Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 24/00782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 décembre 2023, N° 24/00782;22/00709 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 5]/430
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 27 Novembre 2025
N° RG 24/00782 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HPYD
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] en date du 04 Décembre 2023, RG 22/00709
Appelants
M. [G] [Z] [X] [B]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
SCI LE TAILLEFER dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SARL CABINET SEAUMAIRE AVOCAT-CONSEIL, avocat plaidant au barreau D’ANNECY
Intimés
M. [D] [H] [U] [J]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
sans avocat constitué
Mme [W] [R] [M] [A] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 30 septembre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [B] expose avoir fait la connaissance de M. [D] [J] et Mme [W] [A] son épouse, se présentant comme brocanteurs, à la suite de la consultation d’une annonce que ces derniers avaient fait paraître en mai 2017 sur le site internet 'leboncoin.fr', laquelle portait sur la vente de divers objets anciens.
M. [B] indique qu’une relation d’amitié s’est ensuite nouée entre eux au cours de laquelle les époux [J] ont abusé de sa confiance pour l’amener à leur remettre, en plusieurs fois, différentes sommes d’argent provenant tant de ses fonds personnels que de ceux de la SCI Le Taillefer, soit un montant total de 383 127 euros sur une durée de neuf mois, étant précisé que trois reconnaissances de dettes ont été signées par M. [J] au bénéfice de M. [B].
M. [B] fait alors valoir que, n’étant animé d’aucune intention libérale, l’ensemble de ces fonds a été remis à titre de prêt et hors cadre des achats effectués pour les objets de brocante. N’ayant plus eu de contact avec les époux [J] à compter d’avril 2018, une mise en demeure leur a été adressée le 6 août 2018 par pli recommandé laquelle est demeurée sans réponse.
Postérieurement, une plainte a été déposée auprès du procureur de la République pour abus de confiance.
Puis, par acte du 3 mai 2022, M. [B] et la SCI Le Taillefer ont fait assigner les époux [J] afin de les voir condamner in solidum au paiement des sommes suivantes :
185 000 euros en restitution des sommes prêtées à M. [B], outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure,
198 127 euros en restitution des sommes prêtées par la SCI Le Taillefer, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure,
20 000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me Seaumaire.
Par jugement réputé contradictoire du 4 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
— condamné M. [J] à payer à M. [B] la somme totale de 47 500 euros au titre des reconnaissances de dette des 13 juillet, 20 septembre et 3 octobre 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2018,
— condamné M. [J] à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— débouté M. [B] et la SCI Le Taillefer du surplus de leur demande en paiement,
— condamné M. [J] à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [J] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamné M. [J] aux dépens dont distraction au profit de Me Seaumaire,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par actes du 4 juin 2024 (déclaration d’appel n°24/00769 et RG n°24/00782) et du 4 septembre 2024 (déclaration d’appel n°24/01225 et RG n°24/01254), M. [B] et la SCI Le Taillefer ont interjeté appel de la décision. Les deux appels ont fait l’objet d’une jonction sous les références RG n°24/00782 par mention au dossier le 5 septembre 2024.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [B] et la SCI Le Taillefer demandent à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
limite la condamnation de M. [J] à payer à M. [B] la somme totale de 47 500 euros au titre des reconnaissances de dette des 13 juillet, 20 septembre et 3 octobre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2018,
limite la condamnation de M. [J] à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
en ce qu’il déboute M. [B] et la SCI Le Taillefer du surplus de leur demande en paiement,
en ce qu’il condamne seul M. [J] tant au principal qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Statuant à nouveau,
— dire et juger recevables et bien fondées les demandes de M. [B] et de la SCI Le Taillefer,
En conséquence,
— condamner in solidum les époux [J] à restituer à M. [B] la somme de 185 000 euros, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure,
— condamner in solidum les époux [J] à restituer à la SCI Le Taillefer la somme de 198 127 euros, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure,
— condamner in solidum les époux [J] à payer à M. [B] et à la SCI Le Taillefer la somme chacun de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— débouter les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner in solidum les époux [J] à payer à M. [B] et de la SCI Le Taillefer la somme chacun de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, s’ajoutant à la somme de 3 000 euros prononcée en première instance,
— condamner in solidum les époux [J] aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associé et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Les déclarations d’appel, la demande de jonction subséquente et les conclusions des appelants ont été signifiées aux époux [J] le 20 septembre 2024 (dépôt en l’étude), lesquels n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1376 du code civil prévoit que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède ce seuil ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant
Ces règles reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.
En l’espèce, M. [B] et la SCI Le Taillefer revendiquent le remboursement de la somme de 383 127 euros qui aurait été prêtée aux époux [J] sur une période de 9 mois, au cours des années 2017 et 2018, à hauteur de 185 000 euros à titre personnel et de 198 127 euros concernant la société.
Il a été justement rappelé par le premier juge qu’il appartient à M. [B] et à la Sci Le Taillefer, qui se prétendent créanciers, de démontrer que les différentes remises de fonds obligeaient les époux [J] à une restitution en vertu de prêts que les appelants affirment avoir consentis.
Il est toutefois acquis aux débats que seules trois reconnaissances de dette émanant de M. [J], en date des 13 juillet, 20 septembre et 3 octobre 2017, ont été établies en faveur de M. [B] pour un montant cumulé de 47 500 euros.
Si la relation personnelle unissant M. [B] et les époux [J] est susceptible de constituer une impossibilité morale de se procurer un écrit, force est néanmoins de constater que M. [B], qui indique avoir rencontré pour la première fois les époux [J] en mai 2017, ne produit aucun élément concret sur les liens d’amitié qu’il a noués avec ces derniers sur une période qu’il qualifie lui-même '[d']extrêmement courte', et ce alors-même qu’il demeure en mesure de présenter simultanément les trois reconnaissances susvisées lesquelles ont été renseignées à l’été puis à l’automne 2017.
Aucune impossibilité matérielle n’est par ailleurs alléguée.
En outre, si la plainte déposée à l’encontre des époux [J] permet d’observer que M. [J] se reconnaît débiteur de M. [B] en proposant de régler sa dette au moyen d’un échéancier de 300 euros par mois, cette reconnaissance se limite aux seules reconnaissances de dettes signées par lui de sorte que son audition ne peut valoir commencement de preuve pour un montant supérieur.
Plus avant, la cour observe que le listing des sommes revendiquées par les appelants, pour une somme totale de 383 127 euros, mentionne pêle-mêle différents montants au titre '[d']achat d’antiquités’ avec facture, de la vente par M. [B] d’un véhicule Audi All Road 'en attente paiement', d’achats de matériaux ou encore de véhicules de collection, outre un paiement par chèque ainsi que deux virements à des tiers extérieurs à la procédure ('[O] [J] (frère)' ; '[V] [L] [P] (fille d’un ami de [C] [J]' ; '[V] [L] [P] (fille d’un ami de [P] Suisse [C] [J])' tant est si bien que ces différents versements sont insusceptibles de recevoir la qualification de prêt aux termes même du document à partir duquel les appelants fondent leur demande de restitution.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement déféré lequel a limité la condamnation à paiement de M. [J], en faveur de M. [B], aux sommes mentionnées dans les reconnaissances de dette versées aux débats.
Enfin, considération prise de la vente d’un bien immobilier en 2019 par M. [J] pour un montant de 230 000 euros et au regard de la mise en demeure recommandée du 6 août 2018 puis des démarches judiciaires que M. [B] a été dans l’obligation d’entreprendre pour le règlement de sa créance, le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu, au visa de l’article 1231-6 du code civil, la mauvaise foi du débiteur dans le règlement de sa dette puis en ce qu’il a valorisé l’entier préjudice en résultant pour M. [B] à 2 000 euros pour condamner M. [J] à lui payer cette somme.
M. [B] et la SCI Le Taillefer, qui succombent en leur appel, sont condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [G] [B] et la SCI Le Taillefer de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne in solidum M. [G] [B] et la SCI Le Taillefer aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 27 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
Copies :
27/11/2025
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