Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 4 févr. 2026, n° 25/00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 18 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00100 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KEG2
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 4 FEVRIER 2026
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire d’Evreux en date du 18 novembre 2025
DEMANDERESSE :
SAS [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat postulant au barreau de Rouen et Me Pauline PIERCE, avocat plaidant au barreau de Paris substituée par Me ESSLING
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Michel BOUTICOURT de la SELASU SELASU MB AVOCAT, avocat au barreau de l’Eure
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 7 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026, devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 4 février 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Par jugement du 18 novembre 2025, le conseil de prud’hommes d’Evreux a dit que M. [H] [N] faisait l’objet d’une inégalité de traitement et a ainsi statué :
— condamne la Sas [5] à payer à M.[N] :
* 182 666,90 euros sur le principe « travail égal, salaire égal » ;
* 18 266,69 euros à titre de congés afférents
— ordonne à la Sas [5] de rémunérer M. [N] en lui appliquant une commission de 2 % sur le chiffre d’affaires de ses commerciaux, applicable à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et se réserve le droit de liquider cette astreinte ;
— dit que la convention de forfait jours appliquée à M. [N] est nulle et sans effet ;
— condamne la Sas [5] à payer à M. [N] :
* 103 625,52 euros à titre de rappel de salaire pour heures suplémentaires ;
* 10 362,55 euros à titre de congés afférents ;
* 119 377,71 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de la contrepartie obligatoire en repos ;
* 1 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des repos quotidiens
* 1 000 euros pour non-respect des durées maximales de travail ;
* 3 000 euros pour résistance abusive ;
* 4 320 euros à titre de primes de maintenance :
* 432 euros à titre de congés payés afférents ;
— déboute la Sas [5] de ses demandes reconventionnelles ;
— condamne la Sas [5] à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 17 décembre 2025, la Sas [5] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, la Sas [5] a fait assigner M. [N] en référé devant la juridiction de la première présidente aux fins de voir prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement critiqué et à titre subsidiaire de limiter l’exécution provisoire à l’exécution provisoire de droit soit à hauteur de 53 403,75 euros correspondant à 9 mois de salaire et de condamner M. [N] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 janvier 2026.
La Sas [5] a repris oralement les termes de son assignation.
M. [N] a repris oralement les termes de ses conclusions remises au greffe le 4 janvier 2026. Il demande à la cour de débouter la Sas [5] de ses demandes et de la condamner aux dépens et à lui verser 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’article 517-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° si elle est interdite par la loi
2° lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Ainsi ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l’une n’est pas remplie la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut prospérer.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
La Sas [5] développe plusieurs moyens au soutien de sa demande et qui portent sur les dispositifs du jugement concernant les rappels de salaire, la modification du contrat de travail et les heures supplémentaires en lien avec la convention de forfait jours.
Il convient d’examiner ces points.
1- Sur les rappels de salaires
La Sas [5] relève que l’inégalité de traitement retenue par le conseil de prud’hommes ne se manifeste en réalité que sur la part variable de la rémunération et que la différence entre la part variable perçue par le directeur région Est et celle perçue par M. [N], directeur région Nord-Ouest est justifiée par des éléments objectifs : reclassement de M. [L] dans le cadre d’un PSE, différence de profils en termes de diplôme et d’expérience, rôle plus abouti et plus stratégique de M. [L] dans ses missions. Dès lors, la décision du conseil de prud’hommes ne pourra qu’être infirmée.
M. [N] soutient que le conseil de prud’hommes a fait une exacte appréciation des éléments de la cause qui lui étaient soumis.
En l’espèce, la différence de rémunération retenue par le conseil des prud’hommes consiste en ce que M. [L] perçoit au titre du salaire variable 2 % sur le chiffre d’affaires de ses commerciaux alors que M. [N] ne perçoit pas cette part variable.
Il apparaît à la lecture de la motivation du jugement que le conseil a relevé que les postes occupés et les tâches sont identiques. Le conseil a répondu précisément aux moyens que la Sas [5] soulève devant la juridiction du premier président : différence de profils en termes de diplôme et d’expérience, mérite et performance de M. [L], rôle plus abouti et plus stratégique de M. [L] dans ses missions, ancienneté et expérience au sein de la Sas.
La critique de l’appréciation faite par le conseil de prud’hommes de la situation concrète de M. [N] en comparaison avec celle de M. [L] ne constitue nullement un moyen sérieux de réformation dès lors qu’il est établi que la juridiction a examiné tous les arguments soulevés et y a répondu sans erreur manifeste.
2- Sur la modification de la rémunération ordonnée par le conseil de prud’hommes
Cette disposition du jugement applicable pour l’avenir n’entraîne aucune conséquence manifestement excessive.
3- Sur la durée de travail
La Sas [5] soutient que le conseil des prud’hommes a invalidé la convention de forfait jour à laquelle était soumis M. [N] pour des motifs erronés et/ou dépourvus de base légale puisqu’il a été justifié de la signature d’une convention individuelle de forfait en jours, que le suivi régulier du temps de travail a bien été effectué sous forme d’entretiens annuels dont il est justifié et qu’en tout état de cause, contrairement à ce qu’a retenu le conseil, la charge de M. [N] n’était nullement trop importante pour un statut de cadre en forfait jours, aucun des entretiens annuels ne faisant état d’une telle surcharge.
M. [N] soutient que les entretiens annuels allégués sont insuffisants pour que soit respectée l’obligation de l’article L3121-63 du code du travail. C’est donc justement que le conseil de prud’hommes a considéré que la convention de forfait jours était privée d’effets.
Il ressort de la lecture de la motivation du jugement que le conseil a répondu aux moyens que la Sas [5] soulève devant la juridiction du premier président, par une motivation précise et développée, motivation qu’il n’appartient pas à la juridiction du premier président de contrôler s’agissant d’appréciation de fait des éléments concrets soumis à la juridiction prud’homale : existence d’entretiens de suivi régulier de la charge d’activité conformément à l’article 2.2 de l’accord d’entreprise, charge d’activité qualifiée d’importante par le conseil contraignant à la réalisation de très nombreuses heures de travail.
La critique de l’appréciation faite par le conseil de prud’hommes des éléments concrets qui lui sont soumis ne constitue nullement un moyen sérieux de réformation dès lors qu’il est établi que la juridiction a examiné tous les arguments soulevés et y a répondu sans erreur manifeste.
Il convient donc de débouter la Sas [5] de sa demande d’arrêt et de limitation de l’exécution provisoire du jugement rendu le 18 novembre 2025 par le conseil de prud’hommes d’ 'Evreux.
La Sas [5] qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M.[N] la charge des frais irrépétibles qu’il a engagés. Il convient de condamner la Sas [5] à lui verser la somme de 1 000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire
Déboute la Sas [5] de ses demande d’arrêt et de limitation de l’exécution provisoire du jugement rendu le 18 novembre 2025 par le conseil de prud’hommes d’ Evreux ;
Condamne la Sas [5] aux dépens de la présente procédure ;
Condamne la Sas [5] à verser M. [H] [N] la somme de
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Sas [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, La présidente de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Mandat ·
- Juridiction ·
- Contestation ·
- Sursis à statuer ·
- Réception ·
- Échange ·
- Avocat ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Video ·
- Employeur ·
- Pièces ·
- Atteinte ·
- Licenciement ·
- Épidémie ·
- Attestation ·
- Production ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Responsabilité civile ·
- Procédure civile ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Mise à pied ·
- Absence injustifiee ·
- Paye
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Code civil ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Garantie ·
- Prescription ·
- Carrière
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Commission ·
- Employeur ·
- Courriel ·
- Faute grave ·
- Fourniture ·
- Dommages-intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Veuve ·
- Tribunaux paritaires ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Bail ·
- Droit de retour ·
- Congé ·
- Résiliation
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Expert-comptable ·
- Opposition ·
- Commerce ·
- Mainlevée ·
- Titre ·
- Mission ·
- Amende fiscale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sûretés ·
- Obligations de sécurité ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Dommages et intérêts ·
- Avertissement ·
- Agent de sécurité ·
- Employeur ·
- Client ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Liberté ·
- Langue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Police judiciaire ·
- Personnes ·
- Formulaire
- Contrats ·
- Bois ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Vanne ·
- Matériel ·
- Demande de radiation ·
- Stock ·
- Exécution ·
- Rôle
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Ordonnance ·
- Enseigne ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Origine ·
- Répertoire ·
- Référé ·
- Intimé ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.