Confirmation 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 7 mai 2026, n° 26/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00087 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OUO7
ORDONNANCE
Le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX à 12 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Véronique DUPHIL, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [V] [M], représentant du Préfet de la Gironde,
En présence de Monsieur [G] [U] [I], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [W] [R], né le 06 Février 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Jean TREBESSES,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [W] [R], né le 06 Février 2002 à ORAN (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de trois ans (arrêté a été confirmé par le tribunal administratif de Bordeaux le 11 mars 2026) visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 05 mai 2026 à 13h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [R], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [W] [R], né le 06 Février 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE),de nationalité Algérienne le 06 mai 2026 à 10h03,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Jean TREBESSES, conseil de Monsieur [W] [R], ainsi que les observations de Monsieur Gilles LAVERGNE, représentant de la préfecture de la Gironde et les explications de Monsieur [W] [R] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 07 mai 2026 à 12h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [W] [R], né le 6 février 2002 à [Localité 1] (Algérie), se disant de nationalité algérienne, a été interpellé par les services de police bordelais et placé en garde à vue pour des faits d’atteinte aux personnes, détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II et classé comme psychotrope et détention illicite de stupéfiants.
Par arrêté du 6 mars 2026, M. le préfet de la Gironde a délivré à l’encontre de l’intéressé un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de trois ans, décision confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux le 11 mars 2026.
M.[R] a fait l’objet d’une décision de placement en rétention prise par M. le préfet de la Gironde le même jour, notifié à 17 heures 30.
Par ordonnance du 11 mars 2026, confirmée en appel le 13 mars suivant, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours, à compter des 96 heures de son effectivité.
Par ordonnance du 5 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires.
2. Par requête reçue au greffe le 4 mai 2026 à 15 heures 43, M. le préfet de la Gironde a sollicité du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article L 742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la prolongation de la rétention administrative (ci-après CESEDA) pour une durée maximale de 30 jours.
3. Par ordonnance en date du 5 mai 2026 à 13 heures, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R],
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture de la Gironde à l’égard de M. [R] recevable,
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [R] régulière,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
4. Par courriel adressé au greffe le 6 mai 2026 à 10 heures 03 le conseil de M. [R], a fait appel de cette ordonnance et a sollicité de :
— réformer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 mai 2026,
— en conséquence, ordonner la remise en liberté immédiate de M. [R],
— condamner la préfecture de la Gironde au paiement au conseil de l’intéressé de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 et de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Au soutien de son appel, le conseil de M. [R] a fait valoir qu’il n’existerait pas de perspectives d’éloignement raisonnable, compte tenu du silence gardé par les autorités consulaires algériennes et des tensions diplomatiques existantes entre la France et l’Algérie.
7. A l’audience, M. le représentant de la préfecture de la Gironde a demandé la confirmation de l’ordonnance du premier juge du 25 mars 2026 et le rejet des prétentions de la partie adverse. Il a indiqué que M. [R], dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité, se maintient sur le territoire national. Il a précisé que son comportement représente une menace à l’ordre public. Il a ajouté que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 7 mars 2026 puis relancées les 31 mars et 27 avril 2026. Il a souligné que l’administration était toujours dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
9. M. [R], qui a eu la parole en dernier, a déclaré souhaiter retourner en Espagne auprès de sa famille.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
10. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable
2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
11. La requête de l’administration est fondée sur l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de ce texte, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
12. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [R], en situation irrégulière sur le territoire national, est dépourvu de tout document de voyage et d’identité en cours de validité, de ressources légales et d’un domicile propre et stable. Il sera ajouté qu’il n’établit pas sa situation matrimoniale et la nature de ses relations avec la mère de son enfant, et qu’il s’oppose dans les faits à tout départ du territoire français malgré l’interdiction prononcée à son égard, notamment à la lecture du procès-verbal en date du 6 mars 2026.
13. Par ailleurs, la préfecture de la Gironde justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes dès le 7 mars 2026 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire et les avoir relancées les 31 mars et 27 avril 2026. En l’absence d’élément contraire, il n’est pas établi que ces autorités refuseront en l’état d’accorder de laissez-passer dans un délai raisonnable, ni de ce que leur silence, alors qu’il est établi qu’elles ont été destinataires des demandes précitées qu’elles ont l’obligation d’examiner en l’absence de rupture des relations diplomatiques, doive être interprété comme un rejet de la demande.
Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que l’administration algérienne est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez-passer sollicité.
Le recours sera donc rejeté et la décision attaquée sera confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
14. L’article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que : « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article ».
15. La Cour constate, en premier lieu, que l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. [R] la moindre somme au titre des frais irrépétible. La demande faite à ce titre sera rejetée.
16. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 5 mai 2026 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles,
Constatons que M. [R] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Pourvoi ·
- Saisine ·
- Langue ·
- Directive ·
- Interprète
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Épargne ·
- Prêt ·
- Consorts ·
- Construction ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Banque coopérative ·
- Trésorerie ·
- Lorraine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Formation ·
- Effets
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Licenciement ·
- Capital ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Habitat ·
- Vente ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités de licenciement ·
- Objectif ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Rémunération ·
- Calcul
- Oeuvre ·
- Destruction ·
- Auteur ·
- Peinture ·
- Droit moral ·
- Image ·
- Propriété intellectuelle ·
- Titre ·
- Accord ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Motivation
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Fonds de commerce ·
- Action ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Domaine public ·
- Comptabilité ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Homologation ·
- Adaptation ·
- Travail ·
- Demande ·
- Salariée ·
- Fraudes ·
- Annulation ·
- Dommages et intérêts ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Acompte ·
- Architecte ·
- Consommation ·
- Menuiserie ·
- Bâtiment ·
- Résolution du contrat ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Consommateur ·
- Rétractation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Funérailles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Décès ·
- Maire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Lien profond ·
- Tacite
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Intégrité ·
- Irrégularité ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.