Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 28 mars 2025, n° 23/01410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 29 septembre 2023, N° 21/00685 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 463/25
N° RG 23/01410 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-VF6C
PN/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
29 Septembre 2023
(RG 21/00685 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [N] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
G.I.E. TEREOS SERVICES EUROPE GEIE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Myrtille LAPUELLE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Décembre 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [N] [Z] a été engagé par la société TEREOS Participations suivant contrat à durée indéterminée à compter du 8 janvier 2018 en qualité de directeur de projets.
En octobre 2018, le contrat de travail de M. [N] [Z] a été transféré au groupement d’intérêt économique TEREOS SERVICES EUROPE GEIE.
Le 1er décembre 2018, M. [N] [Z] a été promu directeur du centre de service partagé Europe.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2020, M. [N] [Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 20 juillet 2020.
L’entretien s’est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juillet 2020, M. [N] [Z] a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Le 22 juillet 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de contester son licenciement et d’obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 29 septembre 2023, lequel a :
— dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire moyen à 18578,24 euros par mois,
— condamné la société TEREOS SERVICES EUROPE GEIE à payer à M. [N] [Z] :
— 55735 euros au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5574 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois, ladite moyenne s’élevant à 19607,04 euros,
— dit qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du prononcé du jugement,
— débouté la société TEREOS SERVICES EUROPE GEIE de sa demande reconventionnelle de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société TEREOS SERVICES EUROPE GEIE de sa demande reconventionnelle de 50000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté M. [N] [Z] de sa demande de remboursement des indemnités chômage au pôle emploi dans la limite de 6 mois,
— débouté M. [N] [Z] de sa demande d’établir des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés du fait des condamnations prononcées et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard et document passé un délai de 30 jours du caractère définitif du jugement,
— débouté chacune des parties du surplus de ses demandes,
— condamné la société TEREOS SERVICES EUROPE aux éventuels dépens d’instance.
Vu l’appel formé par M. [N] [Z] le 7 novembre 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [N] [Z] transmises au greffe par voie électronique le 11 novembre 2024 et celles du groupement d’intérêt économique TEREOS SERVICES EUROPE GEIE transmises au greffe par voie électronique le 28 mars 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 14 novembre 2024,
M. [N] [Z] demande :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— a condamné la société TEREOS SERVICES EUROPE GEIE à lui payer 55735 euros au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— l’a débouté de sa demande d’établir des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés du fait des condamnations prononcées sous astreinte de 10 euros par jour de retard et document passé un délai de 30 jours du caractère définitif du jugement,
— l’a débouté du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau :
— de juger son licenciement nul ou, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société TEREOS SERVICES EUROPE GEIE à lui payer 106000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société TEREOS SERVICES EUROPE GEIE au paiement de 35000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
— de condamner la société TEREOS SERVICES EUROPE GEIE à lui payer 598574,48 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies, outre 59857,45 euros au titre des congés payés y afférents,
— de condamner la société TEREOS SERVICES EUROPE GEIE à lui payer 55347,18 euros à titre de rappel de bonus, outre 5534,72 euros au titre des congés payés y afférents,
— de condamner la société TEREOS SERVICES EUROPE GEIE à payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1231-7 du code civil,
— de condamner la société TEREOS SERVICES EUROPE GEIE au remboursement des indemnités chômage au pôle emploi, dans la limite de 6 mois,
— de condamner la société TEREOS SERVICES EUROPE GEIE aux dépens de l’instance,
— de débouter la société TEREOS SERVICES EUROPE GEIE de ses demandes,
— d’ordonner à la société TEREOS SERVICES EUROPE GEIE d’établir des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés du fait des condamnations prononcées et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard et document passé un délai de 30 jours du caractère définitif du jugement,
— de débouter la société TEREOS SERVICES EUROPE GEIE de l’ensemble de ses demandes.
La société TEREOS SERVICES EUROPE GEIE demande :
— de la recevoir en son appel incident,
— y faisant droit, d’infirmer la décision entreprise en toutes ses condamnations,
— d’infirmer la décision entreprise en sa condamnation à 5574 euros au titre de congés payés, le conseil ayant jugé ultra petita,
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fixé à 18578,24 euros le salaire moyen,
— de déclarer M. [N] [Z] irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir en sa demande de rappel de part variable pour la période du 8 janvier 2018 au 30 septembre 2018, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre du GEIE TEREOS SERVICES EUROPE qui n’était pas son employeur, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile,
— de déclarer M. [N] [Z] irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir en ses demandes de reconnaissance du statut du cadre dirigeant, de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés y afférents pour la période du 8 janvier 2018 au 30 septembre 2018, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du GEIE TEREOS SERVICES EUROPE qui n’était pas son employeur, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile,
— de débouter M. [N] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner M. [N] [Z] à lui payer 50000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail,
— de condamner M. [N] [Z] à lui payer 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [N] [Z] aux dépens tant de première instance que d’appel.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires
Attendu qu’en application de l’article L3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III [du code du travail]. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoive une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiquée dans leur entreprise ou établissement ;
Attendu qu’en l’espèce, l’article 9 du contrat de travail de M. [N] [Z] précise expressément que « compte tenu de la nature de vos fonctions et de vos responsabilités de cadre « dirigeant », vous planifiez vous-même votre temps de manière à satisfaire aux impératifs professionnels en veillant au bon équilibre entre votre activité professionnelle et votre vie personnelle et familiale » ;
Que toutefois, si son contrat prévoit que le salarié disposerait de « toute latitude » pour déterminer l’amplitude de ses journées de travail dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaires légaux et en tenant compte du fonctionnement du service, le salarié démontre qu’il recevait régulièrement des instructions de son supérieur hiérarchique dans le cadre réunions et conversations hebdomadaires et mensuelles ;
Que malgré le statut de cadre dirigeant, il se déduit de l’article 9 de son contrat de travail que M. [N] [Z] était tenu par un décompte de jours travaillés, lequel s’effectue par jour ou par demi-journée, alors que ces dates d’absence devaient être préalablement validées par sa hiérarchie ;
Que M. [N] [Z] ne faisait pas l’objet de délégation de pouvoir de l’employeur, et ce malgré la teneur de son poste ;
Que son supérieur hiérarchique était amené à superviser les CSE, alors que l’appelant ne signait pas les contrats de travail de la structure qui lui avait été confiée ;
Qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, M. [N] [Z] rapporte la preuve que nonobstant l’importance de son salaire, la réalité de ses fonctions ne correspondait pas à celle d’un cadre dirigeant ;
Que dans la mesure où aucun forfait n’a été contractuellement précisé au sens légal du terme, M. [N] [Z] est fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [N] [Z] réclame le paiement de 598 574,48 ' à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
Que pour appuyer sa demande, M. [N] [Z] soutient dans le cadre de ses conclusions qu’il avait effectuée pendant 133 semaines 35 heures supplémentaires « sans que celles-ci lui soient rémunérées » ;
Qu’à ce titre, il se prévaut d’un calcul détaillé comme suit :
-133x35= 4655 heures supplémentaires au total,
Dont :
1064 heures supplémentaires majorées à 25 % et 3591 heures supplémentaires majorées à 50 % ;
Que ces calculs ne permettent pas de déterminer plus précisément les revendications du salarié à ce titre, alors même qu’il n’est pas fait état des périodes de congés qu’il a pu prendre, à telle enseigne que l’on peut considérer que le « décompte » produit n’a qu’un caractère évaluatif ;
Que ces calculs ne suffisent manifestement pas de permettre à l’employeur de répondre utilement aux revendications de M. [N] [Z] ;
Que dès lors, l’appelant sera débouté purement et simplement de sa demande ;
Sur le « bonus »
Attendu que le contrat de travail de M. [N] [Z] prévoit « une part variable représentant au maximum 35% de la rémunération annuelle fixe et forfaitaire calculée selon les règles en vigueur au sein de notre société en fonction du niveau d’atteinte d’objectifs personnels qui ont été précisés lors de votre refus et de la performance de la performance économique du groupe » ;
Qu’à cet égard, M. [N] [Z] réclame le paiement de 55 347,18 ' au titre d’un rappel de bonus sur l’ensemble de la période pendant laquelle il était salarié de société TEREOS SERVICES EUROPE GEIE ;
Qu’il asseoit sa demande sur la base maximale de 56 000 ' mensuels, en se prévalant des résultats du groupe auquel appartient l’employeur ;
Attendu qu’en l’espèce, il apparaît qu’en début d’exercice comptable, les parties ont convenu de la façon dont serait calculée la rémunération variable en question, dans le cadre du document dénommé « revue de performance » ;
Que cependant, les éléments avancés par le salarié ne suffisent pas à justifier le quantum de sa demande, alors que pour l’exercice « 2018- 2019, il a reçu 47 600 ' pour un « résultat » qu’il annonce à hauteur de 275 millions, et qu’il a perçu une rémunération sensiblement identique au titre de l’exercice 2019-2020, après avoir fait état de 420 millions ;
Qu’au surplus, le contrat de travail de M. [N] [Z] a débuté auprès de société TEREOS SERVICES EUROPE GEIE à compter du 1er octobre 2018, alors même qu’auparavant, en juin 2018 il avait déjà aperçu 12 192 ' ;
Attendu cependant que la prime litigieuse est définie principalement en fonction du respect des objectifs du salarié ;
Qu’elle constitue la partie variable de la rémunération de M. [N] [Z], en contrepartie dans une très large partie de son activité ;
Que si le départ du salarié était antérieur au versement de cette prime, la rupture de la relation contractuelle ne saurait priver l’appelant d’un élément de sa rémunération auquel il pouvait prétendre au prorata de son temps de présence ;
Que M. [N] [Z] n’a pourtant rien perçu au titre de l’exercice 2020- 2021 ;
Que pour autant, M. [N] [Z] est fondé à percevoir une partie du bonus correspondant au début de l’exercice, soit le 1er avril 2020 jusqu’à l’issue de son préavis, le 27 octobre 2020 ;
Qu’ il lui est donc dû un rappel de prime de 32.219,18 euros ;
Que dans la mesure où les revues de performance font apparaître que la part variable de sa rémunération était assise sur des objectifs liés à son activité propre, sans qu’il soit possible de déterminer la part que représente les résultats généraux de l’entreprise ou de son groupe, cette somme sera assortie des congés payés y afférents ;
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu que dans un premier temps, M. [N] [Z] conclut [F] nullité de son licenciement en se prévalant des dispositions de l’article L 1152-2 du code de du travail ;
Qu’à cet égard, il fait valoir en substance que son licenciement repose en réalité ses prises de position au moment de l’engagement de la procédure de licenciement de sa collaboratrice, Mme [J] [W] ;
Qu’il en déduit que son licenciement est la conséquence de sa liberté de parole, alors qu’il exprimait son désaccord sur la mesure disciplinaire engagée compte tenu de d’agression répétée subie par Mme [W] ;
Attendu cependant qu’il ressort des échanges de mails entre le salarié et sa hiérarchie que celui-ci s’est librement exprimé sur ses réserves sur l’engagement des procédures disciplinaires de sa collaboratrice, sans qu’il apparaisse que l’employeur est exprimé ouvertement ou tacitement sa désapprobation ;
Que M. [N] [Z] a assisté à l’entretien préalable ;
Qu’in fine, Mme [W] n’a fait l’objet que d’un simple avertissement ;
Qu’il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la liberté de parole de l’appelant n’a pas été violée par l’employeur ;
Que son licenciement ne saurait être annulé pour violation de son droit à exprimer son avis;
Attendu que les mails envoyés par M. [N] [Z] ne permettent pas d’établir qu’il a par lui-même expressément dénoncé des faits de harcèlement moral subis par Mme [W] ;
Que la proximité temporaire entre la sanction de Mme [W] et son licenciement ne suffit pas à démontrer l’existence d’un lien entre la rupture de son contrat de travail et les éléments reprochés à Mme [W] ;
Que l’ensemble de ces éléments, examinées dans leur globalité, ne suffisent pas à présumer l’existence d’un harcèlement moral au détriment de l’appelant ;
Que la demande visant à voir annuler son licenciement pour harcèlement moral n’est pas fondée ;
Attendu l’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective, non fautive et durable, d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c’est-à-dire conformément à ce qu’on est fondé à attendre d’un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d’emploi et dans la même situation ;
Que si l’employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l’emploi, pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l’insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables
Que si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l’employeur d’apporter au juge des éléments objectifs à l’appui des faits qu’il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l’insuffisance professionnelle dont il se prévaut ;
Qu’en l’espèce, le licenciement du salarié est ainsi motivé :
« Monsieur,
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 Juillet 2020, vous avez été convoqué à un entretien préalable qui s’est déroulé le lundi 20 Juillet 2020 en présence du Directeur des Ressources Humaines de l’entreprise.
Au cours de cet entretien je vous ai exposé les griefs retenus à votre encontre, et j’ai recueilli vos explications.
Par la présente nous vous notifions votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
Vous avez été engagé le 8 janvier 2018 pour mettre en place et diriger le centre de service partagé de Tereos- le CSB – qui regroupe les activités administratives et transactionnelles de
Paie, Comptabilité et Support Informatique du Groupe Tereos en Europe.
Or, force est de constater après 18 mois de fonctionnement, et malgré les moyens et ressources mis à votre disposition, que le Centre de Service Business ne délivre pas les résultats attendus et connait des dysfonctionnements majeurs:
1. Des dysfonctionnements sur les prestations opérationnelles du CSB :
' Des nombreux retards sur des factures fournisseurs non payées,
' Des erreurs sur les bulletins de salaire et les calculs de payes et d’intéressement, des problèmes sur le fonctionnement de l’administration du personnel, qui ont fait l’objet de tracts particulièrement virulents des organisations syndicales,
' Des difficultés à récupérer les créances clients, d’autant plus visibles que l’arrivée de consultants externes a permis en quelques jours de faire évoluer positivement la situation,
' Une absence d’indicateurs actionnables de mesure de la performance,
' Un fonctionnement toujours en urgence alors que le centre de service doit être le garant du bon fonctionnement des processus.
2.Des manquements sur la création et le développement de l’équipe:
La ligne de management qui vous rapporte et qui doit être titularisée n’est toujours pas présente 18 mois après le lancement,
Un manque de formation pour les équipes sur l’utilisation des outils, et notamment les outils paye ou les outils SAP,
Un manque de formalisation des modes d’emploi opérationnels des processus dont le CSB aurait eu besoin pour fonctionner normalement,
La surexposition de collaborateurs pour pallier l’absence de recrutement, avec des conséquences importantes sur la gestion de leur temps d’activité, Vous n’avez pas rempli votre rôle de responsable hiérarchique dans la gestion du temps de travail de vos équipes et le coaching de vos collaborateurs qui pouvaient rencontrer des difficultés,
II n’y a pas à ce jour de feuille de route qui permettrait de compenser les difficultés auxquelles le centre est confronté.
3.Des manquements à la notion de service du CSB qui est l’objet même de sa mise en place:
La mise en place de boîtemail générique est perçue comme un manque de service aux utilisateurs,
L’absence de hot line, malgré les relances et demandes fréquentes,
Un outil de relation entre les clients du CSB et le CSB (Service N) qui n’a jamais fait l’objet d’une appropriation collective au niveau du CSB
4.Un manque de proximité avec les clients internes:
Les équipes paye et administration du personnel ainsi que les équipes comptabilité fournisseurs sont absentes des sites,
Un niveau de tension, voire d’agressivité avec les clients internes qui n’est pas acceptable, dans les propos tenus à l’oral et à l’écrit,
Un refus de la part des entités opérationnelles ([Localité 4]) à continuer à payer des prestations dont ils estiment que le coût n’est pas en adéquation avec la prestation fournie,
Votre propre manque de présence vers vos interlocuteurs principaux, directeurs de [Localité 4], directeurs financiers, directeurs usines … ,
Une image du Centre de Service particulièrement négative à laquelle vous avez contribué sans mettre en 'uvre les actions correctives nécessaires
Devant l’ampleur des dysfonctionnements particulièrement mis en exergue pendant la période de confinement, le Directoire a souhaité vous rencontrer le 24 Juin 2020 pour avoir des explications sur la situation et connaître le plan d’action que vous comptiez mettre en 'uvre pour remédier à ces dysfonctionnements,
Or, vous avez considéré que vous n’étiez pas responsable de la situation actuelle et vous vous êtes montré incapable de proposer à cette occasion un plan de remédiation et une mise en 'uvre.
Votre licenciement prend effet à la date d’envoi du présent courrier.'
Attendu que dans le cadre de ses écritures, l’employeur déclare : « il convient en tout premier lieu de constater que l’employeur a fait le choix de licencier M. [N] [Z] pour insuffisance professionnelle » ;
Que c’est uniquement sous ce prisme que société TEREOS SERVICES EUROPE GEIE décline l’ensemble des dysfonctionnements du courrier de licenciement ;
Attendu que dans le cadre d’un avenant du 15 février 2019, M. [N] [Z] a été promu au poste de directeur CSB Europe avec effet au 1er décembre 2018 ;
Que dans le cadre de ses entretiens d’évaluation, dénommés « revues de performances » :
— pour la période du 1er avril 2018 au 30 mars 2018, après que, le salarié ait détaillé son activité en termes de comportements individuel, l’employeur a déclaré que l’activité de M. [N] [Z] était conforme aux attentes,
Que dans le cadre de la revue de performance pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, élaboré le 27 mai 2020, l’activité de l’appelant a été jugé conformes aux attentes alors que les objectifs qui lui ont été assignés ont été jugés atteints ;
Qu’il en a été de même pour l’année suivante même si des consignes spécifiques, préconisées sans aucune connotation de reproche sont susceptibles de temporiser l’avis conforme de l’employeur ;
Qu’en revanche, s’agissant de la période 2019-2020, l’employeur ne caractérise pas en quoi il s’est considéré insatisfait par la qualité de la prestation fournie par le salarié ;
Qu’en effet, la société TEREOS SERVICES EUROPE GEIE ne produit aux débats que la partie « descriptive » de la revue performance afférente à cette époque, alors que l’ensemble de l’évaluation était pour les années précédentes, habituellement bouclée au plus tard fin mai, soit bien avant la date du licenciement de M. [N] [Z] ;
Attendu qu’en outre, l’employeur verse aux débats des documents émanant de collaborateurs dressés postérieurement au licenciement de M. [N] [Z] :
Qu’il n’est pas établi qu’au moment des évaluations positives effectuées annuellement par le supérieur hiérarchique du salarié, l’employeur était dans l’incapacité d’avoir connaissance de dysfonctionnement allégués par les témoins ;
Qu’en outre, les pièces versées aux débats ne suffisant pas établir l’ampleur et l’imputabilité directe des dysfonctionnements au salarié, tout particulièrement au regard des missions qui lui étaient dévolues, alors que M. [N] [Z] produit aux débats des éléments précis par lesquels il justifie de son activité, à l’aide de diagrammes chiffrés, comme il ressort de son courrier du 19 septembre 2020 ;
Qu’aux vu des éléments produits par chacune des parties, l’insuffisance professionnelle dont fait état l’employeur est insuffisamment caractérisée ;
Qu’en tout état de cause le doute doit profiter, conformément à l’article L. Du code du travail ;
Que le licenciement de M. [N] [Z] est donc sans cause réelle et sérieuse ;
Sur l’application de l’ordonnance du no 2017-1387 du 22 septembre 2017
Attendu que selon l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance no 2017-1387 du 22 septembre 2017, dont les dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux;
Qu’il en résulte notamment que cette indemnité, pour un salarié ayant une année complète d’ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, est comprise entre un montant minimal d’un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut;
1 Attendu que s’agissant de la conventionnalité de ce texte au regard de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qu’il convient de distinguer entre ce qui est d’ordre procédural et ce qui est d’ordre matériel, cette distinction déterminant l’applicabilité et, le cas échéant, la portée des garanties de l’article 6 de la Convention, lequel, en principe, ne peut s’appliquer aux limitations matérielles d’un droit consacré par la législation interne (CEDH, 29 novembre 2016, Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres c; Roumanie,
no 76943/11);
Que dès lors, les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui limitent le droit matériel des salariés quant au montant de l’indemnité susceptible de leur être allouée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne constituent pas un obstacle procédural entravant leur accès à la justice, de sorte qu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1 précité.
2.Que s’agissant de la compatibilité de l’article L. 1235-3 du code du travail avec l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée, selon la partie II de ce dernier texte : « Les Parties s’engagent à se considérer comme liées, ainsi que prévu à la partie III, par les obligations résultant des articles et des paragraphes ci-après;
[…]
Article 24 ' Droit à la protection en cas de licenciement En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître :
a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service ;
b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée;
A cette fin les Parties s’engagent à assurer qu’un travailleur qui estime avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial »;
Attendu qu’eu égard à l’importance de la marge d’appréciation laissée aux parties contractantes par les termes précités de la Charte sociale européenne révisée, rapprochés de ceux des parties I et III du même texte, les dispositions de l’article 24 de ladite Charte ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers;
3.- Que selon l’article 10 de la Convention internationale du travail no 158 sur le licenciement de l’Organisation internationale du travail (OIT), qui est d’application directe en droit interne :
« Si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement
et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. »
Le terme 'adéquat’ doit être compris comme réservant aux Etats parties une marge d’appréciation;
Attendu qu’en droit français, si le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise.
Que lorsque la réintégration est refusée par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dans les limites de montants minimaux et maximaux.
Que le barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail est écarté en cas de nullité du licenciement, par application des dispositions de l’article L.1235- 3-1 du même code ;
Qu’il s’en déduit que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui prévoient notamment, pour un salarié ayant une année complète d’ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d’un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut, sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention no 158 de l’OIT;
Que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance no 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui prévoient une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d’un mois de salaire brut et un montant maximal de salaire brut, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
Que les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Que les dispositions précitées de l’article L. 1235-3 du code du travail sont donc compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention no 158 de l’Organisation internationale du travail;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise et de l’effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 50.000 euros en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail ;
Attendu qu’en application de l’article L 12 35-4, il convient d’ordonner le remboursement par société TEREOS SERVICES EUROPE GEIE à France Travail des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
Attendu que M. [N] [Z] ne démontre pas en quoi son licenciement revêt un caractère brutal et vexatoire, alors qu’il n’établit pas de préjudice distinct de celui réparé dans le cadre des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail ;
Que la demande sera donc rejetée ;
Sur la demande de dommages-intérêts formée par société TEREOS SERVICES EUROPE GEIE pour exécution déloyale du contrat de travail
Attendu la demande formée par M. [N] [Z] à hauteur de 50 000 ' à titre de dommages-intérêts tend à voir engager la responsabilité civile du salarié ;
Que toutefois, société TEREOS SERVICES EUROPE GEIE ne caractérise pas en quoi les prétendus manquements reprochés au salarié ont été commis avec l’intention de nuire à l’entreprise ;
Que la faute grave du salarié n’est pas caractérisée ;
Que la demande sera donc rejetée ;
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
Sur la demande de remise de documents
Attendu qu’à cet égard, la demande se voit justifiée, sans pour autant que le prononcé d’une astreinte soit utile en l’état ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’à cet égard, outre les sommes accordées par les premiers juges, il sera alloué à M. [N] [Z] 1.000 euros ;
Qu’à ce titre, société TEREOS SERVICES EUROPE GEIE doit être déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
Dit le licenciement de M. [N] [Z] sans cause réelle et sérieuse,
Condamné société TEREOS SERVICES EUROPE GEIE à payer à M. [N] [Z] :
-1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté :
— la société TEREOS SERVICES EUROPE GEIE de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— M. [N] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et de sa demande au titre des heures supplémentaires,
STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT,
CONDAMNE société TEREOS SERVICES EUROPE GEIE à payer à, M. [N] [Z] :
-32.219,18 euros à titre de rappel de bonus,
-3221,91 euros au titre des congés payés y afférents,
— 50 000 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE capitalisation des intérêts pour un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE le remboursement par société TEREOS SERVICES EUROPE GEIE à France Travail des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois ;
ORDONNE à société TEREOS SERVICES EUROPE GEIE de remettre à M. [N] [Z] des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat conformes à la présente décision,
CONDAMNE société TEREOS SERVICES EUROPE GEIE aux dépens.
LE GREFFIER
Rosalia SENSALE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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