Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 5 nov. 2024, n° 19/07648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/07648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne, 12 novembre 2019, N° 00558 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 05 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07648 – N° Portalis DBVK-V-B7D-ONES
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 NOVEMBRE 2019 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE
N° RG18/00558
APPELANT :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
URSSAF PICARDIE aux droits du RSI
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me ASTRUC avocat qui substitue Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [K] [T] a été affilié au Régime social des indépendants en sa qualité de gérant de l’EURL [4] du 1er mars 2010 au 23 octobre 2012.
Deux mises en demeure lui ont été adressées :
— le 30 juillet 2012 pour un montant de 2 411 € pour le 4ième trimestre 2011, 1er trimestre 2012 et 2ème trimestre 2012, revenue pli avisé non réclamé,
— le 19 octobre 2012 pour un montant de 427 € pour la période du 3ième trimestre 2012, revenue pli avisé non réclamé.
Le 12 mai 2014, le RSI lui a fait délivrer une contrainte datée du 18 avril 2014 pour un montant de 2 838 € de cotisations impayées en référence à ces deux mises en demeure.
Le RSI lui a adressé une troisième mise en demeure le 13 décembre 2012 pour un montant de 8 266 € pour le 4ème trimestre 2012, revenue pli avisé non réclamé.
Le 29 juillet 2016, le RSI lui a fait délivrer une contrainte datée du 9 février 2016 pour un montant de 8 241 € de cotisations impayées en référence à cette mise en demeure.
Cette contrainte n’a pas pu être signifiée à M. [T], en l’état d’un procès-verbal de recherches fructueuses en date du 29 juillet 2016, non suivi d’une signification à la nouvelle adresse indiquée par l’huissier.
Le RSI lui a adressé une dernière mise en demeure le 8 août 2016 pour un montant de 49 083 € au titre de la régularisation 2012, revenue pli avisé non réclamé.
Le 2 octobre 2017, RSI lui a fait délivrer une contrainte datée du 19 septembre 2017 pour un montant de 49 083 € de cotisations impayées en référence à cette mise en demeure.
Depuis le 1ier janvier 2018, l’URSSAF assure le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants.
Monsieur [T] a contesté ces contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude qui le 12 novembre 2019 a :
— déclaré irrecevables les trois oppositions à contraintes pour cause de forclusion,
— condamné Monsieur [T] à payer à l’URSSAF la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné Monsieur [T] aux dépens de l’instance postérieurs au 1er janvier 2019.
Monsieur [T] a relevé appel le 26 novembre 2019 du jugement ainsi rendu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2024.
Suivant ses conclusions reçues au greffe par RPVA le 14 août 2024 et soutenues oralement, Monsieur [T] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et à titre principal et liminaire de :
Dire et juger que les procédures de recouvrement préalable aux trois contraintes sont entachées d’irrégularité ;
Dire et juger que les contraintes des 18 avril 2014, 09 février 2016 et 19 septembre 2017 sont par conséquent nulles et de nul effet ;
Dire et juger que les actes de signification des 12 mai 2014 et 02 octobre 2017 sont entachés d’irrégularité et sont par conséquent nuls et de nul effet.
A titre subsidiaire et sur le fond, il demande à la cour de :
Donner acte à l’URSSAF qu’elle a renoncé au bénéfice de la contrainte du 9 février 2016 portant sur le 4ème trimestre 2012 pour un montant de 8 242 €,
Dire et juger infondées les trois contraintes délivrées à Monsieur [T].
Aux termes de conclusions reçues par RPVA le 4 septembre 2024 et soutenues oralement, l’URSSAF venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :
Débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Monsieur [T] au versement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement de l’acte d’assignation du 9 août 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours :
Selon le troisième alinéa de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification de la contrainte.
L’article 664-1 du code de procédure civile dispose que « la date de la signification d’un acte d’huissier de justice (') est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal ».
En l’espèce :
La contrainte du 18 avril 2014 a été signifiée à M. [T] par acte d’huissier du 12 mai 2014 et a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile,
Monsieur [T] demande à la cour de constater que les recherches opérées par l’huissier de justice chargé de la signification du 12 mai 2014 sont insuffisantes et de prononcer la nullité du procès-verbal en ayant résulté, lequel ne fait pas état de recherches effectuées sur son lieu de travail.
L’URSSAF indique que l’huissier mandaté par l’organisme s’est présenté le 12 mai 2014 à la dernière adresse connue de Monsieur [T] ; qu’ayant constaté que ce dernier ne résidait plus à l’adresse mentionnée, et après avoir accompli les diligences détaillées dans l’acte, l’huissier a dressé le procès-verbal de recherches prévu à l’article 659 du code de procédure civile.
L’article 659 du code de procédure civile dispose que « lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte » ; il est de principe que le juge doit vérifier les diligences effectuées par l’huissier de justice, qui doivent être précises et concrètes.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de recherches que l’huissier s’est rendu au dernier domicile connu de Monsieur [T] et qu’il a constaté qu'« aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement » ; qu’en conséquence, il a été procédé aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l’acte :
« Enquête auprès du voisinage qui indique que le destinataire de l’acte a quitté le logement courant début d’année 2014 mais ils ne connaissent pas sa nouvelle adresse »,
« Interrogation de l’annuaire électronique, sans succès ».
La signification est régulière dès lors que l’huissier accomplit des diligences suffisantes pour rechercher le destinataire de l’acte. En l’espèce, l’huissier a procédé aux diligences normales et suffisantes : il s’est transporté sur place, a constaté que Monsieur [T] ne résidait pas à l’adresse indiquée, interrogé le voisinage, effectué des recherches sur internet, et a relaté précisément les diligences accomplies dans l’acte. Les dispositions légales précitées n’exigeant pas que l’huissier se livre à des recherches plus poussées sur le lieu de travail, il ne peut lui être reproché aucune insuffisance à ce titre.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la signification de la contrainte est régulière.
La contrainte du 19 septembre 2017 lui a été signifiée par acte d’huissier du 2 octobre 2017 et a également fait l’objet d’un procès-verbal de signification, à étude d’huissier.
Monsieur [T] fait valoir que l’URSSAF a opéré une confusion entre sa personne et l’EURL [4] dont il était le gérant et que si la mise en demeure concerne bien l’EURL, la signification a été adressée à Monsieur [T], personne physique ; que par conséquent, la signification du 2 octobre 2017 est irrégulière et doit être annulée.
L’URSSAF conteste l’irrégularité de l’acte de signification.
Force est de constater que Monsieur [T] était par définition l’unique gérant de l’EURL [4], de sorte que la signification qui lui a été adressée en personne en régulière.
M. [T] a formé opposition aux contraintes régulièrement signifiées les 12 mai 2014 et 2 octobre 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude le 27 décembre 2017, soit au-delà du délai de quinze jours fixé par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne le 12 novembre 2019 sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours formé par Monsieur [T] à l’encontre des contraintes signifiées les 12 mai 2014 et 2 octobre 2017.
Concernant la contrainte du 9 février 2016, l’URSSAF indique renoncer à la validation des sommes réclamées au titre du 4ème trimestre 2012, la contrainte n’ayant pas été signifiée à l’adresse communiquée par l’huissier.
Il conviendra donc d’infirmer le jugement sur ce point, et de constater que l’URSSAF renonce à la validation de cette contrainte.
Sur les autres demandes :
Pour des raisons d’équité, l’URSSAF assumera ses propres frais et il ne se sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONFIRME la décision du pôle social de Carcassonne du 12 novembre 2019 sur l’irrecevabilité du recours concernant les contraintes signifiées les 12 mai 2014 et 2 octobre 2017,
L’INFIRMANT pour le surplus,
CONSTATE que l’URSSAF renonce à la validation de la contrainte du 9 février 2016,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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