Non-lieu à statuer 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. com., 13 mai 2026, n° 25/00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia, 6 juin 2025, N° 2024J258;2024IP00425 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE EN HOMOLOGATION D’ACCORD
N° RG 25/00356 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CMHX
Chambre commerciale
Ordonnance n°
Appel d’une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA rendue le 06 juin 2025
RG N° 2024J258
APPELANTE
INTIMEE
S.A.R.L. CENTR AUTO
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
assistée de Me Anthony RAMPA, avocat au barreau de BASTIA
S.A.S.U. ST CONCEPT La SASU « ST CONCEPT » Société par action simplifiée à associé unique, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 882 247 031 51, prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualités audit siège.
assistée de Me Paul laurent FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA
Copie délivrée aux avocats le
Le treize mai deux mille vingt six,
Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère chargée de la mise en état des affaires civiles,
Assistée de Renaud ROCCABIANCA, greffier,
PROCEDURE
Vu le jugement rendu le 6 juin 2025 par le tribunal de commerce de Bastia, qui a :
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n°2024IP00425 rendue le 30/04/2024 par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bastia, qu’il met à néant,
Débouté la SARL Centr Auto de l’ensemble de ses demandes,
Condamné la SARL Centr Auto à payer à la SASU St Concept la somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SARL Centr Auto aux entiers dépens, lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 103,39 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Vu la déclaration d’appel du 25 juin 2025, interjetée par la SARL Centr Auto,
Par conclusions d’incident notifiées le 22 septembre 2025 par RPVA, la SARL Centr Auto a sollicité de la conseillère de la mise en état l’homologation du protocole d’accord signé entre elle et la SASU St Concept le 11 septembre 2025.
Par mail du 19 février 2026, envoyé pour palier un dysfonctionnement du RPVA, la SASU St Concept a confirmé sa volonté de voir homologuer l’accord intervenu par la conseillère de la mise en état.
L’affaire a donc été examinée lors de la conférence du 4 février 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 février 2026. Ce même jour, la décision a été prorogée au 25 mars 2026, puis au 13 mai 2026, pour permettre aux parties de communiquer l’original du protocole d’accord, demandé aux parties le 20 février 2026 par la conseillère.
SUR CE,
L’article 913 du code de procédure civile dispose que « le conseiller de la mise en état (') homologue, à la demande des parties, la transaction ou l’accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative qu’elles lui soumettent ».
En l’espèce, il ressort des conclusions d’incident du 22 septembre 2025 que le 11 septembre 2025, les deux parties ont trouvé un accord emportant notamment désistement d’instance et d’action de la SARL Centr Auto de l’instance d’appel. Les parties ajoutent renoncer à toute action en lien avec la question litigieuse soumise à la cour.
Le protocole d’accord sera annexé à l’ordonnance.
Chacune des parties au litige conservera la charge définitive de ses frais, honoraires et dépens de toutes sortes.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état,
HOMOLOGUONS l’accord signé entre la SARL Contre Auto et la SASU St Concept le 11 septembre 2025, qui met un terme à l’instance et au litige soumis à la cour d’appel et lui conférons force exécutoire,
DISONS que le protocole d’accord sera annexé à l’ordonnance,
DISONS que chacune des parties au litige conservera la charge définitive de ses frais, honoraires et dépens,
CONSTATONS en conséquence l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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