Irrecevabilité 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 24 avr. 2025, n° 24/03650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, S.A. CNP ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 24/03650 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYNS
Ordonnance n° 2025/M112
Madame [V] [H] épouse [Y]
représentée par Me Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON
Appelante et défenderesse à l’incident
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
représentée par Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Gabriel BELAICHE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
S.A. CNP ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sophie BAYARD de la SELARL CARDONNEL-BAYARD, avocat au barreau de TARASCON
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 24 avril 2025
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 avril 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 11 janvier 2024 qui a débouté Mme [V] [H] veuve [Y] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 14 108,69 euros à l’égard de la SA CNP Assurances, de ses demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive et pour perte de chance à l’encontre de la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Alpes Provence, et l’a condamnée à payer à la SA CNP Assurance et au Crédit agricole la somme de 500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [H] en date du 21 mars 2024 ;
Vu les conclusions d’incident n°4 de la CNP Assurances signifiées par RPVA le 20 février 2025 tendant à :
A titre principal
Déclarer l’appel formé par Mme [H] veuve [Y] irrecevable ayant été formé hors délai
A titre subsidiaire
Prononcer la radiation du rôle de l’affaire
En tout état de cause,
Débouter Mme [H] veuve [Y] de toutes ses demandes
Condamner Mme [H] veuve [Y] à régler la somme de 1500 euros à CNP Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Mme [H] veuve [Y] aux entiers dépens distraits au profit de Me Sophie BAYARD en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile
Vu les conclusions en réponse sur incident n°2 du Crédit agricole signifiées par RPVA le 7 mars 2025 tendant à :
A titre principal,
constater l’indivisibilité du litige entre la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Alpes-Provence et CNP Assurances ;
constater que Mme [Y] invoque également l’indivisibilité du litige entre la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Alpes-Provence et CNP Assurances ;
Dire et déclarer tardif l’appel de Mme [Y] dirigé contre la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Alpes-Provence et CNP Assurances ;
En conséquence,
Juger irrecevable comme tardive la déclaration d’appel de Mme [Y] en date du 21 mars 2024 ;
A titre subsidiaire,
constater que Mme [Y] ne s’est pas acquittée de la condamnation mise à sa charge par le jugement du Tribunal judiciaire de TARASCON en date du 11 janvier 2024, exécutoire de droit à titre provisoire,
En conséquence,
Prononcer la radiation du rôle de l’affaire en raison de l’inexécution de la décision frappée d’appel,
En tout état de cause,
Condamner Mme [Y] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au profit la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Alpes-Provence au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Mme [Y] aux entiers dépens de l’instance
Vu les conclusions sur incident n°2 de Mme [Y] signifiées par RPVA le 6 février 2025 tendant à :
Recevoir Mme [Y] en ses conclusions sur incident, les dire bien fondées et y faisant droit,
A titre principal, déclarer nulle et de nul effet la signification faite pour le compte de CNP Assurances le 29 janvier 2024
A titre subsidiaire, déclarer l’objet du litige indivisible
En tout état de cause, déclarer l’appel formé par Mme [Y] recevable à l’égard tant de CNP Assurances qu’à l’égard de la Caisse Régionale du Crédit Agricole
Condamner solidairement la CNP Assurances et la société CRCAMAP au paiement de la somme de 2 500 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile
Les Condamner sous la même solidarité au paiement des dépens de l’instance
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Sur la nullité de la signification du 29 janvier 2024
La CNP assurances soutient que l’appel de Madame [Y] est irrecevable au motif que le jugement lui a été signifié le 29 janvier 2024 et qu’elle n’a formé appel que le 21 mars 2024, soit plus d’un mois après.
En réplique, Madame [Y] soulève la nullité de la signification effectuée le 29 janvier 2024 au motif que les diligences effectuées par l’huissier de justice ne sont pas suffisantes et qu’elle justifie que sa domiciliation postale pose de réelles difficultés.
Selon l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
En vertu de l’article 538 du même code, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse; il est de quinze jours en matière gracieuse.
En vertu de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
Selon l’article 656 du même code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
L’huissier doit impérativement vérifier que le destinataire demeure à l’adresse indiquée et mentionner sur l’acte qu’il a procédé à cette vérification ; l’acte doit justifier d’investigations concrètes et une simple formule de style serait inopérante à cet égard. (Civ. 2e, 25 mai 1978, n°76-15.219)
Il a été jugé que la seule mention dans l’acte de l’huissier de justice que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte et, partant, ne satisfait pas aux exigences de l’article 656 du code de procédure civile. (Civ. 2e, 8 sept. 2022, n°21-12.352)
Cependant, aucune disposition légale n’impose à l’huissier de se présenter à nouveau au domicile de l’intéressé pour parvenir à une signification à personne. (Civ. 2e, 28 mars 1984, n°82-16.779)
En l’espèce, la signification du jugement effectuée le 29 janvier 2024 à la diligence de la CNP Assurances a été faite à Mme [Y] à l’adresse « [Adresse 3] ». Cette dernière ne conteste pas qu’il s’agit bien de son adresse, c’est d’ailleurs celle-là qui est mentionnée dans le jugement de première instance, dans sa déclaration d’appel et dans ses conclusions d’incident. Toutefois, elle indique que plusieurs personnes ayant le même patronyme qu’elle, résident dans le voisinage et qu’elle n’a donc pas été destinataire de l’avis de passage et de la signification. Elle produit pour justifier ses dires un procès-verbal de constat d’huissier en date du 13 novembre 2024 qui indique que sur le chemin où réside Madame [Y] sont présentes plusieurs boîtes aux lettres avec des noms patronymiques identiques à celui de l’appelante, mais avec des prénoms différents. Il relève en outre, que l’appelante lui produit divers courriers qu’elle indique avoir reçu par erreur de personnes résidant dans le voisinage.
Toutefois, les difficultés sur son voisinage ne suffisent pas à critiquer utilement le procès-verbal de signification dès lors que l’huissier y indique outre le fait que le nom figure sur la boite aux lettres, ce qui est d’ailleurs confirmé par l’huissier mandaté par l’appelante, que l’adresse a été confirmée par la police municipale et que le destinataire est absent au moment du passage. Il est ainsi justifié des investigations concrètes lors de la signification à domicile et alors que Mme [Y] reconnaît qu’il s’agit de son adresse, qu’elle ne conteste pas non plus qu’elle n’a pas de lieu de travail pouvant permettre la signification, celle-ci apparaît régulière et conforme aux textes susvisés.
Sur l’indivisibilité du litige
Mme [Y] soutient que son appel est recevable au motif que le Crédit agricole lui a signifié le jugement le 27 février 2024 et qu’ainsi, son appel du 1er mars 2024 est recevable à l’encontre des deux parties, le litige qui l’oppose au Crédit agricole et à la SA CNP Assurances étant indivisible.
En réplique, la SA CNP Assurances conteste l’indivisibilité du litige au motif qu’il n’existe aucune impossibilité d’exécuter simultanément le jugement.
Le crédit agricole quant à lui, soutient effectivement que le litige est indivisible et qu’ainsi, l’irrecevabilité de l’appel résultant de la signification effectuée le 29 janvier 2024 par la SA CNP Assurances profite à tous les intimés liés indivisiblement.
Selon l’article 529 du code de procédure civile, en cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l’une d’elles ne fait courir le délai qu’à son égard.
Dans le cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles.
Il a été jugé qu’en cas de significations effectuées à des dates différentes par les parties gagnantes, la signification profite à celui qui l’a faite et fait courir le délai contre celui qui l’a reçue, hors le cas de solidarité ou d’indivisibilité. (Com, 13 avril 2010, n°09-13.478.)
Il ressort de l’étude des arrêts de la Cour de cassation que le critère de l’indivisibilité procédurale du litige est l’impossibilité d’exécution simultanée des décisions qui viendraient à être rendues séparément.
Ainsi, il n’y a indivisibilité que dans le cas où le fait de ne statuer sur le litige qu’entre certaines des parties, et pas entre toutes les parties, emporterait une impossibilité d’exécution (Civ 2e, 12 octobre 2006, n°05-14.573). Il a donc été jugé que les actions en réparation tendant au paiement de sommes d’argent ne sont pas indivisibles (Civ. 2e, 20 juin 1996, n°93-20.712).
Enfin, plus récemment, il a été rappelé que l’indivisibilité du litige, au sens des articles 529 et 905-2, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, nécessite l’impossibilité d’exécuter simultanément plusieurs chefs de dispositifs de jugements dans un même litige. Il appartient aux juges du fond de caractériser une telle impossibilité d’exécution. (Civ 2e, 09 Juin 2022 n° 20-15.827)
En l’espèce, il apparaît que Mme [Y] a formulé en première instance, des demandes distinctes à l’égard de la SA CNP Assurances et du crédit agricole, puisqu’elle sollicite la condamnation de la première à lui payer les mensualités de son prêt et ne sollicite à l’égard du crédit agricole que des dommages et intérêts pour résistance abusive ou subsidiairement, pour perte de chance. Ainsi, la prise en charge ou non par l’assureur du solde du crédit est sans incidence sur l’éventuelle responsabilité du prêteur en vertu de ses obligations. Dès lors, le présent litige n’apparaît pas indivisible.
En conséquence, il apparaît que la signification de la décision de première instance effectuée par la CNP Assurances a fait courir le délai d’appel à l’égard de Mme [Y] mais uniquement au profit de la société signifiante. Dès lors, la déclaration d’appel effectuée le 21 mars 2024 est hors délai et l’appel de la décision à l’encontre du CNP Assurances sera déclaré irrecevable.
A l’inverse, le crédit agricole ayant signifié la décision à Mme [Y] le 27 février 2024, l’appel de celle-ci effectué le 21 mars 2024 à l’encontre du crédit agricole est donc recevable.
Sur la radiation à l’égard du Crédit agricole
En application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
Le Crédit agricole soutient que Mme [Y] n’a pas exécuté la décision qui l’a condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [Y] ne conclut pas sur ce point et ne formule aucune observation. En tout état de cause, elle ne justifie pas s’être acquittée de sa condamnation, ni que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ni davantage qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient dès lors d’ordonner la radiation de l’affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par l’appelante de l’exécution totale du jugement.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déclarons l’appel interjeté par Mme [V] [Y] née [H] à l’encontre de la SA CNP Assurances en vertu du jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 11 janvier 2024 irrecevable ;
Déclarons l’appel interjeté par Mme [V] [Y] née [H] à l’encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence recevable ;
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour, à défaut pour Mme [V] [Y] d’avoir exécuté la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Tarascon à l’égard du Crédit agricole,
Disons que l’appel pourra être rétabli au rôle à la demande de Mme [V] [Y] sur justification de l’exécution des condamnations prononcées à son encontre au profit du Crédit agricole Mutuel Alpes-Provence ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions del’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [V] [Y] aux dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 24 avril 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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