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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. com., 4 févr. 2026, n° 25/00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia, 13 mai 2025, N° 2025F00169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
N° RG 25/00289 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CMLQ
Chambre commerciale
Ordonnance n°
Appel d’une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA rendue le 13 mai 2025
RG N° 2025F00169
APPELANT
INTIMEE
M. [W] [D]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2]
assisté de Me Jean-baptiste ORTAL-CIPRIANI, avocat au barreau de BASTIA
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
Représentée par Me Torelli Frédéric en personne
Copie délivrée aux avoués le
Le quatre février deux mille vingt six,
Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère chargée de la mise en état des affaires civiles
Assisté de Renaud ROCCABIANCA, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 13 mai 2025 par le tribunal de commerce de Bastia, convertissant la procédure de redressement judiciaire de M. [W] [D] en liquidation judiciaire et désignant la SELARL Etude Balincourt en qualité de liquidateur,
Vu la déclaration d’appel interjetée le 16 mai 2025 par M. [W] [D],
Vu l’absence de signification de la déclaration d’appel par M. [W] [D] au liquidateur judiciaire,
Vu l’absence de conclusions d’appelant,
Vu l’avis du ministère public, du 9 décembre 2025, demandant au conseillère de la mise en état de prononcer la caducité de l’appel,
Vu l’avis de caducité de l’appel notifié par RPVA à l’appelant le 9 décembre 2025 pour avis,
L’affaire a été examinée le 7 janvier 2026 et la décision mise à disposition le 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 902 du code de procédure civile dispose que : « A moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis ».
Par ailleurs, l’article 908 du même code ajoute que, « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
En l’espèce, et malgré avis sollicité le 9 décembre 2025 par la conseillère de la mise en état par message RPVA, l’appelant n’a ni justifié de la signification de la déclaration d’appel à la SELARL Etude Balincourt ni déposé de conclusions, depuis sa déclaration d’appel du 16 mai 2025.
Dès lors, il y a lieu de constater la caducité de sa déclaration d’appel interjetée le 16 mai 2025.
Il convient de laisser les dépens d’appel à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d’appel interjetée le 16 mai 2025 par M. [W] [D] et inscrite sous le numéro RG 25.00289,
CONDAMNONS M. [W] [D] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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