Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 23/02114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 17 avril 2023, N° 21/00491 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02114
N° Portalis DBVM-V-B7H-L3BM
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP TGA-AVOCATS
la SELARL BGLM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 FEVRIER 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 21/00491)
rendu par le tribunal judiciaire de Gap
en date du 17 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 02 juin 2023
APPELANTS :
M. [F] [E]
né le 01 Décembre 1954 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Mme [O] [A] épouse [E]
née le 11 Juin 1955 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Mme [N] [E]
née le 04 Juillet 1966 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES plaidant par Me François DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMÉS :
M. [B] [Y]
né le 20 Novembre 1968 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Mme [M] [K] épouse [Y]
née le 02 Janvier 1975 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentés par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES postulant et plaidant par Me Marc GEIGER, avocat au barreau de CARPENTRAS
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2025, Madame Blatry a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Les consorts [N] et [F] [E] avec Mme [O] [A] épouse [E] sont propriétaires de la parcelle, cadastrée section AB n° [Cadastre 6], lieudit [Localité 11] et [Localité 9] sur la commune de [Localité 12] (05), mitoyenne de la propriété AB n° [Cadastre 7] des époux [M] [K]/[B] [Y].
Le 15 novembre 2011, un bornage amiable a été réalisé avec PV de reconnaissance de limites.
Ce bornage, reconnu entaché d’une erreur, a été annulé par jugement du 8 octobre 2015.
Suivant jugement du 28 avril 2020, une expertise a été ordonnée avec désignation de M. [J] [V] en qualité d’expert.
Celui-ci a déposé son rapport le 10 novembre 2020 et, par jugement du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire, constatant l’accord des parties, a fixé la limite séparative conformément à la proposition de l’expert.
Reprochant aux époux [Y] la suppression d’épicéas, la construction d’un mur de soutènement et l’exhaussement de leur terrain, les consorts [E] les ont fait citer, suivant exploit d’huissier du 21 mai 2021, en suppression du mur, remise en état du terrain et en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 17 avril 2023, le tribunal judiciaire de Gap a :
— débouté les consorts [E] de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté les époux [Y] de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné les consorts [E] à payer aux époux [Y] une indemnité de procédure de 3.000€.
Par déclaration du 2 juin 2023, les consorts [E] ont relevé appel de cette décision.
Au dernier état de leurs écritures du 20 mars 2019, les consorts [E] demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
1. à titre principal, condamner solidairement les époux [Y] à :
— supprimer le mur de soutènement construit à moins de 19 décimètres de la limite de leur propriété ainsi que l’exhaussement de terrain, créateurs de vues directes sur leur fonds,
— leur payer la somme de 14.380€TTC correspondant à la somme nécessaire pour la re-plantation des épicéas abattus,
2. subsidiairement, condamner solidairement les époux [Y] à :
— reboiser à l’identique la zone sur laquelle se trouvaient les arbres, sous astreinte de 150€ par jour de retard passé 8 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— leur payer des dommages-intérêts de 30.000€ en réparation de leur préjudice de jouissance du fait des vues créées,
3. en tout état de cause, débouter les époux [Y] de leurs prétentions et les condamner à leur payer une indemnité de procédure de 3.000€ en première instance, 5.000€ en cause d’appel, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
Ils font valoir que :
— les époux [Y] n’avaient pas le droit d’abattre des arbres situés dans le périmètre protégé du cadran solaire,
— ce faisant, ils leur ont également causé un préjudice en supprimant le cadre verdoyant dont ils bénéficiaient,
— ils sont de particulière mauvaise foi et ont profité de leur absence pour abattre des arbres dont tout le monde pensaient qu’ils leur appartenaient,
— en édifiant leur mur de soutènement, les époux [Y] n’ont pas respecté la distance légale de 19 décimètres prévue à l’article 678 du code civil,
— cette distance se mesure depuis la ligne extérieure de la saillie ou du rehaussement jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés,
— ainsi, la distance est mesurée jusqu’au fonds sur lequel s’exerce la vue mais en aucun cas jusqu’à la maison,
— le tribunal, outre que sa motivation est incompréhensible, a commis une erreur d’interprétation,
— le mur et l’exhaussement de terrain sont contraires aux dispositions du code civil mais également à l’acte de constitution d’une servitude de canalisation souterraine d’alimentation en eau,
— suite à l’annulation du premier bornage, la fixation de la nouvelle limite séparative ne change rien au fait que l’exhaussement du terrain et l’édification du mur sont illicites,
— les époux [Y] ont, depuis le début, obscurci les débats en discutant des limites de propriété,
— il ressort du constat d’huissier du 22 avril 2021 que les limites légales ne sont pas respectées et que de nouvelles vues directes ont été créées sur leur fonds,
— les époux [Y] ne peuvent prétendre qu’il s’agit d’un mur de clôture alors que le rapport d’expertise du 8 octobre 2020 le qualifie de mur de soutènement,
— les époux [Y] ont également posé sur ce mur un brise vue particulièrement inesthétique mais qui, en outre, ne remplit aucunement son office,
— la haie que les époux [Y] ont plantée est à feuillage caduc et n’offre donc aucune protection,
— les constructions réalisées par les époux [Y] rendent plus incommode la servitude de canalisation,
— ils suspectent que cette canalisation a été déplacée,
— le tribunal a omis de statuer sur la question de la violation de la servitude,
— ils subissent divers préjudices justifiant la condamnation des époux [Y] à les indemniser.
Par uniques conclusions du 23 octobre 2023, M. et Mme [Y] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sauf sur le rejet de leur demande en dommages-intérêts qu’ils forment à hauteur de 5.000€ pour procédure abusive, constater que le tribunal a omis de statuer sur les dépens, condamner les consorts [E] à supporter les dépens de première instance, y ajoutant, condamner les consorts [E] à leur payer une indemnité de procédure de 4.000€, outre les dépens en cause d’appel.
Ils exposent que :
— il n’y a eu aucun exhaussement de leur terrain, celui-ci ayant toujours surplombé la propriété [E],
— ils ont simplement remis à niveau leur terrain pentu et bossu,
— les consorts [E] ne démontrent aucune aggravation de la déclivité de la perte existante depuis le début de leur terrain,
— aux termes d’une argumentation confuse, les consorts [E] prétendent que l’édification d’un mur aurait été créatrice de vues,
— jusqu’en 2015, les propriétés en cause étaient délimitées par une haie d’épicéas dont il est désormais admis que les arbres se trouvaient sur leur propriété,
— pour des raisons sanitaires, ils ont été obligés d’abattre ces arbres et ont saisi cette occasion pour remettre à niveau leur terrain,
— ils ont fait ériger un mur en limite de propriété,
— ce mur de soutènement clôture leur terrain,
— les dispositions de l’article 678 du code civil ne s’appliquent pas à un mur de clôture,
— aucune vue n’a été créée,
— il est absolument impossible de voir à l’intérieur de la maison des consorts [E],
— M. [E] s’introduit régulièrement sur leur propriété pour prendre des photographies,
— les consorts [E] sont de particulière mauvaise foi et cherchent à nuire à leur tranquillité,
— il n’y a aucune aggravation de la servitude de canalisation du fait de l’édification du mur de soutènement,
— aucune preuve n’est rapportée, l’huissier n’ayant fait que reprendre les propos de M. [E],
— en tout état de cause, la servitude litigieuse se trouve à l’opposé du mur de soutènement à l’avant de leur propriété,
— le jugement déféré sera confirmé sur le rejet de la demande adverse en re-plantation d’arbres, les épicéas abattus se trouvant sur leur terrain,
— il n’y a aucune violation des règles environnementales aux abords du cadran solaire protégé,
— l’architecte des bâtiments de France qu’ils ont interrogé a indiqué qu’il existe un périmètre délimité et que leur propriété est située hors dudit périmètre,
— ainsi, aucune protection ne s’appliquait aux arbres qu’ils ont légitimement abattus,
— les consorts [E] n’ayant subi aucun préjudice, c’est à bon droit qu’ils ont été déboutés de leur demande en dommages-intérêts ,
— en revanche, la décision entreprise doit être infirmée au regard de l’abus commis par les appelants dans l’introduction de la procédure.
La clôture de la procédure est intervenue le 3 décembre 2024.
MOTIFS
1. sur les demandes des consorts [E]
Les consorts [E] reprochent aux époux [Y] d’avoir abattu des épicéas qui leur procuraient un cadre verdoyant, d’avoir rehaussé leur terrain et construit un mur de soutènement créant sur leur fonds des vues illicites et, enfin, d’avoir porté atteinte, du fait de ce mur litigieux, à la servitude de canalisation dont leur propriété bénéficie.
Concernant l’abattage des épicéas, il est définitivement établi qu’ils étaient situés exclusivement sur la propriété des époux [Y].
Tout en finissant par reconnaître cette implantation, les consorts [E] prétendent à une méconnaissance des règles sur les abords des monuments protégés.
Les époux [Y] produisent, en pièce 20, la réponse du 30 août 2023 de Mme [C] [W], architecte des bâtiments de France, qui certifie que la propriété des époux [Y] est située en dehors du périmètre protégé des abords de [Localité 14], maison avec cadran solaire.
Par voie de conséquence, en l’absence de démonstration de la moindre faute de la part des époux [Y] qui avaient parfaitement le droit de supprimer des végétaux situés sur leur terrain, c’est à bon droit que le tribunal a débouté les consorts [E] de leurs demandes principale et subsidiaire en condamnation à paiement.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Concernant la question de création de vues illicite, il sera en premier lieu relevé que les consorts [E] ne démontrent aucun rehaussement du terrain des époux [Y], étant observé que la propriété des époux [Y] est en surplomb de la propriété des consorts [E].
Par ailleurs, par application de l’article 647 du code civil, tout propriétaire a le droit de se clore que ce soit par un simple mur de clôture ou par un mur de soutènement quant la configuration des lieux l’impose, ce qui est le cas de l’espèce au regard de la déclivité du terrain [Y].
Dans ces conditions, l’édification d’un mur, dont il est démontré au surplus qu’il se trouve en retrait de la ligne séparative sur le fonds des époux [Y], ne saurait en aucun cas créer des vues illicites, les dispositions de l’article 678 du code civil ne trouvant pas à s’appliquer.
Dès lors, l’ensemble des considérations sur l’installation d’un brise vue inesthétique ou sur la plantation d’une haie à feuillage caduc est totalement inopérant.
Ainsi, il n’est démontré aucune création de vues illicites à l’encontre des époux [Y] au titre de l’édification du mur critiqué.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Enfin, les consorts [E] ne justifient d’aucune difficulté relative à l’exercice de la servitude de canalisation étant observé, de façon surabondante, qu’ils produisent en pièce 29 l’attestation de M. [U], fontainier, qui indique que le branchement d’eau potable de M. [E] passe dans la propriété de son voisin sous le mur et devant la maison ce qui corrobore l’affirmation des époux [Y] selon laquelle la canalisation litigieuse passe sur le devant de leur propriété alors que le mur litigieux est situé à l’opposé.
Ainsi, les consorts [E] ne démontrent aucun rôle causal du mur des époux [Y] dans une quelconque perturbation de leur servitude de canalisation.
Par voie de conséquence, c’est à bon droit que le tribunal a débouté les consorts [E] de l’ensemble de leurs prétentions.
2. sur la demande en dommages-intérêts des époux [Y]
En l’absence de démonstration d’un abus de la part des consorts [E] dans l’introduction de la procédure, c’est à bon droit que le tribunal a débouté les époux [Y] de ce chef de demande.
3. sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel au seul bénéfice des époux [Y].
Enfin, les entiers dépens de la procédure seront supportés par les consort [E] qui succombent en l’ensemble de leurs prétentions .
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [N] [E], M. [F] [E] et Mme [O] [A] épouse [E] à payer à M. [B] [Y] et à Mme [M] [K] épouse [Y], unis d’intérêt, la somme de 4.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [N] [E], M. [F] [E] et Mme [O] [A] épouse [E] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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