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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 20 août 2024, n° 24/00702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, JEX, 30 avril 2024, N° 24/00081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 24/00702 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYRZ
S/appel d’une décision du JUGE DE L’EXECUTION DE LONS LE SAUNIER en date du 30 avril 2024 [RG N° 24/00081]
Code affaire : 78K – Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 20 AOUT 2024
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS
sise [Adresse 5] – [Localité 2]
Représentée par Me Jean-yves REMOND, avocat au barreau de JURA
APPELANTE
ET :
Madame [M] [P]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6], de nationalité française,
demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
Représentée par Me Maud VUILLEMIN de l’AARPI ANTHEA AVOCATS ASSOCIES AARPI, avocat au barreau de JURA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2024-005221 du 24/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Michel Wachter, président de chambre, assisté de Corinne Laude, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
Le dossier n’a pas été plaidé. L’ordonnance a été mise à disposition ce jour.
Le 8 mai 2024, la SARL B-Squared Investments a relevé appel d’un jugement rendu le30 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lons le Saunier dans un litige l’opposant à Mme [M] [P].
L’affaire a été enrôlée selon la procédure à bref délai conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
La société B-Squared Investments a notifié ses conclusions d’appelante le 4 juin 2024.
Mme [P] a transmis ses conclusions d’intimée le 12 juillet 2024.
Par conclusions d’incident transmises le 7 août 2024, l’appelante a saisi le président de chambre d’une demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 12 juillet 2024, au motif qu’elles avaient été hors délai, sa demande d’aide juridictionnelle n’ayant pas été déposée dans le délai dont elle disposait pour conclure, mais antérieurement.
Par conclusions d’incident notifiées le 9 août 2024, Mme [S] sollicite la recevabiliét de ses conclusions d’intimée, faisant valoir qu’elle avait déposé une demande d’aide juridictionnelle le 11 juin 2024, soit dans le délai dont elle disposait pour conclure, ce qui avait eu pour effet de suspendre ce délai jusqu’à la décision rendue le 17 juillet 2024.
Sur ce,
L’article 905-2 du code de procédure civile dispose en son alinéa 2 que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles dispose que, sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
En l’espèce, la cour a été rendue destinataire d’une décision d’aide juridictionnelle rendue à son bénéfice le 24 juillet 2024 sur une demande dont cette décision indique qu’elle a été présentée le 11 juin 2024.
Etant rappelé que la société B-Squared Investments a transmis ses conclusions d’appelante le 4 juin 2024, il en résulte que Mme [S] a présenté sa demande d’aide juridictionnelle au cours du délai qui lui était imparti pour conclure, de sorte que celui-ci était suspendu jusqu’à la date de la décision d’admission.
Il doit en être déduit qu’en notifiant ses conclusions d’intimée le 12 juillet 2024, elle n’a pas agi de manière tardive, comme l’appelante lui en fait à tort grief.
Par ces motifs
Déclare recevables les conclusions et pièces transmises le 12 juillet 2024 par Mme [M] [P].
Le greffier, Le président,
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