Irrecevabilité 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 30 avr. 2026, n° 26/00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 10 avril 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26/55
N° RG 26/00216 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WNCU
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 20 Avril 2026 par Me Emilie BELLENGER avocat au nom de :
Mme [Q] [S]
née le 04 Janvier 1985 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
précédemment hospitalisée au Centre Hospitalier [B] [T]
ayant pour avocat Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 10 Avril 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de [Q] [S], régulièrement avisée de la date de l’audience,représentée par Me Emilie BELLENGER, avocat
En l’absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le Service des majeurs protégés du Centre Hospitalier [B] [T], tiers demandeur, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 20 avril 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 27 Avril 2026 à 14 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 10 avril 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [Q] [S].
Mme [S] a interjeté appel de l’ordonnance du 10 avril 2026 par l’intermédiaire de son avocat par courrier transmis au greffe de la Cour d’appel de Rennes le 20 avril 2026.
Dans ses écritures son conseil a soulevé l’irrégularité de la procédure rappelant qu’en application de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique et des principes gouvernant les mesures privatives de liberté, le tiers demandeur à l’hospitalisation doit présenter des garanties d’indépendance et agir dans l’intérêt du patient alors qu’en l’espèce le tiers ayant demandé l’admission en soins psychiatriques est le tuteur du patient, lequel était salarié du service de protection juridique des majeurs protégés rattaché au centre hospitalier au sein duquel le patient a été admis, faisant ainsi exister un lien institutionnel entre le tiers demandeur et l’établissement d’accueil.
Elle en déduit que cette situation provoque une confusion des rôles et un conflit d’intérêt entre le tuteur et la structure d’accueil rendant la mesure irrégulière dès son prononcé et en sollicite la levée.
L’établissement d’accueil a fait parvenir au greffe la décision de levée de la mesure à la date du 13 avril 2026.
A l’audience Mme [Q] [G] ne s’est pas présentée.
Son conseil était présente.
La question de l’intérêt à agir et du défaut d’objet a été soumise au débat.
Elle a sollicité le renvoi de l’affaire en raison de la grève du barreau et a néanmoins fait des observations en cas de rejet de la demande de renvoi.
Elle a soutenu qu’elle considérait qu’un intérêt à agir existait dans la mesure où le constat de l’irrégularité soulevée permet d’introduire une action en indemnisation et d’y apporter des arguments ce dont l’intéressée serait privée dès lors qu’elle n’a pas eu accès au double degré de juridiction.
Par le même raisonnement elle considère qu’il existe un objet au recours nonobstant le levée de la mesure.
Elle demande dès lors le seul constat de l’irrégularité de la mesure désormais levée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de renvoi:
Si la représentation par avocat est obligatoire en la matière, la grève du barreau constitue un obstacle insurmontable permettant au juge de statuer même en l’absence d’un avocat dès lors que le juge justifie de ne pouvoir statuer dans le délai qui lui est imparti. (Civ 1 ere 27 février 2013 n°1127273).
En l’espèce la décision doit être rendue avant le 02 mai 2026, soit le 30 avril 2026 dernier jour ouvrable, or il ressort du communiqué du barreau que la grève est prévue pour durer jusqu’ au 27 avril 2026 inclus, date à laquelle une assemblée générale est d’ores et déjà prévue et dont l’ordre du jour consistera à envisager les modalités de la poursuite du mouvement.
En conséquence au regard de l’obstacle insurmontable constitué par l’impossibilité de statuer dans le délai prévu par la loi, il ne sera pas fait droit à la demande de renvoi et l’affaire sera examinée sans avocat.
Sur la recevabilité de l’appel :
Le directeur de l’établissement de santé a levé la mesure de soins sans consentement le 13 avril 2026.
Or Mme [Q] [S] a interjeté appel de la décision de maintien prononcée par le juge chargé du contrôle des hospitalisations sans consentement sept jours plus tard, le 20 avril 2026.
Par ailleurs il ressort de l’arrêt de la cour de cassation (1 re Civ., 21 novembre 2019 pourvoi n°19-17.941, publié) que si au moment où il statue, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est levée, le premier président constate que l’appel est devenu sans objet.
Ainsi l’objet de la présente instance est-il limité à la poursuite de la mesure.
La question de l’indemnisation en cas d’hospitalisation abusive relève d’une autre instance devant une autre juridiction.
Dès lors s’agissant de la seule poursuite de la mesure de soins contraints, celle-ci ayant été levée avant l’acte d’appel, celui-ci n’avait plus d’objet et Mme [S], plus d’intérêt à agir dans ce cadre spécifique.
L’appel de Mme [S] est par conséquent irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constate que Mme [Q] [S] était dépourvu d’intérêt à agir et déclare son appel irrecevable;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 3], le 30 Avril 2026 à 15 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Q] [S] , à son avocat, au CH et tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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