Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 11 févr. 2025, n° 20/00953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 8]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00953 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EV4C
jugement du 29 Juin 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11]
n° d’inscription au RG de première instance 20/0084
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Madame [I] [K]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Karla BRUNET
INTIMES :
S.A. CREDIT LOGEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-Marie MAYSONNAVE de la SCP MAYSONNAVE-BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 196004
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Assigné, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Décembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 11 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Pour financer l’acquisition de leur domicile familial et les travaux y afférents, Mme [I] [K] et M. [W] [L], son époux, ont accepté, le 10 février 2007, une offre portant sur :
' un prêt principal n°15629.02701.00023804205, d’un montant de 128 077 euros, au taux d’intérêt de 3,65 %, remboursable en 180 mensualités de 866,27 euros,
' un prêt n°15629.02701.00023804206, d’un montant de 15 200 euros, au’taux d’intérêt de 0%, remboursable en 180 mensualités de 46,29 euros.
Suivant actes sous seing privé du 16 janvier 2007, la SA Crédit logement s’est portée caution de ces engagements.
M. et Mme [L] n’ayant pas régularisé les échéances impayées de ces prêts, le Crédit mutuel en a prononcé la déchéance du terme, par lettre du 19'juillet 2018.
La SA Crédit Logement a payé pour le compte des débiteurs, les sommes de :
* Au titre du prêt de 128 077 euros, n° M07015076301 :
— 11 64168 euros selon quittance du 6 juin 2018 ;
— 35 274,67 euros selon quittance du 19 novembre 2018
Soit un total principal de 46 916,35 euros ;
*Au titre du prêt de 15 200 euros, n° M07015076302 :
— 619,72 euros selon quittance du 6 juin 2018
— 9 508,76 euros selon quittance du 19 novembre 2018
Soit un total principal de 10 128,48 euros.
Par lettre recommandée du 14 novembre 2018, la SA Crédit Logement a vainement mis en demeure M. [L] de lui payer les sommes de 46 916,35 euros et de 10 128,48 euros en principal.
Les 23 juillet 2019 et le 15 octobre 2019, la SA Crédit Logement a fait assigner M. [L] et Mme [K] en paiement sur le fondement de l’article 2305 du code civil, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Les défendeurs n’ont pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 29 juin 2020, le tribunal judiciaire de Laval a :
— condamné solidairement M. [L] et Mme [K] à payer à la société Crédit Logement les sommes suivantes :
— 46 916,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2018 pour le prêt d’un montant initial de 128 077 euros,
— 9 708,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2018 pour le prêt d’un montant initial de 15 200 euros,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamné M. [L] et Mme [K] aux dépens qui comprendront les frais d’hypothèque,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 24 juillet 2020, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
— condamne solidairement M. [L] et Mme [K] à payer à la société Crédit Logement les sommes suivantes :
— 46 916,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2018 pour le prêt d’un montant initial de 128 077 euros,
— 9 708,66 euros avec intérêts au tauxx légal à compter du 14 novembre 2018 pour le prêt d’un montant initial de 128 077 euros,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamne M. [L] et Mme [K] aux dépens qui comprendront les frais d’hypothèque ;
intimant la société Crédit Logement et M. [L].
M. [L] n’a pas constitué avocat devant la cour bien qu’ayant reçu le 16'novembre 2020 signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant par l’appelante, par acte remis à sa personne, ainsi que signification des conclusions de l’intimée, le 21 janvier 2021, par remise à l’étude de l’huissier de justice ayant délivré l’acte.
Mme [K] et la SA Crédit Logement ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [K] demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Laval en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts,
En conséquence,
— dire n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
— réformer en ce qu’il a accordé la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— dire n’y avoir lieu à condamner la moindre somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit logement demande à la cour de :
— dire et juger Mme [K] mal fondée en son appel,
— l’en débouter,
— confirmer le jugement entrepris sauf à rectifier l’erreur matérielle sus mentionnée,
En conséquence,
— dire et juger le concluant recevable et bien fondé en ses demandes,
Au visa des dispositions de l’article 2305 du code civil,
— condamner Mme [K] et M. [L] solidairement au paiement de :
— la somme de 46 916,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2018 pour le prêt d’un montant initial de 128 077 euros,
— la somme de 9 708,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14'novembre 2018 pour le prêt initial d’un montant de 15 200 euros,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la demande conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Mme [K] et M. [L] solidairement au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— condamner solidairement Mme [K] et M. [L] aux dépens de première instance en ce compris les frais d’hypothèque,
Y ajoutant,
— condamner Mme [K] en cause d’appel au paiement d’une somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [K] aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Maysonnave Bellesort.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement remises au greffe :
— le 22 octobre 2020 pour Mme [K],
— le 13 janvier 2021 pour la société Crédit Logement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [K] ne demande l’infirmation du jugement qu’en ses dispositions qui ordonnent la capitalisation des intérêts et qui la condamnent au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la capitalisation des intérêts échus, Mme [K] n’invoque, après avoir exposé qu’elle bénéficie d’un plan de surendettement, que des moyens de fait tenant à ce qu’elIe est en instance de divorce d’avec M. [L], co-emprunteur défaillant, qu’elle n’a pu faire face a ses engagements étant dans une situation difficile en élevant seule ses deux enfants dont l’un souffre d’un handicap important, que l’immeuble commun a été mis en vente pour pouvoir rembourser les dettes de communauté et que les fonds de la vente sont consignés entre les mains du notaire. Ces moyens ne sont pas susceptibles de faire échec à la capitalisation des intérêts, laquelle n’est soumise qu’aux seules conditions posées par l’article 1154 du code civil, devenu 1343-2, à savoir que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Le premier juge a justement apprécié l’indemnité allouée à la société Crédit Logement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appel n’est donc pas fondé.
Il y a lieu de rectifier une erreur de plume dans le jugement en ce que la condamnation au paiement de la somme de 9 708,66 euros porte sur Ie prêt d’un montant initial de15 200 euros et non 128 077 euros comme indiqué par erreur.
Mme [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la la société Crédit Logement, contrainte de se défendre en appel, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf à rectifier une erreur matérielle l’affectant.
Dit que la condamnation au paiement de la somme de 9 708,66 euros porte sur Ie prêt d’un montant initial de15 200 euros et non 128 077 euros
Condamne Mme [K] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [K] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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