Infirmation partielle 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 19 sept. 2025, n° 23/01931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 10 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 19 SEPTEMBRE 2025 à
la SELARL 2BMP
la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
XA
ARRÊT du : 19 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/01931 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G22X
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 10 Juillet 2023 – Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. SIMON HABITAT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 22 novembre 2024
Audience publique du 22 Mai 2025 tenue par Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, et par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Puis le 19 Septembre 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [U] a été engagé à compter du 3 avril 2017 par la S.A.R.L. Simon Habitat en qualité d’attaché commercial.
La relation de travail était régie par la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006.
Au mois de décembre 2018, M. [U] a été placé en arrêt de travail à la suite d’un cancer, qui a engendré divers arrêts de travail.
Par courrier du 13 mai 2020, la S.A.R.L. Simon Habitat a convoqué M. [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 20 mai 2020.
Par lettre du 26 mai 2020, la S.A.R.L. Simon Habitat a notifié à M. [U] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, consécutive à une insuffisance de résultats.
Par requête du 6 avril 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins de reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et obtenir diverses sommes à ce titre, ainsi qu’un rappel de salaire correspondant à un complément d’indemnités journalières, d’indemnité de congés payés et un complément d’indemnité de licenciement.
Par jugement du 10 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— Dit et jugé le licenciement de M. [O] [U] justifié ;
— Pris acte du règlement, par la SARL Simon Habitat à M. [O] [U], de la somme de 2 235,58 euros au titre des indemnités journalières Pro BTP ;
— Condamné la SARL Simon Habitat à payer à M. [O] [U] la somme nette de 271,33 euros au titre de complément d’indemnité de licenciement ;
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [O] [U] de ses autres et plus amples demandes ;
— Débouté la SARL Simon Habitat de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 26 juillet 2023, M. [U] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 septembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [O] [U] demande à la cour de :
— Dire et juger M. [O] [U], tant recevable que bien fondé en son appel.
— En conséquence, infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions.
— Statuant à nouveau, dire et juger le licenciement dépourvu de cause et sérieuse.
— Condamner la SARL Simon Habitat [Localité 5] au paiement des sommes suivantes:
— 4 025,66 euros de rappel de salaire sur complément d’indemnités journalières
— 364,97 euros de complément de congés payés
— 714,77 euros de complément d’indemnité de licenciement
— 25 000,00 euros d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— 2 000,00 euros d’indemnité pour licenciement vexatoire
— Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi qu’un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi, le tout conforme à la décision à intervenir.
— Condamner la SARL Simon Habitat [Localité 5] aux entiers dépens, qui comprendront les frais éventuels d’exécution, et au paiement d’une somme de 4000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. Simon Habitat demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Jugé que le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle était justifié
— Débouté M. [O] [U] de ses demandes relatives à la contestation de son licenciement
— Pris acte du règlement intervenu au titre des indemnités journalières PRO BTP à hauteur de 2 235,58 euros et débouté M. [O] [U] du surplus de sa demande afférente
— Débouté le salarié de ses autres et plus amples demandes
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’un reliquat de l’indemnité de licenciement
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande d’article 700 de première instance
Statuant à nouveau sur les chefs de demandes :
— Débouter M. [O] [U] de sa demande de reliquat d’indemnité de licenciement
— Condamner M. [O] [U] à régler à SARL Simon Habitat la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, y ajoutant 3 000 euros à hauteur d’appel
— Condamner M. [O] [U] aux entiers dépens
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de rappel de salaire sur le complément d’indemnités journalières
« L’article 6.5 de la convention collective applicable prévoit :
a) En cas d’arrêt de travail pour un accident ou une maladie couverts par la législation de la sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, de tout ETAM sans condition d’ancienneté, avec un maximum de 3 mois à dater de la cessation du travail,
Et
b) En cas d’arrêt de travail pour un accident ou une maladie non professionnels, de tout ETAM justifiant de 1 année de présence dans l’entreprise ou de 5 ans de services, continus ou non, dans une ou plusieurs entreprises assujetties au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics, avec un maximum de 3 mois à dater de la cessation du travail,
les prestations suivantes seront dues :
1. Pendant les 90 premiers jours à compter du jour de l’arrêt de travail, l’employeur maintiendra à l’ETAM ses appointements mensuels, dans les conditions de l’article 6.4 ;
2. A partir du 91e jour, l’ETAM sera couvert par le régime de base de prévoyance des ETAM mentionné à l’article 6.2 ;
3. Si l’ETAM est indisponible à plusieurs reprises, pour maladie ou accident pendant la même année civile, il ne peut exiger que le total du temps rémunéré à plein tarif excède la durée prévue aux paragraphes a et b ci-dessus.
Faute d’avoir souscrit à un tel régime de prévoyance, l’employeur devra payer directement les indemnités correspondantes ".
Il résulte des développements de chacune des parties sur le calcul du montant des indemnités journalières versées au salarié en raison des arrêts de travail d’origine non-professionnelle de M.[U], qu’elles ont une appréciation différente sur le salaire de référence à prendre en compte : M.[U] tient compte de la partie fixe de son salaire, augmentée de la partie variable, à savoir les commissions qu’il a perçues sur les ventes qu’il avait réalisées, visant un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 19 mai 2009 (pourvoi n°07-45.692). La société Simon Habitat ne tient compte que de la partie fixe du salaire, la partie variable étant exclue par la convention collective applicable, ainsi que par le contrat Pro BTP, visant un arrêt du 5 juin 2019 (Soc., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-12.862).
C’est ainsi que M.[U] réclame la paiement d’un rappel de salaire d’un montant de 807,82 euros (arrêt de travail du 12 décembre 2018 au 12 janvier 2019) et de 3218,34 euros (arrêt de travail à compter du 28 février 2020).
Une jurisprudence établie pose le principe que le salaire à prendre en compte pour calculer l’indemnité journalière doit intégrer la part variable de la rémunération, sauf si la convention collective l’exclut.
C’est donc en l’espèce la notion « d’appointements mensuels » qui doit être précisée, pour savoir si la part variable de la rémunération doit être inclue ou exclue du salaire de référence.
En premier lieu, les éléments produits par l’employeur émanant du « site Pro BTP », qui ne présentent aucun caractère normatif, sont inopérants, sachant qu’ils évoquent seulement la prise en compte du « salaire brut du mois précédent l’arrêt de travail et non pas le salaire du 12 derniers mois » sans préciser s’il convient ou non de tenir compte de la part variable.
Est tout aussi inopérant le fait que l’article 8.4 de la convention collective inclut dans le salaire de référence, pour le calcul de l’indemnité de licenciement, sa partie variable, de manière plus explicite que l’article 6-5, en mentionnant que « La rémunération servant au calcul ci-dessus est celle de l’ETAM pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement, augmentée en cas de rémunération variable du 1/12 du total des sommes ayant constitué cette rémunération au titre des12 derniers mois précédant la notification » et que « La rémunération variable s’entend de la différence entre le montant de la rémunération totale de l’ETAM pendant les 12 mois considérés et le montant des appointements correspondant à la durée habituelle de travail reçus par l’ETAM au cours de ces 12 mois » : en effet, il n’est pas permis d’en conclure que les partenaires sociaux aient souhaité pour autant explicitement exclure du salaire la partie variable s’agissant du calcul des indemnités journalières en se référant seulement aux « appointements mensuels ».
Le fait que la partie fixe et les commissions soient « comptablement parlant » distinctes, est tout aussi indifférent, les commissions ayant tout autant le caractère de salaire soumis à cotisations sociales.
Il convient plutôt de se référer au contrat de travail de M.[U], qui prévoit une rémunération composée d’un salaire fixe d’un montant mensuel, en dernier lieu, de 1778 euros, et d’une « commission brute déterminée en fonction des ventes réalisées par ses soins, calculée sur le prix de vente », mais aussi que « les commissions seront versées mensuellement », ce qui permet d’inclure aux « appointements mensuels » de M.[U] la part variable de sa rémunération.
C’est pourquoi la demande de M.[U] est fondée en son principe et en son quantum, dont le calcul, retracé par une expertise réalisée par expert-comptable honoraire qui a pris pour base la moyenne des 12 derniers mois de salaire, apparaît correct, de sorte que, par voie d’infirmation, la société Simon Habitat sera condamnée à payer à celui-ci la somme de 4025,66 euros de rappel de salaire sur le complément d’indemnités journalières, indépendamment du règlement de la somme de 2235,58 euros visé au dispositif du jugement entrepris au titre d’un autre rappel de salaire.
Il en est de même de l’indemnisation des congés payés qui de même ont été sous-évalués, à hauteur de la somme de 364,97 euros.
— Sur le montant de l’indemnité de licenciement
Les parties diffèrent également sur le salaire de base à retenir pour son calcul : les 12 derniers mois de salaire antérieurs à l’arrêt maladie de M.[U] du 28 février 2020 pour l’employeur, les 12 mois de l’année 2019 pour le salarié.
Faute de production, notamment par la société Simon Habitat, du bulletin de salaire de février 2020, il y a lieu de retenir le calcul opéré par M.[U], dont il résulte un solde d’indemnité de licenciement d’un montant de 714,77 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé dans ce sens.
— Sur le licenciement verbal
M.[U] invoque l’existence d’un licenciement verbal au motif qu’il lui aurait été indiqué lors de l’entretien préalable qu’il « allait être licencié » et que « la décision (était) prise », selon ce qu’a attesté le conseiller du salarié.
Cette circonstance est insuffisante à démontrer l’existence d’un licenciement verbal, dans la mesure où l’employeur, qui jusqu’à l’envoi de la lettre de licenciement adressée au salarié, comme le prévoit l’article L.1232-6 du code du travail, disposait encore d’un délai pendant lequel il conservait la possibilité de ne pas le prononcer, de sorte que la volonté irrévocable de l’employeur de rompre le contrat de travail ne résulte pas de la seule l’annonce qui lui en aurait été faite lors de l’entretien préalable. De plus, il n’est pas allégué que l’employeur avait annoncé le licenciement publiquement, avant la tenue de l’entretien préalable, comme c’était le cas dans l’espèce citée par M.[U] (Soc 23 octobre 2019, pourvoi n°17-28.800).
Ce moyen sera donc rejeté.
— Sur le motif de licenciement
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la société Simon Habitat invoque une insuffisance de résultats, compte tenu du caractère réaliste et réalisable de l’objectif de ventes de 10 maisons par an, figurant au contrat de travail, notamment en comparaison des résultats de son collègue de travail, et de son prédécesseur, arguant de ce que M.[U] avait le secteur de l’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher à prospecter, même s’il a fait le choix de privilégier l’Indre-et-Loire, alors que le siège de l’entreprise comme son domicile, sont à [Localité 5]. Elle ajoute que le secteur de l’Indre-et-Loire est plus dense que celui du Loir-et-Cher.
M.[U] expose que les chiffres avancés par la société Simon Habitat ne correspondent pas aux années civiles mais sont à cheval sur deux années, ce qui n’est pas conforme au contrat de travail. Ainsi en 2019, il aurait réalisé 9 ventes, une dixième n’ayant pas abouti en raison d’un refus de vente de la part de l’entreprise. En 2018, il a comptabilisé 9 ventes, la dixième ayant également capoté en raison d’un refus de prêt. En 2017, il a réalisé 6 ventes alors qu’il a été engagé en avril. Il conteste également la comparaison faite entre les ratios contacts pris / ventes réalisées, invoquée par l’employeur. Enfin, il affirme que le secteur du Loir-et-Cher était prospecté par un de ses collègues, M.[N], à qui ce secteur était dévolu, ce qui explique que les contrats qu’il a obtenus soient majoritairement relatifs à l’Indre-et-Loire, sachant que le siège social de l’entreprise est situé dans le Loir-et-Cher, où elle bénéficie d’une notoriété plus importante, secteur plus porteur également pour les maisons individuelles.
Il résulte des éléments avancés par M.[U] que le caractère réalisable des objectifs fixés par le contrat de travail de 10 ventes annuelles, puisqu’il affirme les avoir atteints. Il doit également être constaté que de tels objectifs apparaissent avec été atteint par un autre attaché commercial 'uvrant sur le secteur du Loir-et-Cher.
Il résulte des tableaux produits par chacune des parties, récapitulant les ventes réalisées les éléments suivants :
S’agissant de l’année 2017, si l’on se réfère à l’année civile, M.[U] a réalisé seulement 6 ventes sur 9 mois, de sorte qu’il est établi que l’objectif de 7/8 ventes, calculé au prorata de sa présence dans l’entreprise cette année-là, n’est pas atteint. Sur l’année glissante depuis son embauche le 3 avril 2017, jusqu’au 3 avril 2018, M.[U] a réalisé 7 ventes seulement, au lieu de 10, sachant en outre que la vente Odent n’a finalement pas abouti, ce qui n’est pas contesté.
S’agissant de l’année 2018, 9 ventes sur l’année civile ou 9 ventes du 3 avril 2018 au 3 avril 2019, sont réalisées. M.[U] évoque un refus de l’employeur de réaliser une construction, ce qui n’est pas établi, seul un refus de garantie du prêt souscrit pour la vente [D] / [I], comprise dans les 9 ventes en question, ayant causé l’échec du projet, comme c’est justifié par l’employeur. L’objectif 2018 n’est donc pas plus réalisé, même en incluant la vente [D] / [I], qui fait partie des 9 ventes figurant au tableau produit par l’employeur.
Enfin, en 2019, 9 ventes sont réalisées que ce soit en année civile ou en année glissante, dont au moins une qui n’a pas abouti. M.[U] évoque un refus de la part du constructeur de réaliser une vente supplémentaire, celle des époux [Z], qui lui aurait permis de réaliser son objectif de 10 ventes. Il produit une attestation de Mme [Z] s’étonnant de ce refus. La société Simon Habitat réplique sur ce point que les clients ont effectué des demandes multiples qui ont fait que le projet n’a pas abouti, ce qui est confirmé par le fait qu’aucun dépôt de permis de construire n’est intervenu, alors que le contrat de travail conditionnait le versement de la commission à la signature d’un tel permis et à la réalisation effective de la vente. C’est pourquoi cette dixième vente annuelle ne peut pas être prise en compte.
Il est donc établi que M.[U] n’a pas atteint ses objectifs sur trois années consécutives, malgré une légère augmentation du chiffre d’affaires réalisé entre 2018 et 2019, sachant qu’une seule vente a été réalisée sur les deux premiers mois de 2020.
Il justifie certes de ses difficultés de santé, lesquelles n’ont cependant causé qu’un mois d’arrêt de travail autour des fêtes de fin d’année 2018, puis plus tard fin février 2020. Il relève ses efforts pour maintenir son activité. Il n’en demeure pas moins que ses objectifs n’ont pas été atteints pour autant sur les trois années considérées, ce qui n’est pas possible d’imputer à son état de santé.
Par ailleurs, si l’Indre-et-Loire a constitué le secteur de prospection principal, et si une agence a été ouverte à [Localité 5] en 2017, il n’en demeure pas moins que M. [U] pouvait également prospecter le Loir-et-Cher, comme le prévoyait le contrat de travail, certaines ventes ayant d’ailleurs été réalisées sur ce département. L’autre attaché commercial de ce secteur avait des résultats meilleurs que les siens bien qu’il fût plus restreint. Cet élément peut s’expliquer par le fait que l’agence du Loir-et-Cher soit plus ancienne que celle [Localité 5], ou par la présence de M.[N] sur la foire de [Localité 5], sur laquelle M.[U] était aussi présent, mais aussi par les qualités commerciales de ce dernier.
Ainsi, la non réalisation par M.[U] de ses objectifs contractuels est démontrée.
Le licenciement apparaît dès lors pourvu d’une cause réelle et sérieuse.
M.[U] sera, par voie de confirmation, débouté de ses demandes afférentes, y compris de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, les circonstances de ce licenciement ne présentant en rien un tel caractère.
— Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise d’un certificat de travail modifié ne s’impose pas, à la différence d’un bulletin de salaire et d’une attestation France Travail conformes à la présente décision.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu’il y ait lieu d’assortir cette disposition d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de condamner la société Simon Habitat à payer à M.[U] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Simon Habitat sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 10 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Tours, sauf en ce qu’il a débouté M.[O] [U] de ses demandes de rappel de salaire et de complément d’indemnité de congés payés, et en ce qu’il a condamné la société Simon Habitat à lui payer la somme de 271,35 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Condamne la société Simon Habitat à payer à M. [O] [U] les sommes suivantes :
— 4 025,66 euros de rappel de salaire sur complément d’indemnités journalières,
— 364,97 euros d’indemnité de complément de congés payés,
— 714,77 euros de complément d’indemnité de licenciement,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation France Travail conformes à la présente décision, et dit n’y avoir lieu à mesure d’astreinte ;
Condamne la société Simon Habitat à payer à M. [O] [U] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Simon Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
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