Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 21 janv. 2025, n° 22/02259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 7 avril 2022, N° 21/01407 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 JANVIER 2025
N° RG 22/02259 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWCA
[A] [O]
c/
[N] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME (RG : 21/01407) suivant déclaration d’appel du 10 mai 2022
APPELANT :
[A] [O]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[N] [V]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 18] (Belgique)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9],
venant aux droits de feue [E] [V] née [Y] le [Date naissance 2] 1922 à [Localité 16], de nationalité française, décédée le [Date décès 5] 2019 à [Localité 12]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Assistée par Me Robert-François RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Jean-Gabriel SORBARA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 03 décembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Présidente
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement rendu le 21 juin 2017, le tribunal correctionnel d’Angoulême a déclaré [Z] [M] et [X] [R] coupable des délits d’abus de confiance, d’abus de faiblesse et de blanchiment commis au préjudice de [E] [Y] épouse [V].
Mme [M] a ainsi été condamnée solidairement avec M. [R] à verser à Mme [V] la somme de 122 500 euros en réparation de son préjudice matériel, 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 11 septembre 2017, une inscription d’hypothèque a été prise au profit de Mme [E] [V] sur deux biens appartenant à Mme [Z] [M] :
— Un bien immobilier situé à [Localité 13], section AS [Cadastre 8], lui appartenant en pleine propriété,
— Un bien situé à [Localité 14], Section A512, [Cadastre 6], [Cadastre 7], A518, A982 et A1205, dont elle était propriétaire indivise avec sa s’ur Mme [W] [M].
Par acte authentique du 19 octobre 2017, [Z] et [W] [M] ont vendu à M. [B] le bien situé à [Localité 14] pour un prix de 74 000 euros.
Soutenant que Maître [O] aurait commis une faute en ne tenant pas compte de l’inscription d’hypothèque grevant le bien et en remettant à Mme [M] la somme de 74 000 euros correspondant au prix de vente, au mépris de son droit de préférence, Mme [E] [Y], épouse [V], par exploit en date du 6 décembre 2019, a fait assigner Maître [O] devant le tribunal de grande instance d’Angoulême, afin de le voir condamner à lui payer la somme de 74 000 euros à titre de dommages-intérêts réparant le défaut de paiement des causes de l’inscription hypothécaire lors de la vente des biens immobiliers de sa débitrice, 985 euros en remboursement des frais qu’elle a dû débourser en vain pour inscrire l’hypothèque en cause et 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 mai 2020, le tribunal judiciaire d’Angoulême a fait droit à l’ensemble des demandes de Mme [E] [V].
Maître [O] a interjeté appel le 6 août 2020 et par un arrêt du 29 juin 2021, la cour d’appel de Bordeaux a annulé le jugement rendu le 5 mai 2020 par le tribunal de grande instance d’Angoulême au visa de l’article 372 du code de procédure civile, en considérant qu’il avait été rendu à l’égard d’une personne décédée et comme telle dénuée de la capacité d’ester en justice.
Par acte d’huissier du 28 juillet 2021, Mme [N] [V], venant aux droits de sa mère [E] [V], décédée, a fait assigner Maître [O] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, afin notamment de voir condamner Maître [A] [O] à lui payer la somme de 74 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du défaut de paiement des causes de l’inscription hypothécaire prise en faveur de sa mère, ainsi que celle de 985 euros en remboursement des frais déboursés en vain par cette dernière pour inscrire l’hypothèque en cause.
Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— condamné Me [A] [O] à verser à [N] [V], ayant droit de [E] [V], la somme de 37.985, 00 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné Me [A] [O] à verser à [N] [V], ayant droit de [E] [V], la somme de 2.000, 00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Me [A] [O] aux dépens de l’instance,
— débouté Me [A] [T] de sa demande relative à l’exécution provisoire et rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Maître [A] [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 mai 2022, en ce qu’il a :
— condamné Me [A] [O] à verser à [N] [V], ayant droit de [E] [V], la somme de 37.985,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné Me [A] [O] à verser à [N] [V], ayant droit de [E] [V], la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Me [A] [O] aux dépens de l’instance,
— débouté Me [A] [O] de sa demande relative à l’exécution provisoire et rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par décision du 5 décembre 2023, les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur. Le 8 avril 2024, ce dernier informait le greffe du refus de médiation par les parties, celles-ci n’ayant pas donné suite à la mesure.
Maître [O], par dernières conclusions déposées le 28 juillet 2022, demande à la cour de réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Angoulême le 7 avril 2022 en ce qu’il :
« -condamne Me [A] [O] à verser à Mme [N] [V], ayant droit de [E] [V], la somme de 37 985 euros à titre de dommages et intérêts, (37 000 euros soit la moitié de 74 000 euros + 385)
— condamne Me [A] [O] à verser à Mme [N] [V], ayant droit de [E] [V], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne Me [A] [O] aux dépens de l’instance. »
Et statuant à nouveau,
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [N] [V], ayant droit de Mme [E] [Y] épouse [V] à verser à Maître [A] [O] une somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Mme [N] [V], ayant droit de Mme [E] [Y] épouse [V] aux entiers dépens.
Mme [N] [V], en qualité d’ayant droit de s amère Mme [E] [Y] épouse [V], par dernières conclusions déposées le 18 octobre 2022, demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 7 avril 2022 par le tribunal judiciaire d’Angoulême en chacune de ses dispositions et y ajoutant de condamner Maître [A] [O] à payer à Mme [N] [V] la somme de 5 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens y afférents avec droit pour Maître Mathieu Raffy de les recouvrer directement pour ceux dont il aurait fait l’avance conformément à l’article 699 du dit Code.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 3 décembre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal judiciaire d’Angoulême a jugé que l’inscription d’une hypothèque judiciaire sur un immeuble indivis du chef d’un seul indivisaire ne faisait pas obstacle aux droits du créancier à l’occasion de la vente de cet immeuble et que si Mme [V] ne disposait pas du pouvoir de poursuivre le partage de l’immeuble indivis des consorts [M] sur lequel elle avait inscrit une hypothèque judiciaire au service de la publicité d’Angoulême, le 11 septembre 2017, son inscription demeurait efficace sur le prix de la vente dans la limite des droits de sa débitrice, ce en l’absence d’attribution de l’intégralité du prix à sa coindivisaire.
Observant que maître [O] ne prétend pas que la totalité du prix aurait été alloué à Mme [W] [M], l’inscription d’hypothèque de Mme [V] n’était ni caduque, ni dépourvue de toute efficacité, de sorte que la carence du notaire qui n’a pas informé le créancier hypothécaire de la vente devant intervenir sous son ministère afin d’en obtenir la purge est fautive.
Mme [V] ne démontrant pas que Mme [Z] [M] aurait été seule attributaire du prix de vente, le tribunal a fixé le préjudice à hauteur des droits de Mme [Z] [M] dans le partage, soit 37 000 euros (74 000/2) auquel il a ajouté la somme de 875 euros représentant les frais d’inscription hypothécaire.
Maître [O] conclut à la réformation du jugement entrepris, rappelant que la responsabilité du notaire ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité délictuelle qui suppose pour être engagée que soit rapportée la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Il observe qu’il n’était tenu d’aucune obligation de conseil à l’égard de Mme [V], créancière de Mme [M], comme n’étant pas partie à l’acte ; que la vente du bien indivis à un tiers a eu pour effet de rendre caduque son inscription d’hypothèque et que s’il devait être retenu une faute à son encontre, d’une part, celle-ci n’a pu engendrer qu’une perte de chance de percevoir tout ou partie du prix, alors que le créancier personnel d’un indivisaire ne peut inscrire une hypothèque judiciaire sur un bien indivis qu’à due concurrence de ses droits dans l’immeuble indivis, ce qui a justifié que le tribunal n’accorde pas la totalité du prix de vente que Mme [V] sollicitait à titre d’indemnisation de son préjudice et, d’autre part, il ne saurait en aucune façon être redevable du montant des frais d’hypothèque qui ne constituent pas un préjudice indemnisable.
Sans contester la validité d’une telle inscription d’hypothèque inscrite contre un seul des coindivisaires, maître [O] observe que son efficacité était tributaire du résultat ultérieur du partage, la réalisation du gage ne pouvant intervenir avant le partage.
Enfin, il observe ignorer si Mme [V] a mis en oeuvre d’autres démarches ou actions pour récupérer sa créance et qu’il semble qu’elle perçoive des versements réguliers de Mme [M] et qu’elle ait inscrit une autre hypothèque sur un bien propre de Mme [Z] [M] à [Localité 13].
Mme [V] demande la confirmation du jugement. Elle observe que si le notaire n’était pas tenu d’une obligation de conseil vis à vis d’elle, en tant que tiers au contrat, il n’engageait pas moins sa responsabilité délictuelle pour faute, pour avoir libéré le prix de la vente au profit des indivisaires, après la vente du 19 octobre 2017, sans tenir compte de l’inscription d’hypothèque judiciaire pourtant publiée à la conservation des hypothèques dès le 11 septembre 2017 et sans avoir réalisé la purge des droits du créancier au mépris des dispositions de l’article 2475 du code civil.
Sur ce :
Il n’est pas contesté que le notaire, qui n’est tenu d’aucun devoir de conseil vis à vis des tiers au contrat, engage, vis à vis des mêmes, sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article 1240 nouveau du code civil en cas de faute ayant occasionné un préjudice commise dans l’exercice de sa mission de rédaction des actes.
De même, il est désormais constant que la responsabilité du notaire ne présente aucun caractère de subsidiarité et peut être poursuivie dès lors qu’est établie l’existence d’une faute de celui-ci en lien avec un préjudice, alors même qu’une victime disposerait contre un tiers d’une action en réparation du dommage né de cette faute, propre à assurer la réparation de ce même préjudice.
Par ailleurs, il n’est pas davantage contesté que si les dispositions de l’article 815-17 du code civil, empêchent les créanciers personnels de l’indivisaire de saisir sa part dans les biens indivis, elles ne font pas obstacle à l’inscription d’une hypothèque judiciaire sur le même bien.
Le fait que ces mêmes créanciers inscrits aient la possibilité de provoquer le partage que leur débiteur négligerait de solliciter par voie d’action oblique qui, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge n’est pas interdite aux créanciers personnels d’un indivisaire conformément aux dispositins de l’article 815-17 alinéa 3 du code civil, n’est pas exclusif de la faute du notaire pour s’être départi des fonds, malgré l’inscription d’hypothèque judiciaire, sans avoir avisé le créancier inscrit de la vente, n’ayant pas permis la purge de l’hypothèque qui aurait pu intervenir amiablement avec l’accord des deux indivisaires sur le montant de la somme à revenir à Mme [Z] [M] dans le partage successoral.
L’article 2275 du code civil, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2006-346 du 22 mars 2006 applicable à l’espèce, a consacré l’opposabilité du droit de préférence du créancier inscrit sur le prix de vente de l’immeuble en ces termes :
' Lorsque, à l’occasion de la vente d’un immeuble hypothéqué, tous les créanciers inscrits conviennent avec le débiteur que le prix en sera affecté au paiement total ou partiel de leurs créances ou de certaines d’entre elles, ils exercent leur droit de préférence sur le prix et ils peuvent l’opposer à tout cessionnaire comme à tout créancier saisissant de la créance de prix.
Par l’effet de ce paiement, l’immeuble est purgé du droit de suite attaché à l’hypothèque.
A défaut de l’accord prévu au premier alinéa, il est procédé aux formalités de purge conformément aux articles ci-après'.
L’article 2477 du code civil prévoit par ailleurs que : 'La simple publication au service chargé de la publicité foncière des titres translatifs de propriété ne purge pas les hypothèques et privilèges établis sur l’immeuble.
Le vendeur ne transmet à l’acquéreur que la propriété et les droits qu’il avait lui-même sur la chose vendue : il les transmet sous l’affectation des mêmes privilèges et hypothèques dont la chose vendue était grevée'
Dans le cas d’une hypothèque inscrite sur un bien indivis du fait d’un seul débiteur, Maître [O] observe à bon droit que les droits des créanciers hypothécaires inscrits du chef de celui-ci sont subordonnés au sort du bien dans le partage successoral, et lorsque l’immeuble a été vendu, au sort du prix dans le partage, dépendant en l’espèce des droits de Mme [Z] [M] dans celui-ci.
C’est dès lors à bon droit que le tribunal a retenu que l’inscription d’une hypothèque judiciaire sur un bien indivis conservait son efficacité sur le prix de vente du bien, dans la limite des droits de son débiteur mais c’est à tort qu’il a présumé qu’en l’absence d’indication contraire, le montant des droits de Mme [Z] [M] dans l’immeuble indivis étaient présumés correspondre à la moitié de la valeur de celui-ci.
C’est non sans un certain cynisme toutefois que maître [O] plaide, au soutien de sa demande de réformation, que la vente à un tiers par MMes [M], le 19 octobre 2017, de l’immeuble en litige situé à [Localité 15] (16) a rendu caduque l’hypothèque inscrite au [17][Localité 10] par Mme [V], le 17 septembre 2017, qui était attachée au bien, alors même que lui est reprochée la vente de ce bien sans avoir avisé le créancier privilégié pour permettre le cas échéant la purge de l’hypothèque antérieurement publiée.
En définitive, il apparaît bien que Maître [O] a commis une faute en procédant à la vente d’un bien immobilier indivis sur lequel avait été préalablement inscrit une hypothèque judiciaire sans en avoir avisé Mme [V], créancière inscrite, pour qu’il soit le cas échéant procédé selon la procédure de purge.
En l’espèce cependant, à défaut pour Mme [V] d’avoir sollicité le partage de l’indivision ainsi que l’y autorisait l’article 815-17 du code civil, il ne peut être calculé une perte de chance sur la base de ses droits ignorés.
Il subsiste cependant une perte de chance d’avoir pu obtenir la purge de son hypothèque, amiablement avec les parties à l’acte de vente, ce qui demeurait une possibilité dès lors qu’en l’absence d’autres céanciers hypothécaires, les coindivisaires avaient toute latitude de s’entendre sur ce qui revenait à Mme [Z] [M] dans le partage.
En l’état, et compte tenu de la nature pénale de la dette et d’un accord dépendant d’un tiers à la dette, Mme [W] [M], ce préjudice sera fixé à la somme de 5 000 euros.
Le montant des frais d’hypothèque ne constitue pas un préjudice indemnisable n’étant pas la conséquence de la faute du notaire, alors que ces frais conservaient un intérêt pour Mme [V] qui disposait de l’action en partage qu’elle n’a pas exercée.
Le jugement qui a condamné maître [O] à payer à Mme [V], ès qualités, une somme de 37 985 euros est en conséquence infirmé, celui ci étant tenu de verser à Mme [V] une somme de 5 000 euros.
Maître [O] engageant sa responsabilité, le jugement qui l’a condamné au paiement des dépens de première instance ainsi qu’à payer à Mme [V] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est confirmé.
Maître [O] n’obtenant que partiellement gain de cause en appel, en supportera les dépens, l’équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
Statuant à nouveau et ajoutant :
Condamne Maître [O] à payer à Mme [N] [V] une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts.
Rejette toute autre demande plus ample des parties .
Condamne les parties pour moitié aux dépens de la présente avec distraction au profit de maître Mathieu Raffy conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par M. Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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