Confirmation 18 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 18 nov. 2024, n° 24/03714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 18/11/2024
83/24
N° RG 24/03714 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QTJL
Ordonnance rendue le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 15 juillet 2024, modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANTS
Monsieur [J] [B]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Madame [T] [C] épouse [K]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Madame [V] [C]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Tous trois représentés par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-sébastien BILLAUD de la SCP MALESYS – BILLAUD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Novembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 18/11/2024
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [J] [B] et Mme [V] [C] ont eu trois enfants :
[N] [C] née le [Date naissance 4] 1992,
[T] [C] née le [Date naissance 3] 1997,
[P] [C], né le [Date naissance 1] 2001.
[P] [C] est décédé accidentellement le [Date décès 5] 2024.
Autorisée par ordonnance présidentielle du 12 novembre 2024, Mme [N] [C] épouse [Z] a, par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024, fait assigner ses parents et sa soeur à l’audience du 14 novembre 2024 à 15h devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Saint Gaudens pour être désignée comme personne habilitée à pourvoir aux funérailles de son frère.
Par jugement rendu le 14 novembre 2024 à 17 h, le juge des contentieux de la protection a :
désigné Mme [N] [C] épouse [Z] afin de représenter [P] [C] dans l’organisation de ses funérailles sur la commune de [Localité 6],
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement en raison de l’urgence extrême,
dit qu’une copie de la présente décision sera notifiée au maire chargé de l’exécution,
dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
M. [J] [B], Mme [V] [C] et Mme [T] [C] épouse [D] ont interjeté appel de cette décision le 15 novembre 2024 à 14h35.
Par conclusions du 18 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, ils demandent à la première présidente de :
— infirmer le jugement entrepris,
— désigner Mme [V] [C] afin de pourvoir aux funérailles de [P] [C] sur la commune de [Localité 7] (31) et ainsi de le représenter,
— dire qu’une copie de la décision à intervenir sera notifiée au maire chargé de l’exécution,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens
A l’audience du 18 novembre 2024, les parents et les soeurs du défunt se sont exprimés sur les circonstances de la disparition de [P], les convictions religieuses de ce dernier, les relations qu’il entretenait avec son père et ses soeurs, le conflit avec sa mère, et sur ce qu’il aurait voulu.
L’intimée a demandé la confirmation de la décision attaquée en reconnaissant que son frère était croyant mais pas catholique, qu’elle acceptait qu’il soit inhumé dans un caveau à son seul nom et pas dans le caveau familial, qu’il n’avait jamais été question de ne pas faire de messe. Elle a souligné que s’il avait effectivement envisagé de partir à [Localité 12], il avait finalement décidé de rester à [Localité 6].
— :-:-:-:-
SUR CE :
Aux termes de l’article 1061-1 du code de procédure civile, en matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l’article 750. Il statue dans les 24 heures.
Appel peut être interjeté dans les 24 heures de la décision devant le premier président de la cour d’appel. Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
La décision est exécutoire sur minute et notifiée au maire chargé de l’exécution.
En vertu de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887, modifié par la loi du 24 février 1996, tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture, il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions. Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation.
Il appartient ainsi à la juridiction saisie aux fins de statuer sur les modalités d’organisation des funérailles de rechercher la volonté du défunt, expresse ou tacite et, à défaut, de désigner la personne la mieux qualifiée pour décider de ses modalités.
A cet égard, à défaut de manifestation expresse ou tacite de la part du défunt, le pouvoir d’organiser les funérailles passe au membre de la famille ou au proche le mieux placé pour connaître ses désirs et s’en faire l’interprète.
En l’espèce, il n’est pas discuté que [P] [C] âgé de seulement 23 ans au moment de son décès, n’a pas pris de dispositions pour ses funérailles, même s’il ressort des diverses attestations versées au dossier qu’il a pu les évoquer avec différentes personnes.
C’est ainsi que sa soeur [N] d’une part et les autres membres de sa famille d’autre part s’opposent quant à la désignation de la personne chargée d’organiser ses funérailles et le lieu de celles-ci, la première sollicitant son inhumation à [Localité 6] où le défunt vivait et travaillait, tandis que les appelants souhaitent l’inhumation ou la crémation de [P] à [Localité 7] où demeure sa mère.
Dans ce cadre, [V] [C] et [N] [Z] veulent l’une et l’autre être désignées pour représenter [P].
Comme relevé avec pertinence par le premier juge, il n’est pas contesté que le défunt n’entretenait plus aucune relation avec sa mère depuis plus de 2 ans et les nombreux amis qui ont témoigné dans cette affaire soulignent tous le différend qui l’opposait à [V] [C] envers laquelle il nourrissait des griefs importants.
Il faut ici souligner que [J] [B] mentionne lui-même, dans son courrier adressé au tribunal le 8 novembre 2024, l’existence de ce conflit, le fait que [P] ne parlait plus à sa mère et qu’il n’aurait pas, selon ce qu’il pensait, 'souhaité être enterré à Lieoux'.
Il est également acquis aux débats que le défunt avait emménagé chez sa soeur [N] à compter du mois d’octobre 2020 d’abord pour suivre un apprentissage puis qu’il s’est installé, qu’il était très proche d’elle et de ses filles et qu’il travaillait avec son époux dans la boucherie familiale.
Ainsi que relevé en première instance, les pièces produites par les appelants ne démentent pas le lien profond unissant [P] et [N] dont l’importante proximité, pas seulement géographique ou professionnelle, doit être soulignée.
Au demeurant, le départ de [F] pour [Localité 12] effectivement envisagé par le jeune homme en 2023 n’a pas été suivi d’effet comme en témoigne sa réinstallation dans le village de sa soeur.
S’il est également exact que [P] avait renoué avec son père auquel il envoyait régulièrement des SMS et avec lequel il partageait la passion de la pêche, et qu’il continuait de voir [T] dont il a été le témoin de mariage, ces relations familiales ne caractérisent aucunement un quelconque rapprochement avec la mère.
Et, quand bien même [V] [C] a été une mère méritante pendant 21 ans, seule la volonté du défunt contemporaine à son décès, sans présager de ce qu’il aurait pu advenir dans le futur, doit être prise en compte.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu le conflit profond opposant le défunt à sa mère depuis plus de deux ans et toujours existant au moment du décès, la grande proximité entre la requérante et son frère depuis plusieurs années faisant apparaître [N] [Z] comme la plus apte à connaître et à faire respecter ses désirs et qu’il a désigné en conséquence cette dernière pour représenter [P] dans l’organisation de ses funérailles.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.
L’issue du litige conduit à mettre les dépens à la charge des appelants qui succombent.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirmons le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Gaudens le 14 novembre 2024,
Rappelons que la décision est exécutoire sur minute,
Condamnons in solidum M. [J] [B], Mme [V] [C] et Mme [T] [C] épouse [D] aux dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Formation ·
- Effets
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Licenciement ·
- Capital ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Habitat ·
- Vente ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités de licenciement ·
- Objectif ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Rémunération ·
- Calcul
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Oeuvre ·
- Destruction ·
- Auteur ·
- Peinture ·
- Droit moral ·
- Image ·
- Propriété intellectuelle ·
- Titre ·
- Accord ·
- Recouvrement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Poussière ·
- Pile ·
- Faute inexcusable ·
- Souffrance ·
- Charbon ·
- Mine ·
- Arrosage ·
- Physique ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Cliniques ·
- Médecin ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Homologation ·
- Adaptation ·
- Travail ·
- Demande ·
- Salariée ·
- Fraudes ·
- Annulation ·
- Dommages et intérêts ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Pourvoi ·
- Saisine ·
- Langue ·
- Directive ·
- Interprète
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Épargne ·
- Prêt ·
- Consorts ·
- Construction ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Banque coopérative ·
- Trésorerie ·
- Lorraine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Intégrité ·
- Irrégularité ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Motivation
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Fonds de commerce ·
- Action ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Domaine public ·
- Comptabilité ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.