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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 28 nov. 2022, n° 22/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 3]
Le Premier Président
ORDONNANCE N° 22/
DU 28 NOVEMBRE 2022
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 22/00033 – N° Portalis DBVG-V-B7G-ER4Z
Code affaire : 5D demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
L’affaire, retenue à l’audience du 24 novembre 2022, au Palais de justice de Besançon, devant Anne-Sophie BEYSSAC, conseillère délégataire de la première présidente, assistée de Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 28 novembre 2022. Les parties ont été avisées qu’à cette date, l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [R] [E]
Madame [O] [D] épouse [E]
demeurant [Adresse 4]
DEMANDEURS
Représentés par Me Alexandre TRONCHE, de la SCP CGBG, avocats au barreau de BESANCON
ET :
Monsieur [V] [B]
Madame [G] [B] épouse [B]
demeurant [Adresse 2]
DEFENDEURS
Représentés par Me Denis LEROUX, de la SELARL LEROUX ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON
**************
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [E] sont propriétaires d’une parcelle sur la commune de [Localité 5], jouxtant celle dont sont propriétaires les époux [B].
Par acte notarié du 8 septembre 2012, les époux [E] ont fait donation à leur fils, [H] [E], de la nue-propriété sur l’immeuble.
Par assignation du 12 juin 2018, les époux [E] ont saisi le tribunal judiciaire de Montbéliard de diverses demandes tendant à faire cesser les troubles de voisinage qu’ils allèguent.
Par jugement du 23 mars 2022, le tribunal judiciaire de Montbéliard a, notamment, condamné les époux [E] et monsieur [H] [E], leur fils, à déplacer leurs canalisations situées sur la propriété des époux [B] et ce, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision ; ladite décision étant assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 17 juin 2022, enregistrée le même jour, les époux [E] ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montbéliard.
Par assignation du 3 octobre 2022, les époux [E] ont saisi la première présidente d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montbéliard en ce qu’il les a condamné à déplacer les canalisations situées sur la propriété des époux [B] et ce, dans un le délai de 6 mois à compter de la signification de la décision. Les époux [E] demandent également à la première présidente de condamner les époux [B] à leur verser la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse, visées par le greffe le 8 novembre 2022, les époux [B] demandent à la première présidente de :
— Débouter les époux [E] de leur demande d’arrêt d’exécution provisoire
— Condamner les époux [E] à leur payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées soutenues à l’audience du 24 novembre 2022.
Lors de l’audience du 24 novembre 2022, le conseil des époux [E] a soutenu que l’assignation étant antérieure au 1er janvier 2020, l’exécution provisoire ordonnée par le jugement du tribunal judiciaire de Montbéliard n’était pas de droit, contrairement à ce qui figure dans ses motifs. Or, la question n’a pas été débattue en première instance.
Le conseil des époux [B] a soutenu en réponse que l’exécution provisoire a été ordonnée et que la décision n’indique nullement que celle-ci est de droit.
L’affaire a été mise en délibéré fixé le 28 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux faits, dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Conformément aux dispositions de l’ancien article 524 du code de procédure civile applicable à l’espèce, le demandeur à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas tenu de démontrer l’existence d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation. Dès lors, les observations des demandeurs sur ce point sont sans objet.
1. Sur l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives
Les époux [E] soutiennent que le déplacement des canalisations est de nature à entrainer des conséquences irréversibles, alors même que le jugement n’est pas définitif, outre qu’elle implique de démolir préalablement le muret séparant les propriétés.
Or, ainsi que le relève à juste titre les époux [B], le caractère irréversible du déplacement des canalisations ainsi que la nécessaire démolition du muret n’est attestée par aucune des pièces versées au dossier.
Dès lors, les époux [E] procèdent par voie d’affirmation et échouent à rapporter la preuve d’un risque de conséquences manifestement excessives.
2. Sur la violation alléguée du principe du contradictoire
Les époux [E] soutiennent que le tribunal judiciaire de Montbéliard a excédé ses pouvoirs en ordonnant l’exécution provisoire conformément au nouvel article 514 du code de procédure civile alors que l’assignation était antérieure au 1er janvier 2020.
Ils soutiennent encore que si le juge ordonne l’exécution provisoire, même d’office, celui-ci doit toutefois respecter le principe du contradictoire autant qu’il doit le faire respecter. Ils soutiennent que tel n’aurait pas été le cas en l’espèce en ce qu’aucune des parties n’aurait été mise en mesure de formuler des observations sur l’exécution provisoire.
En réponse, les époux [B] relèvent à juste titre que l’exécution provisoire n’a pas été prononcée de droit mais a simplement été ordonnée.
Il convient en effet de relever que l’exécution provisoire a été ordonnée au visa de l’article 514 du code de procédure civile et la décision ne laisse nullement paraître qu’il s’agit de la nouvelle rédaction dudit article, contrairement à ce que prétendent les époux [E].
En outre, les époux [E] reprochent au tribunal d’avoir méconnu le principe du contradictoire et font valoir que celui-ci n’a pas sollicité leurs observations lors du prononcé d’office de l’exécution provisoire.
Néanmoins, les époux [E] ne produisent aucun élément de preuve à l’appui de ce moyen et procèdent une nouvelle fois par voie d’affirmation ; ce d’autant plus que le tribunal a été saisi le 12 juin 2018, que l’ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2021 et qu’ils ont ainsi disposé de plus de trois années pour formuler toute observation afin de s’opposer à une éventuelle exécution provisoire.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par les époux [E].
L’équité commande de condamner les époux [E] à verser aux époux [B] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, les époux [E] sont condamnés aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La conseillère délégataire de la première présidente, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DEBOUTE les époux [E] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 23 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Montbéliard ;
CONDAMNE les époux [E] à verser aux époux [B] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les époux [E] aux entiers dépens de l’instance.
Fait et jugé le 28 novembre 2022.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT.
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