Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 19 septembre 2025, n° 23/01931
CPH Tours 10 juillet 2023
>
CA Orléans
Infirmation partielle 19 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Inclusion de la part variable dans le salaire de référence

    La cour a estimé que la part variable de la rémunération doit être incluse dans le salaire de référence pour le calcul des indemnités journalières, ce qui justifie la demande de rappel de salaire.

  • Accepté
    Sous-évaluation des congés payés

    La cour a constaté que le montant des congés payés avait été sous-évalué et a donc accepté la demande de complément.

  • Accepté
    Calcul du montant de l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que le calcul de l'indemnité de licenciement présenté par le salarié était correct, justifiant ainsi le complément demandé.

  • Rejeté
    Insuffisance de résultats

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, rejetant ainsi la demande de dommages intérêts.

  • Accepté
    Remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise des documents de fin de contrat, sans astreinte.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de justice du salarié.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel d'Orléans a examiné l'appel de M. [O] [U] contre le jugement du conseil de prud'hommes de Tours, qui avait jugé son licenciement justifié. M. [U] contestait la cause réelle et sérieuse de son licenciement et demandait des rappels de salaire, des indemnités de congés payés et des dommages-intérêts. La première instance avait confirmé le licenciement, mais accordé un complément d'indemnité de licenciement. La cour d'appel a infirmé partiellement ce jugement, reconnaissant que M. [U] avait droit à des rappels de salaire et des indemnités de congés payés, tout en confirmant la validité du licenciement. Elle a donc condamné la SARL Simon Habitat à verser des sommes supplémentaires à M. [U] tout en déboutant l'employeur de ses demandes.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. soc., 19 sept. 2025, n° 23/01931
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 23/01931
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Tours, 10 juillet 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 19 septembre 2025, n° 23/01931