Confirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 12 déc. 2025, n° 25/07237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/07237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/07237 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XSCV
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[S] [Z]
Me Marion GUYOT
[I] [C] [E]
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 12 Décembre 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [S] [Z]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 6]
comparant et assisté de Me Marion GUYOT, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 41
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
Madame [I] [C] [E] en qualité de mère
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES ayant rédigé un avis
à l’audience publique du 12 Décembre 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[S] [Z], né le 27 février 2000 à [Localité 5], fait l’objet depuis le 23 novembre 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 6] (78), sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [I] [C] [E], sa mère, née le 21 décembre 1981.
Le 28 novembre 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Plaisir a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 2 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 8 décembre 2025 par Maître Mélina URICH POSTIC.
Le 9 décembre 2025, [S] [Z], [I] [C] [E], tiers, et le centre hospitalier de [Localité 6] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 11 décembre 2025, avis versé aux débats. Il est d’avis de confirmer l’ordonnance querellée.
L’audience s’est tenue le 12 décembre 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoquée, [I] [C] [E], tiers, n’a pas comparu.
[S] [Z] a été entendu et a dit que : il veut préciser qu’il se sent bien. Les médicaments lui font des contractions dans la bouche. Il est à l’hôpital depuis le 13 novembre 2025, il sentait qu’il n’allait pas bien. Il fume 3 ou 4 joints de cannabis depuis ses 16 ans mais ne prend rien d’autre, cela joue sur ses neurones. Il essayait de faire du sport. Il prend du Valium, du Risperdal et du Lepticure. Il a pris part à un spectacle à l’hôpital. Tous les autres l’apprécient. Il a été agité et donc mis en chambre d’isolement pendant 2 jours mais il va mieux.
Le conseil de [S] [Z] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes :
Irrégularité tirée de l’absence d’éléments nouveaux de nature à justifier une nouvelle mesure de soins contraints et le contournement subséquent de l’autorité de la chose jugée
Irrégularité tirée de l’absence d’urgence et de risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient
Il y a une levée le 21 novembre 2025 et l’établissement ne fait pas sortir le patient, il n’y a pas de programme de soins. Il est impossible d’enclencher une nouvelle procédure sur la base des éléments de la première procédure. Dans le certificat médical initial du 23 novembre 2025, l’urgence n’est pas caractérisée. Personne ne sait ce qui s’est passé entre la levée et ce certificat médical initial en vue d’une nouvelle admission.
Le centre hospitalier de [Localité 6] est représenté par Maître SCHMIERER-LEBRUN, avocat, qui s’est référée aux conclusions qu’elle a fait parvenir au greffe : le conseil demande la confirmation de l’ordonnance querellée. A cette fin, il est soutenu que :
Il résulte des dispositions du code de la santé publique, et tout particulièrement de l’article L 3212-1 II, 2 du code de la santé publique, que rien n’interdit au Directeur de l’hôpital, à la suite d’une décision judiciaire de mainlevée, de décider d’une nouvelle admission au dès lors que les conditions sont remplies.
Il résulte des certificats médicaux ayant conduit à la nouvelle mesure critiquée que les conditions de l’hospitalisation complète, compte tenu du péril imminent sont réunies.
Il résulte de la demande d’hospitalisation formulée par la mère de l’appelant, [I] [C] [E], que le certificat médical initial établi le 23 novembre 2025 fait état « d’un patient hospitalisé pour troubles de comportement type agitation et errance dans un contexte de rechute délirante envahissante, que le discours du patient reste incohérent, décousu, désorganisé».
Les propos délirants à thématique essentiellement persécutif et d’ensorcellement sont toujours présents et « Forte adhésion aux thèmes délirants avec déni total des troubles et de la nécessité des soins ».
La CDSP a été régulièrement informée (4 courriels sont versés à la procédure).
Pour ne pas invalider la nouvelle procédure, suite à la mainlevée, il est soutenu qu’il faudrait un élément nouveau. Le juge du contrôle de la régularité n’est pas médecin, il est impossible d’apprécier la situation sur le plan médical. Le certificat médical initial du 23 novembre 2025 répond en tous points aux exigences de la loi. La nature même des éléments de ce certificat montre qu’il existe un risque grave d’atteinte.
[S] [Z] a été entendu en dernier et a dit que : il est allé deux fois chez le JLD et la contrainte a été levée. Le Docteur [D] n’a pas pris conscience de mon état de santé.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [S] [Z] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence d’éléments nouveaux de nature à justifier une nouvelle mesure de soins contraints et le contournement subséquent de l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article L. 3211-1, alinéa 1, du code de la santé publique, une personne ne peut sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal, faire l’objet de soins psychiatriques, hormis les cas prévus par les chapitres II à IV du titre 1 et ceux prévus à l’article 706-135 du code de procédure pénale.
Selon l’article L. 3212-1, II, 2 du code de la santé publique, l’admission d’un patient en soins psychiatriques sans consentement peut intervenir sur décision du directeur de l’établissement, quand, en l’absence de demande d’un tiers, il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dont les troubles mentaux rendent impossible son consentement et dont l’état mental impose des soins immédiats.
Le fait que la loi donne la possibilité de différer la mainlevée d’une hospitalisation complète de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 III alinéa 2 du code de la santé publique, afin qu’un programme de soins puisse être établi ne signifie pas qu’il existe là une obligation d’établir ledit programme, lequel, peut finalement ne pas être adapté au regard de la situation de santé mentale du patient. Aussi, et aucun texte n’y fait obstacle, sur appréciation d’un médecin, ou deux en fonction du mode d’entrée en hospitalisation sous contrainte opéré, des éléments médicaux dûment constatés peuvent justifier une nouvelle mesure de protection du patient. Aussi, le fait de prendre une nouvelle mesure d’hospitalisation complète après une mainlevée judiciaire ne caractérise pas une inexécution de l’ordonnance judiciaire précédente et par conséquent un mépris de l’autorité de la chose jugée.
C’est à l’aune d’éléments médicaux nouvellement établis que la situation de [S] [Z] doit être appréciée étant observé qu’il n’est pas surprenant que ceux-ci présentent une similitude avec l’état psychique tel qu’il ressortait de l’avis motivé produit quelques jours plus tôt en vue de l’audience ayant abouti à la décision de mainlevée avec effet différé. A cet égard, considérée dans un continuum, l’appréciation de l’entier dossier médical permet de prendre la mesure de la persistance des troubles de l’intéressé lesquels nécessitent des soins adaptés auxquels il n’est pas en mesure de consentir.
C’est par conséquent à juste raison que le premier juge a rejeté le moyen tiré de cette irrégularité que la cour confirmera.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence d’urgence et de risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient
L’examen du certificat médical initial du 23 novembre 2025 laisse apparaître un écrit aussi complet que circonstancié. Il indique en effet : « Patient hospitalisé pour troubles de comportement type agitation et errance dans un contexte de rechute délirante envahissante.
La mesure des soins sans consentement a été levée par le JLD pour retard dans la décision d’admission » la CPOA ne fait jamais la décision d’admission.
Le contact ce jour est correct.
Le discours est incohérent décousu, désorganisé, parle en chouchoutant.
Les propos sont délirants à thématique essentiellement persécutif et d’ensorcellement avec des persécuteurs désignés, surtout son père, mécanisme interprétatif, intuitif et hallucinatoire auditifs « j’ai été ensorcelé par mon père pour aimer les hommes et les trans », « il est à l’origine de tout ce qu’il m’arrive », « j’entends des bruits de fond qui disparaissent de temps en temps ».
Forte adhésion aux thèmes délirants avec déni total des troubles et de la nécessité des soins.
Les troubles observés présentent un risque grave pour son intégrité et nécessitent des soins immédiats assorties d’une surveillance continu s sous forme d’hospitalisation sans consentement.
Et avoir constaté un risque grave d’atteinte à son intégrité et
Au terme de cet examen, j’atteste l’impossibilité pour M. [Z] [S] de consentir à son hospitalisation en raison de ses troubles mentaux actuels, et j’ai constaté que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant d’une hospitalisation complète dans un établissement hospitalier habilité au titre de l’article L.3212-1 du CSP de la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013 ».
La procédure d’hospitalisation complète sur le fondement de la demande du tiers et de l’urgence est pleinement justifiée au regard de ce certificat médical du 23 novembre 2025 qui relève à la fois l’errance, l’agitation, la rechute délirante envahissante et le discours incohérent et désorganisé du patient qui, dans ce contexte, forme une combinaison établissant clairement que [S] [Z] risquait de porter atteinte à son intégrité ainsi que le Docteur [X] [D] l’a écrit.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 23 novembre 2025 et les certificats suivants des 24 et 26 novembre 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [S] [Z].
L’avis motivé du 10 décembre 2025 du docteur [M] [V] indique que « Un patient psychotique chronique connu du secteur, hospitalisé pour une décompensation délirent suite à la rupture du traitement et consommation nocive du cannabis.
L’état psychiatrique du patient s’améliore progressivement sous traitement.
Persistance de délire de persécution de fond.
Des moments d’angoisse, pas de trouble thymique.
Le patient reste en déni totale des troubles. Il ne reconnait pas l’état d’apragmatisme qui perdure depuis un an environ. Il n’arrive pas à travailler ni à suivre des formations.
Il n’adhère à aucun projet de soin. Un projet de prise en charge à l’HDJ n’est pas accepté.
Risque importante de rechute après sa sortie ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [S] [Z], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [S] [Z] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [S] [Z] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [S] [Z] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise, en toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant,
Rejetons le moyen d’irrégularité,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Natacha BOURGUEIL David ALLONSIUS
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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