Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 20 nov. 2024, n° 21/04558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 28 mai 2021, N° F19/00382 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/04558 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PCVN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 MAI 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 19/00382
APPELANTE :
S.A.R.L. AMBULANCES NOBEL 34
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie THOMAS COMBRES, substituée sur l’audience par Me Fanny SAUVAYRE, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [F] [T]
né le 19 Juillet 1981 à [Localité 7] (54)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent EPAILLY, substitué sur l’audience par Me GENDRE, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [T] a été engagé en qualité d’ambulancier et de chargé de développement clientèle suivant contrat à durée déterminée du 2 mai 2016, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2017, par la Société Ambulances Nobel 34, qui développe une activité d’ambulances et de transports sanitaires sous l’enseigne 'Taxi Ambulances Nobel 34", relevant de la convention collective des transports routiers.
Convoqué le 27 septembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 octobre suivant, et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié le 5 novembre 2018 pour faute grave.
Le 2 avril 2019, il a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 28 mai 2021, le conseil a statué comme suit :
Requalifie le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Condamne la Société Ambulance Nobel 34 à verser à M. [T] les sommes suivantes :
— 3 832 euros brut au titre de l’indemnité de préavis outre 383,20 euros brut pour l’indemnité compensatrice correspondante,
— 2 554 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire outre 255,40 euros brut pour l’indemnité compensatrice correspondante,
— 766 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne la remise d’une attestation pôle emploi rectifiée et d’un bulletin de salaire reprenant les condamnations,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples,
Condamne la Société Nobel 34 aux entiers dépens.
Le 15 juillet 2021, la société a relevé appel de cette décision par voie électronique.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 1er juillet 2024, la Société Ambulances Nobel 34 demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande d’indemnisation au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et, statuant à nouveau, juger son licenciement fondé sur une faute grave et le débouter de l’ensemble de ses demandes.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 27 juin 2024, M. [T] demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnisation au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et, statuant à nouveau :
Condamner la société à lui verser la somme de 11 496 euros au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Ordonner à la société de lui remettre un bulletin de salaire reprenant les condamnations et une attestation Pôle emploi rectifiée,
Condamner la société à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 9 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 25 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS :
Sur la rupture du contrat de travail :
M. [T] a été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 5 novembre 2018, fixant les limites du litige, ainsi rédigée :
Le 19 août 2018, vous étiez de garde préfectorale de 8 heures à 20 heures et deviez à ce titre être présent dans l’entreprise.
De 15 heures à 19 heures, soit pendant trois heures, vous vous êtes permis de rentrer à votre domicile pour vaquer à vos occupations personnelles.
Vous n’avez pas prévenu la direction. Vous avez laissé votre collègue de travail, Madame [I] [D], qui n’aurait pu intervenir seule si une demande d’intervention avait été faite.
Votre attitude est fautive, et ce même si votre domicile est situé à proximité de l’entreprise.
En outre, nous vous avons rappelé à plusieurs reprises qu’il vous était interdit de consulter votre téléphone lorsque vous êtes au volant de l’ambulance. Malgré ce, le 21 août, alors que vous transportiez le patient M. [K], vous avez de nouveau regardé votre téléphone en conduisant. Déconcentré, vous avez alors raté deux sorties de voie rapide entraînant un allongement de la durée du transport du patient et un retard sur le transport suivant de 30 minutes. Vous faites ainsi courir un risque au patient, aux tiers et à vous-même que nous ne pouvons tolérer.
Enfin, entre le 20 et 25 août 2018, vous avez eu à plusieurs reprises un comportement irrespectueux et inacceptable envers Madame [I] [D] que vous avez volontairement mise en difficulté dans l’exécution de ses fonctions et que vous avez même agressé verbalement, la traitant notamment d’incapable devant les patients.
Le 21 septembre 2018, nous avons souhaité discuter avec vous de votre comportement. Vous vous êtes alors vivement emporté, vous avez décidé de cesser de travailler et de nous empêcher de nous servir de l’ambulance.
Lorsque votre collègue, Madame [D], vous a demandé de lui remettre les clefs de l’ambulance si vous ne souhaitiez pas travailler, vous les lui avez jetées au visage en l’insultant.
Vous l’avez ensuite menacée physiquement. Cette dernière a déposé plainte à votre encontre.
Enfin, depuis plusieurs jours, vous travaillez pour une société concurrente AVRI. Pour l’ensemble de ces motifs, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave'.
Sur le pouvoir du signataire de la lettre de licenciement :
Le salarié soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que M. [P], signataire de la lettre de licenciement, ne disposait pas du pouvoir de le licencier à défaut de disposer de la qualité de gérant. Il produit un Kbis de la société, à jour au 23 septembre 2018 indiquant Mme [H] [L] en qualité de gérante.
Or, l’employeur établit que, suivant procès-verbal de décision du 19 juillet 2018, M. [A] [P] a été nommé gérant de la société, en remplacement de Mme [H] [L], soit antérieurement à la signature de la lettre de licenciement le 5 novembre 2018. Il produit également un Kbis actualisé, à jour au 21 décembre 2018, mentionnant M. [A] [P] en qualité de gérant.
Dès lors, c’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a jugé que l’employeur était valablement représenté par M. [P] qui disposait du pouvoir de prononcer le licenciement de M. [T]. Ce moyen sera écarté, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la prescription :
Le salarié soutient que les faits qui lui sont reprochés étaient prescrits au jour de la notification du licenciement le 5 novembre suivant.
En application de l’article 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. La convocation à un entretien préalable interrompt le délai de deux mois susvisé.
En l’espèce, M. [T] a été convoqué à un entretien le 27 septembre 2018, pour des faits datant de moins de deux mois, s’étant déroulés en août et en septembre 2018.
Le moyen tiré de la prescription, dénué de fondement, sera donc écarté, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le bien fondé du licenciement :
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
Il convient d’examiner successivement les différents griefs visés dans la lettre de rupture.
' Sur l’incident du 21 août :
En l’état des éléments communiqués, et au bénéfice du doute qui profite au salarié, le grief fait au salarié d’avoir conduit en consultant son téléphone, n’est pas caractérisé.
' Sur l’absence du 19 août 2018 :
L’employeur reproche au salarié de s’être absenté le 19 août 2018, pendant trois heures, au cours d’une garde préfectorale, pour rentrer à son domicile, alors qu’il n’y était pas autorisé.
Pour démontrer que le salarié n’était pas autorisé à rentrer à son domicile lors de sa garde préfectorale, l’employeur produit aux débats les attestations de trois de ses collègues ambulanciers (Messieurs [V] et [R] et Mme [U]), qui décrivent les conditions dans lesquelles ils effectuaient leurs gardes préfectorales. Ils indiquent qu’ils avaient l’obligation de rester dans les locaux à la demande du gérant pour se tenir prêts à intervenir en cas d’urgence. Ils ajoutent que les locaux étaient entièrement équipés pour les nuitées et qu’en dehors des temps d’intervention, ils s’occupaient de la désinfection et de l’inventaire du matériel. Mme [W] précise que les gardes étaient payées à 100% avec les paniers repas et une prime de 80 euros le dimanche.
Il produit également un échange de sms dont il ressort que le 14 août 2018, l’employeur a indiqué au salarié ne trouver personne pour le remplacer, et en réponse, le 15 août 2018, le salarié a indiqué qu’il serait au bureau le dimanche matin 19 août 2018.
En réplique, le salarié indique 'qu’il ne se rappelle plus vraiment de la situation à cette époque'. Il indique à la fois avoir été présent et joignable à tout moment entre 8h00 et 20h00 pendant sa garde, et à la fois, avoir été en congés jusqu’au 20 août 2018. Il produit un formulaire de demande d’absence pour congés payés daté du 2 août 2018, signé par les deux parties, pour la période du 6 août au 17 août 2018, soit 10 jours, mentionnant un retour prévu au bureau le 20 août 2018.
Il ajoute qu’en tout état de cause, il était autorisé à accomplir sa garde depuis son domicile qui était situé à proximité du dépôt de la société, dès lors qu’il restait joignable par téléphone et pouvait intervenir rapidement, en 5 minutes en voiture par la route départementale. Il explique que ses collègues effectuaient leurs gardes sur place, en raison de leur statut d’indépendant ou de l’éloignement de leur domicile par rapport au lieu de travail.
Il produit par ailleurs une attestation de M. [Y], chauffeur de bus, qui évoque sa propre situation conflictuelle avec l’employeur, déclare avoir été victime d’un harcèlement et d’un licenciement abusif de la part du gérant, M. [P], sans faire référence aux faits précisément reprochés à M. [T].
Les témoignages concordants et circonstanciés de trois ambulanciers permettent d’établir que lors des gardes préfectorales les salariés étaient tenus de rester sur place à la demande du gérant, continuaient à travailler y compris en dehors des périodes de non intervention, et étaient rémunérées à 100%. Dès lors, ces temps de garde préfectorales ne peuvent être assimilés à des astreintes et correspondent à du temps de travail effectif, au cours duquel le salarié était tenu de rester à la disposition de son employeur.
Or, l’employeur démontre que le salarié s’était engagé, par sms du 15 août 2018 à se rendre au bureau le dimanche matin 19 août 2018 et le salarié ne justifie pas d’aucune autorisation exprès d’effectuer ses gardes préfectorales à domicile, en raison la proximité de son domicile.
Par conséquent, il est établi qu’il s’est absenté de son poste de manière injustifiée.
' Sur le comportement du salarié à l’égard de Mme [D] :
La société reproche au salarié d’avoir, entre le 20 et le 25 août 2018, adopté un comportement irrespectueux à l’égard de sa collègue, Mme [D], en la mettant volontairement en difficulté dans l’exécution de ses fonctions et en la traitant 'd’incapable’ devant les patients.
A l’appui de ses allégations, l’employeur verse aux débats :
— l’attestation de Mme [D], auxiliaire ambulancière, et coéquipière de M. [T], qui rapporte que ce dernier lui a fait subir une forme de bizutage, notamment en la laissant sciemment prendre des itinéraires plus longs sur la route, ou encore en lui donnant volontairement de fausses informations sur son positionnement pour la 'balader’ dans les couloirs de la [5],
— l’attestation de Mme [U], ambulancière, qui déclare que M. [T] 'ne supportait pas de travailler avec les femmes’ et 'faisait exprès de prendre les mauvais itinéraires sur la route'.
M. [T] ne critique pas les témoignages produits et n’apporte aucun élément d’explication sur ces faits.
Les témoignages produits ne font aucunement référence au fait que M. [T] aurait insulté Mme [D] 'd’incapable’ devant les patients. Ce fait n’est pas établi. En revanche, le témoignage de Mme [D], corroboré par celui de Mme [U], suffisent à établir le comportement irrespectueux adopté par M. [T] à son égard, à propos duquel il n’apporte aucun élément en réponse.
' Sur le comportement du salarié à l’égard de Mme [U] :
La société reproche au salarié d’avoir, le 21 septembre 2018, adopté un comportement agressif à l’égard de Mme [U], en lui jetant les clés du véhicule au visage et en la menaçant physiquement.
A l’appui de ses allégations, elle verse aux débats :
— Le procès-verbal d’audition de Mme [U], dans le cadre de son dépôt de plainte à l’encontre de M. [T] du 5 octobre 2018, pour violences commises à son encontre le 21 septembre 2018 vers 13h00 au parking du Leclerc à [Localité 8], aux termes duquel, elle rapporte les faits suivants :
'Le 21 septembre 2018, je travaillais avec mon collègue, M. [T] [F]. Ce dernier a eu quelques remontrances de la part de notre responsable par rapport au travail qu’il effectue. Mon collègue était très énervé suite à ça et a décidé de ne pas travailler. Mon patron m’a demandé de raccompagner mon collègue jusqu’à sa voiture personnelle. Je lui ai alors demandé les clés de l’ambulance et il me les a jetées dans la figure. Il a proféré plusieurs insultes à mon égard en m’insultant 'salope, que j’ai été une grosse chienne, que j’étais une racaille etc. Il a repris les clés de l’ambulance et il les a posées au milieu du parking. Lorsque je suis allée les récupérer, il est arrivé droit vers moi. J’ai cru qu’il allait me donner un coup mais il n’a rien fait'.
— L’attestation de Mme [O], témoin des faits, qui déclare : « Le vendredi 21 septembre 2018 vers 13 heures sur le parking du Leclerc [Localité 8], j’ai été surprise par une forte dispute entre deux ambulanciers, un homme et une femme. L’homme a été très violent envers la jeune femme en lui lançant des clés à la tête, puis de nombreuses insultes envers elle ».
— Une attestation de M. [R], ambulancier, qui témoigne, en des termes généraux, du comportement agressif adopté par M. [T] à l’égard de collègues ou de patients, sans évoquer l’incident du 21 septembre 2018, et sans précision sur les périodes et les personnes visées : « J’ai vu défiler des employés qui ne restaient pas à cause de cet employé à chaque fois pour incompétence, incompatibilité et dangerosité pour ce métier, pour le patient et le collègue. Une des employés qui est partie me racontait venir la boule au ventre de par ses accès de violence en général et surtout une fois en s’en prenant à elle-même verbalement et très agressif dans la présence physique. J’ai constaté une incompétence réelle et dangerosité dans sa conduite et prise en charge des patients. Je lui ai indiqué à un moment donné et il s’est emporté dans un accès de violence. Je l’ai remonté à la patronne de l’époque en lui signifiant mon refus de travailler à présent avec lui pour une question d’incompétence, de sécurité, d’incompatibilité, de mensonges dits aux patients sur son cursus professionnel, son expérience ».
M. [T] conteste les griefs qui lui sont reprochés. Il soulève en premier lieu une incohérence entre l’identité de la victime mentionnée dans la lettre de licenciement (Mme [D]) et la personne ayant portée plainte pour ces mêmes faits (Mme [U]), ce qui fait, selon lui, courir un doute en sa faveur sur la matérialité des faits.
Il critique par ailleurs le témoignage de Mme [O] en dénonçant son caractère mensonger. Il conteste sa présence lors des faits et relève qu’elle a dissimulé son lien de proximité avec la victime en évoquant uniquement avoir vu 'un homme et une femme'. Il produit des photographies sur lesquelles Mesdames [O] et [U] apparaissent ensemble en décembre 2016, pour démontrer qu’elles se connaissaient de longue date.
Il fait également valoir qu’aucune suite n’a été donnée à la plainte déposée par Mme [U], et que son casier judiciaire est demeuré vierge. Il produit :
— une déclaration effectuée le 24 septembre 2018 auprès de la gendarmerie nationale de [Localité 6] aux termes de laquelle il dénonce le comportement de son supérieur hiérarchique, M. [P], et rapporte les faits suivants 'Il m’a présenté un avertissement sur le plan professionnel, j’ai refusé de le prendre en lui disant de me l’envoyer par recommandé. Il m’a ensuite dis 'allez casse toi ou je t’en met une'. Il m’a aussi dis on réglera ça en civil et que ça allait mal se passer',
— une attestation de l’ancienne gérante de la société, Mme [H] [L], qui déclare lui apporter son soutien et souligne le comportement respectueux qu’il a adopté au cours de leur collaboration entre les mois de mai 2016 et juillet 2018.
Si la lettre de licenciement comporte effectivement une erreur matérielle s’agissant de l’identité de la victime, le dépôt de plainte et l’attestation de Mme [U], suffisent à purger cette erreur, sans que celle-ci soit de nature à remettre en cause la régularité et la validité du licenciement.
En outre, le témoignage de Mme [U], corroboré par celui de Mme [O] qui a été témoin des faits, permettent d’établir le comportement agressif adopté par le salarié à l’encontre de sa collègue, Mme [U]. Ces faits ne sont pas utilement combattus par M. [T] qui a reconnu avoir reçu un avertissement juste avant l’incident, ce qui conforte la thèse de la salariée selon laquelle il se trouvait ensuite dans un état de colère et d’agressivité. Par ailleurs, le lien de proximité existant entre Mesdames [U] et [O] ne suffit pas à remettre en cause l’authenticité du témoignage de Mme [O] et sa présence lors de l’incident. Ce grief est ainsi établi.
L’ensemble de ces faits, imputables au salarié, s’agissant d’un comportement irrespectueux ou agressif à l’égard de collègues et d’une absence injustifiée, réitérés sur une courte période, sont constitutifs d’ une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible maintien du salarié dans l’entreprise.
Ces agissements justifient que le licenciement ait été prononcé pour faute grave, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres griefs.
En conséquence, la décision sera infirmée en ce qu’elle a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et fait partiellement droit aux demandes indemnitaires du salarié consécutives à la rupture du contrat de travail.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit le licenciement de M. [T] fondé sur une faute grave,
Déboute M. [T] de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi que de l’indemnité légale de licenciement,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Marie-Lydia Viginier, greffier auquel la minute la décision à été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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