Confirmation 19 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 19 août 2025, n° 25/03117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/03117 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBN6
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 AOUT 2025
Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de MONSIEUR LE PREFET D'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 18 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [B] [S] alias [B] [Z] né le 22 septembre 1986 à [Localité 1] (Albanie) ;
Vu l’arrêté de MONSIEUR LE PREFET D'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 11 août 2025 de placement en rétention administrative de Monsieur [B] [S] alias [B] [Z] ;
Vu la requête de Monsieur [B] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du MONSIEUR LE PREFET D'[Localité 2] ET [Localité 3] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [B] [S] alias [B] [Z] ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 août 2025 à 13 heures 47 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [B] [S] alias [B] [Z] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 15 août 2025 à 00h00 jusqu’au 09 septembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [B] [S] alias [B] [Z] , parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 18 août 2025 à 12h36 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
— à l’intéressé,
— à MONSIEUR LE PREFET D'[Localité 2] ET [Localité 3],
— à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à Mme [O] [T] interprète en langue albanaise ;
Vu la comparution de Monsieur [B] [S] alias [B] [Z] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Monsieur [B] [S] alias [B] [Z] , assisté de Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, de Mme [O] [T] interprète en langue albanaise par téléphone, expert assermenté, en l’absence du MONSIEUR LE PREFET D’INDRE ET LOIRE et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
A l’audience de ce jour, Monsieur [B] [S] alias [B] [Z] évoque des conditions de rétention difficiles et préfère laisser la parole à son avocat.
Son conseil demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise, le bénéfice d’une assignation à résidence et la mise en liberté de Monsieur [B] [S] alias [B] [Z]. Il invoque les moyens suivants dans cet ordre :
— l’absence de personne morale conventionnée dans le local de rétention administrative de [Localité 7] ;
— l’absence de circonstances de temps ou de lieu justifiant le placement en LRA puisque l’autorité préfectorale ne justifie de difficultés justifiant l’affectation préalable en LRA plutôt qu’en CRA ;
— une erreur manifeste d’appréciation au visa de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme puisque la conjointe, les enfants, la mère du retenu, ses frères et soeurs vivent en France,
— une difficulté dans la notification de ses droits en garde à vue : la notification n’a pas été effectuée dès le placement en garde à vue à cause de son état d’ébriété mais le lendemain matin sans qu’une mesure de l’alcoolémie n’ait été de nouveau prise.
Le Préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 3] n’a pas formé d’observations sur le recours.
Par écrit en date du 18 août 2025, le Ministère public en la personne de M. [H] [G] conclut à la confirmation de la décision entreprise.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Monsieur [B] [S] alias [B] [Z] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 16 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur la notification des droits en garde à vue
L’article 63-1 du code de procédure pénale définit les conditions dans lesquelles doit intervenir la notification des droits de la personne à vue.
Le premier juge a parfaitement caractérisé les conditions factuelles, actées dans les procès-verbaux dans lesquelles les servives de police ont vérifié au cours de la nuit l’état de conscience de l’intéressé alors qu’il était placé en garde à vue le 10 août 2025 à 21 heures et que la notification est intervenue le 11 août 2025 à 6 heures après une nuit de repos.
Le moyen sera écarté.
— Sur l’absence de personne morale conventionné au sein du local de rétention administrativede [Localité 7]
L’article R. 744-1 du CESEDA dispose que pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 5], par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.
En fait, si les personnes retenues peuvent bénéficier d’une assistance pour effectuer les démarches qu’ils souhaitent, il ne saurait être reproché au préfet la carence des personnes morales visées à l’article R. 744-21 du CESEDA, lesquelles ne dépendent pas de son autorité, lorsqu’elles décident, comme en l’espèce, de ne pas intervenir dans certains lieux ou durant certaines périodes.
Ce moyen sera rejeté à juste titre.
— Sur l’absence de circonstances de temps ou de lieu justifiant le placement en LRA
L’article R. 744-8 du CESEDA dispose que lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section.
L’ordonnance entreprise décrit les conditions dans lesquelles l’intéressé a été maintenu dans un local de rétention à défaut de centre près de [Localité 7] : l’arrêté préfectoral de placement en ce lieu du 11 août 2025 en justifie de façon explicite.
Le moyen sera écarté.
— Sur l’erreur d’appréciation et la violation des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
Ce texe dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
En l’espèce, le Préfet a rappelé dans les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français du 30 août 2022 et du 18 janvier 2024 le parcours pénal de l’intéressé qui constitue une menace à l’ordre public et les éléments relatifs à sa situation familiale qu’il estime ne pas être un obstacle à la mesure d’éloignement. Il verse aux dossiers les pièces relatives à l’assignation en résidence dont a bénéficié le retenu et justifie sa décision du 11 août 2025 de placer l’intéressé en rétention par les manquements de Monsieur [B] [S] alias [B] [Z] qui n’a pas respecté les obligations qui lui étaient notifiées.
Il a été interpelé sur plainte d’une victime pour agression sexuelle le 10 août 2025 commise ; dans le cadre de la procédure entreprise, la situation de Monsieur [B] [S] alias [B] [Z] a été examinée : ayant déjà fait l’objet d’une libération conditionnelle sous condition de son expulsion du territoire, et malgré les décisions administratives réitérées, il s’est maintenu sur le territoire français, n’a pas respecté ses obligations, la présence de sa famille en France ne présentant aucune garantie de représentation. Quant à ses liens familaiux, et au visa de l’article susvisé, ils ne font pas obstacle à une mesure d’éloignement selon les informations susceptibles d’être vérifiées dans le cadre de la mesure.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’envisager une assignation à résidence dans ce cadre, la décision entreprise parfaitement fondée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [B] [S] alias [B] [Z] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 16 Août 2025 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 15 août 2025 ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 6], le 19 Août 2025 à 15h30.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Ministère public ·
- Décision d’éloignement ·
- Suisse ·
- Ordonnance ·
- Ordre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Recours ·
- Commission ·
- Assurance maladie ·
- Professionnel ·
- Santé ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Prescription ·
- Contestation ·
- Saisine
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Crédit foncier ·
- Contrat de crédit ·
- Lorraine ·
- Taux d'intérêt ·
- Alsace ·
- Assurances ·
- Monétaire et financier ·
- Intérêt légal ·
- Demande ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Site ·
- Pollution ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Mine ·
- Eau souterraine ·
- Métal ·
- Argile ·
- Expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Alerte ·
- Employeur ·
- Virus ·
- Préjudice moral ·
- Pandémie
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Instance ·
- Injonction ·
- Avocat ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Cour d'appel ·
- Observation ·
- Agglomération ·
- Liberté individuelle ·
- Procédure ·
- Courrier ·
- Fins de non-recevoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Capital ·
- Service
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Espace publicitaire ·
- Contrat de location ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Abonnement ·
- Nullité du contrat ·
- Gérant ·
- Location ·
- Pratique commerciale déloyale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Jour férié ·
- Demande ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Repos compensateur
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Aquitaine ·
- Contrainte ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Régularisation ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Colombie ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Visioconférence ·
- Prolongation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.