Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 12 nov. 2024, n° 23/01119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, 6 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 17 septembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/01119 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EU74
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONS LE SAUNIER
en date du 06 juillet 2023
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas PANIER, avocat au barreau de DIJON, présent
INTIMES
Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat au barreau du JURA, présent
S.A.R.L. LA TRUITE DU VAL, sise [Adresse 5]
représentée par Me Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat au barreau du JURA, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 17 Septembre 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 12 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 24 juillet 2023 par M. [C] [R] d’un jugement rendu le 6 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l’opposant à M. [P] [V] et à la société à responsabilité limitée La Truite Du Val a':
— Dit que M. [C] [R] n’a jamais été employé par la société La Truite Du Val
— Rejeté l’ensemble des demandes indemnitaires de M. [C] [R]';
— Débouté M. [C] [R] du surplus de ses chefs de demandes';
— Débouté M. [C] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Dit que chaque partie conservera ses propres dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 5 octobre 2023 par M. [C] [R], appelant, qui demande à la cour de':
— Dire et juger que M. [C] [R] a été successivement salarié pour M. [P] [V] puis pour la société La Truite Du Val';
— Dire et juger que M. [P] [V] a engagé M. [C] [R] et dissimulé son travail de sorte qu’il engage son patrimoine personnel en tant que coemployeur';
— Résilier le contrat de travail de M. [C] [R] au tort de l’employeur en raison du harcèlement moral, de l’absence totale de règlement des salaires, de la dissimulation d’activité et pour violation des limites du temps de travail hebdomadaire et journalier et de la prise de repos';
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins de non-recevoir et conclusions contraires';
— Condamner la société La Truite Du Val et M. [P] [V] à verser à M. [C] [R] les sommes suivantes':
— 11'372,12 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 1'137,21 euros net au titre des congés payés y afférents,
— 37'619,52 euros net à titre de dommages-intérêts pour résiliation judiciaire ayant les effets d’un licenciement nul, à titre principal, ou 3'134,96 euros net à titre de résiliation ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire';
— 1'000 euros net pour non-respect de la procédure de licenciement';
— 18'809,76 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé';
— 5'000 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral';
— 2'000 euros net pour violation de la durée hebdomadaire maximale';
— 2'000 euros net pour violation de la durée journalière maximale.
— Ordonner que les condamnations ainsi prononcées soient inscrites au passif de la société La Truite Du Val par M. [P] [V], en sa qualité d’administrateur ad hoc de la société radiée, conformément à l’ordonnance du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier du 13 mars 2023';
— Ordonner que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent leurs intérêts au taux légal à compter de la notification par le conseil de prud’hommes à l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation';
— Ordonner la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat (solde de tout compte, attestation Pôle emploi, certificat de travail) sous astreinte journalière de 50 euros par document manquant';
— Débouter M. [P] [V] et la société La Truite Du Val au titre de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive';
— Condamner M. [P] [V] et la société La Truite Du Val aux entiers dépens et à verser la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises le 29 octobre 2023 par M. [P] [V] et la société La Truite Du Val, intimés, qui demandent à la cour de':
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
— Mettre hors de cause M. [P] [V]';
— Constater la prescription des demandes relatives à la rupture du supposé contrat de travail';
— Condamner M. [C] [R] à 1'000 euros pour procédure abusive au titre de l’appel interjeté';
— Condamner M. [C] [R] à 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 juillet 2024,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié à temps plein du domaine Henri et [J] [O] situé à [Localité 4] depuis le 22 février 2012 en qualité de responsable de culture/tractoriste, M. [C] [R] a remis sa démission le 8 juillet 2019 et son contrat de travail s’est terminé le 31 août 2019.
M. [C] [R] est le frère de Mme [F] [R], épouse de M. [P] [V].
Ce dernier était le gérant de la société à responsabilité limitée La Truite du Val, pisciculture située à [Localité 2], qui avait pour activité principale la restauration rapide.
Elle a été active du 1er avril 2019 au 31 octobre 2021, puis radiée du registre du commerce et des sociétés de Lons-le-Saunier le 5 janvier 2023, M. [P] [V] en étant désigné l’administrateur ad hoc.
Le 20 août 2019, M. [C] [R] a déclaré à la chambre des métiers et de l’artisanat la création d’une micro entreprise exerçant les activités de «'prestations de petit bricolage – refaire des étagères – travaux agricoles – préparation de salades et de plats préparés'» sous le nom professionnel «'NICOLASERVICES'».
Par courriel du 29 août 2019, la chambre des métiers et de l’artisanat a accusé réception de son dossier en lui spécifiant qu’il n’était pas recevable en raison d’un formulaire non conforme et d’éléments manquants.
A compter du 1er septembre 2019 M. [C] [R] a alors créé son entreprise individuelle, active depuis cette date selon le répertoire Sirene sous le nom commercial «'NICOLASERVICES'» et ayant pour activité principale le nettoyage courant des bâtiments.
Faute de rentrées d’argent, il s’est fait réembaucher par la société domaine [O] à compter du 1er novembre 2019 à temps partiel (73,85%) en qualité de tâcheron.
Entre-temps, M. [C] [R] serait venu selon ses dires effectuer des travaux d’installation au sein de l’établissement La Truite du Val du 2 mars jusqu’à la fin du mois de mai 2019, puis il aurait participé à l’ouverture du restaurant durant ses congés payés du 1er au 9 juin 2019 ainsi que les week-ends suivants. Il y aurait ensuite travaillé en cuisine à temps plein à compter du 13 juillet 2019 jusqu’au 24 août 2019.
Se considérant salarié de M. [V] puis de la société La Truite du Val et n’ayant été ni déclaré ni rémunéré, il a saisi le conseil de prud’hommes de Lons-le-Saunier le 23 février 2022 d’une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
C’est dans ces conditions que le conseil de prud’hommes de Lons-le-Saunier a rendu le 6 juillet 2023 le jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur les relations contractuelles entre les parties :
Le contrat de travail se définit par l’engagement d’une personne à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le fait que le travail soit effectué au sein d’un service organisé peut constituer un indice de l’existence d’un lien de subordination lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
Au cas présent, pour statuer comme ils l’ont fait, les premiers juges ont retenu en premier lieu que M. [R] ne pouvait pas avoir deux employeurs en même temps, à temps plein, après avoir constaté qu’en sa qualité de salarié du domaine [O] à hauteur de 169 heures mensualisées jusqu’au 31 août 2019 il avait bénéficié de congés payés pour la période du 3 juin au 9 juin 2019, puis du 26 juillet au 31 juillet 2019 et enfin du 1er août au 13 août 2019 et après avoir cité les dispositions de l’alinéa 1 de l’article D. 3141-2 du code du travail selon lesquelles «'le salarié qui accomplit pendant sa période de congés payés des travaux rémunérés, privant de ce fait des demandeurs d’emploi d’un travail qui aurait pu leur être confié, peut être l’objet d’une action devant le juge du tribunal judiciaire en dommages et intérêts envers le régime d’assurance chômage'».
En second lieu, ils ont retenu que M. [R] ne pouvait pas prétendre être salarié de la société La Truite du Val tout en facturant ses prestations.
Ces deux arguments sont cependant inopérants.
En effet, d’une part, le fait qu’un salarié cumulant deux emplois dépasse la durée maximale de travail autorisée et travaille pendant ses congés payés n’a en soi aucune incidence sur la qualification de l’une ou l’autre des relations de travail.
D’autre part, s’il est exact que M. [R] a édité le 15 octobre 2019 deux factures à l’entête «'Nicolaservices'» à l’intention de La Truite du Val, la première d’un montant de 3.500 euros pour des «'prestations préparation de salades'» et la seconde d’un montant de 5.000 euros pour des «'Prestations Bricolage'», une telle circonstance ne suffit pas à écarter la relation salariée alléguée, dans la mesure où par-delà la volonté exprimée par les parties ou la dénomination le cas échéant donnée à leur convention, le juge doit s’attacher à déterminer les conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
Par ailleurs, les intimés ne peuvent utilement se prévaloir de la présomption de non-salariat édictée par l’article L.8221-6 du code du travail dès lors que la période d’activité litigieuse est antérieure à l’immatriculation de l’entreprise individuelle de M. [R].
Il doit en revanche être constaté que les parties n’ont jamais régularisé la moindre convention écrite et qu’il n’existe aucun contrat de travail apparent en l’absence d’un écrit en ce sens, de bulletins de paie ou d’un quelconque document social.
Il appartient dès lors à M. [C] [R] de démontrer la réalité du contrat de travail allégué, c’est-à-dire l’existence d’une prestation de travail, d’une rémunération et d’un lien de subordination juridique.
Les intimés reconnaissent uniquement que M. [R] a exécuté pour La Truite du Val des prestations de services entre le 10 juillet et le 25 août 2019.
Mais il ressort suffisamment des attestations de Mmes [A] [K] épouse [U] et [M] [U], qui selon leur témoignage ont été embauchées par la société La truite du Val à compter du 1er juin 2019 sous contrat à durée déterminée de quatre mois en qualité respectivement de cuisinière et de serveuse et ont quitté les lieux le 4 juillet en raison du non-respect de leurs droits salariaux, qu’à tout le moins M. [R] a travaillé à La Truite du Val (service, plonge, préparation des truites, travaux et courses pour le restaurant) également les week-ends du mois de juin 2019, et ce du vendredi midi au dimanche soir.
En revanche, il n’est pas établi que M. [R] ait effectué des prestations pour M. [V] et la société La Truite du Val au cours de la période antérieure au mois de juin 2019, les photographies produites et l’attestation de Mme [E] [Y] étant à cet égard insuffisantes.
M. [R] soutient sans être contredit n’avoir jamais été rémunéré, que ce soit au cours de l’exécution de la relation contractuelle ou après l’édition des deux factures datées du 15 octobre.
La densité des périodes en situation de travail effectuées au restaurant par M. [R], les week-ends de juin puis quotidiennement à partir du 13 juillet 2019, ainsi qu’il résulte des témoignages communiqués, est révélatrice d’une activité régulière puis permanente et non d’une activité occasionnelle, ce qui exclut le bénévolat ou l’entraide familiale quand bien même, selon les témoignages de Mme [F] [R] et de la fille de celle-ci Mme [M] [V], M. [R] aurait déclaré se sentir bien à la pisciculture, «'sans avoir ni patron ni obligations conjugales'».
Dans ces conditions, l’absence de paiement de toute rémunération ne saurait à elle seule suffire à écarter la qualification de relation salariée.
S’agissant du lien de subordination juridique, il doit d’abord être rappelé que contrairement à l’argumentaire de l’appelant, le critère de la dépendance économique, s’il constitue un indice de l’existence d’un lien de subordination juridique, n’est pas de nature à le caractériser.
Il ne ressort pas des productions que le travail de M. [R] ait été effectué au sein d’un service organisé et aucun élément au dossier n’autorise à déduire que la société La Truite du Val déterminait unilatéralement les conditions d’exécution dudit travail, notamment les horaires de travail de l’intéressé.
Les témoignages du couple [U], de Mme [D] [W], de Mme [E] [Y] et de M. [I] n’établissent pas que M. [R] a travaillé à La Truite du Val en qualité de salarié, ces salariés et client ne pouvant connaître le statut sous lequel l’intéressé exécutait ses prestations, sauf constatations particulières qu’il leur appartenait alors de relater.
Il est uniquement établi par les témoignages du couple [U] et de Mme [W] que M. [R] faisait les courses pour le restaurant.
Il n’est communiqué à cet égard aucune facture ni aucun règlement.
Il n’est justifié d’aucune directive ou instruction que la société La Truite du Val par la voix de M. [P] [V] aurait donnée à M. [R], ni d’un quelconque contrôle de l’exécution de ses activités.
Il n’existe strictement aucun indice laissant supposer que la société La Truite du Val était en mesure de mobiliser un quelconque pouvoir de sanction à son encontre.
Il s’ensuit que M. [C] [R] manque à rapporter la preuve qu’il fournissait ses prestations dans des conditions le plaçant sous la subordination juridique de la société La Truite du Val et donc la preuve de l’existence du contrat de travail dont il se prévaut à l’égard de cette société et, antérieurement, à l’égard de M. [P] [V].
En conséquence, la cour dira que M. [C] [R] d’une part et M. [P] [V] et la société La Truite du Val d’autre part n’ont jamais été liés par un contrat de travail et le jugement déféré sera par substitution de motifs confirmé en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de M. [C] [R].
2- Sur la mise hors de cause de M. [P] [V]':
Considérant les développements qui précèdent, il convient de mettre M. [P] [V] hors de cause.
3- Sur la demande en dommages-intérêts pour appel abusif':
Aux termes des dispositions de l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Le droit d’agir en justice et d’exercer une voie de recours ne dégénérant en faute qu’en cas d’abus caractérisé ou d’intention de nuire, dont l’existence n’est pas démontrée au cas présent, la demande en dommages-intérêts présentée par les intimés pour procédure abusive au titre de l’appel interjeté sera rejetée.
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Il n’y a pas davantage lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties en cause d’appel.
Partie perdante, M. [C] [R] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit que M. [C] [R] d’une part et M. [P] [V] et la société La Truite du Val d’autre part n’ont jamais été liés par un contrat de travail';
Confirme en conséquence, par substitution de motifs, le jugement entrepris';
Y ajoutant,
Met hors de cause M. [P] [V]';
Déboute M. [P] [V] et la société à responsabilité limitée La Truite du Val de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive au titre de l’appel interjeté';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties en cause d’appel';
Condamne M. [C] [R] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le douze novembre deux mille vingt quatre et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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