Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 24/01470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01470 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFOH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 FEVRIER 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN
N° RG 22/00587
APPELANT :
Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté sur l’audience par Me Andie FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et substituant Maitre Sylvie ROUZE, Avocat au Barreau des Pyrenees-Orientales
INTIMEES :
Madame [N] [U]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée sur l’audience par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA Compagnie Generale de Location D’equipements
Société anonyme, ayantson siège social sis [Adresse 7], immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de [Localité 8] Métropole sous le numéro 303 236 186, agissant poursuites etdiligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Jullie ABEN-MOHA, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
1. Par acte sous-seing privé du 19 juin 2018, M. [H] [S] a souscrit un contrat de crédit auprès de la société Compagnie générale de location d’équipements (ci-après CGL), accessoire à l’achat d’un véhicule auprès de la société Prestige Auto d’un montant de 20 490 € remboursable au moyen de 53 mensualités de 276,72 € au taux nominal de 4,741%.
2. Le 2 septembre 2020, M. [S] a été mis en demeure en vain par la Compagnie générale de location d’équipements de régulariser les échéances impayées.
3. Le 29 septembre 2020, la Compagnie générale de location d’équipements a résilié le contrat et sollicité la restitution du véhicule.
4. Par ordonnance du 26 octobre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a prononcé l’appréhension du véhicule lequel a été vendu aux enchères pour une somme de 10 116 €.
5. C’est dans ce contexte que, par acte du 22 février 2022, la Compagnie générale de location d’équipements a fait assigner en paiement M. [S] devant le tribunal judiciaire de Perpignan.
6. Par acte du 16 juin 2022, M. [S] fait appeler Mme [N] [U] en la cause en qualité de co-emprunteuse solidaire du contrat de crédit.
7. Par jugement contradictoire du 9 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Débouté M. [S] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts de la Compagnie générale de location d’équipements ;
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner une expertise graphologique ;
— Débouté M. [S] de ses demandes formées à l’encontre de Mme [U] ;
— Condamné M. [S] à payer à la Compagnie générale de location d’équipements la somme de 9 131,04 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,741 % à compter du 22 février 2022 ;
— Débouté M. [S] de sa demande de délais de paiement;
— Débouté Mme [U] de sa demande en réparation de son préjudice moral ;
— Condamné M. [S] à payer à la Compagnie générale de location d’équipements la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné M. [S] à payer à Mme [U] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné M. [S] aux entiers dépens de l’instance ;
— Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
8. M. [S] a relevé appel du jugement le 15 mars 2024.
9. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 17 juin 2024, M. [S] demande en substance à la cour, au visa des articles L. 312-12, L. 312-28, L. 341-1, L 341-4, R. 312-2 et R. 312-10 du Code de la consommation et 1343-5 du Code civil, de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 9 février 2024
à titre principal :
— Débouter la Compagnie générale de location d’équipements de ses entières demandes,
— Débouter Mme [U] de ses entières demandes,
— Ordonner la déchéance des droits aux intérêts de la Compagnie générale de location d’équipements
à titre subsidiaire :
— Condamner Mme [U] à payer solidairement toute condamnation suceptible d’être prononcée à l’encontre de M. [S],
— Accorder un délai de grâce à M. [S] pour une durée maximum de deux années à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— Ordonner la suspension pendant un délai de 24 mois, qui comencera à courir à compter de la signification de la décision à intervenir, de l’exigibilité de l’intégralité des sommes réclamées par la Compagnie générale de location d’équipements,
— Prononcer que le montant total de la dette restant due au profit de la Compagnie générale de location d’équipements ne produira aucun intérêt pendant la durée des 24 mois,
— Prononcer que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délais conformément à l’article 1343-5 du Code civil,
— Prononcer que la décision à intervenir entraînera suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l’article 1343-5 du Code civil et qu’à ce titre il ne saurait être procédé à la saisie et à la vente des biens meubles de M. [S]
à titre infiniment subsidiaire et avant dire droit :
— Ordonner une expertise graphologique afin de déterminer la réalité de la signature de Mme [U], apposée sur le contrat de prêt litigieux.
en tout état de cause :
— Condamner la Compagnie générale de location d’équipements et Mme [U] au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
10. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 18 juin 2024, la Compagnie générale de location d’équipements demande en substance à la cour de :
— Confirmer le jugement du 9 février 2024 en ce qu’il a :
— Débouté M. [S] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts de la Compagnie générale de location d’équipements ;
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner une expertise graphologique;
— Condamné M. [S] à payer à la Compagnie générale de location d’équipements la somme de 9 131,04 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,741 % à compter du 22 février 2022 ;
— Débouté M. [S] de sa demande de délais de paiement ;
— Condamné M. [S] à payer à la Compagnie générale de location d’équipements la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné M. [S] aux entiers dépens de l’instance ;
— Rejeter les demandes de M. [S],
— Condamner M. [S] à payer à la Compagnie générale de location d’équipements la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
11. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 24 janvier 2025, Mme [U] demande en substance à la cour de :
— Confirmer le jugement du 9 février 2024 en ce qu’il a:
— Débouté M. [S] de ses demandes formées à l’encontre de Mme [U],
— Débouté M. [S] de sa demande d’expertise graphologique,
— Condamné M. [S] à payer à Mme [U] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
— Infirmer le jugement du 9 février 2024 en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts sollicités par Mme [U],
Statuant à nouveau,
à titre principal,
— Condamner M. [S] au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, conformément à l’article 1240 du Code civil,
à titre subsidiaire, au visa de l’article 1373 du Code civil:
— Ordonner une nouvelle vérification d’écriture,
— Juger que Mme [U] ne s’oppose pas à la demande d’expertise graphologique sollicitée par M. [S],
— Juger qu’en ce cas, les frais d’expertise seront à la charge exclusive de M. [S],
en toutes hypothèses,
— Condamner M. [S] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
12. Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 mai 2025.
13. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
. fondée sur la régularité de la fiche d’informations pré-contractuelle
14. Contrairement à ce que soutenu par M. [S] au visa des articles L313-12 et R312-2 1°, 10°,11°,13° du code de la consommation, la fiche d’informations pré-contractuelle respecte les dispositions du dernier de ce texte en ce qu’elle précise l’identité et l’adresse de l’intermédiaire de crédit, la SRL Prestige Auto, l’identité et l’adresse du prêteur désigné par son acronyme CGL, son nom étant mentionné dans son intégralité en premières page et ligne de l’offre de prêt et l’article R312-2 1° n’imposant pas la mention de son numéro d’inscription au registre du commerce. Le taux d’intérêt, dont il est précisé qu’il est fixe, ainsi que le taux annuel effectif global y sont mentionnés, la définition de ce dernier étant précisée, de même qu’est précisé le montant des frais liés à l’exécution du contrat.
. fondée sur le respect du formalisme de l’offre de prêt
15. L’offre de prêt est également conforme aux dispositions des articles L.312-28 et R312-10 du code de la consommation en ce qu’elle précise l’identité et les adresses des parties contractantes et de l’intermédiaire de crédit et mentionne dans un encadré en caractères plus apparents les caractéristiques essentielles de l’offre de prêt telles que précisées par l’article R312-10 2°. De même, l’offre rappelle en son article I-3)C l’interdiction de tout paiement au prêteur dans un délai de sept jours à compter de l’acceptation de l’offre conformément à l’article L.312-25 du code de la consommation.
16. Tenant l’ensemble de ces observations, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts.
17. La société CGL justifiant du bien-fondé de sa demande tant en son principe qu’en son montant par la production outre de l’offre de prêt, de l’historique des paiements, d’une mise en demeure adressée à M. [S] le 2 septembre 2020 préalablement au prononcé de la déchéance du terme le 29 septembre 2020, du décompte de créance arrêté au 4 février 2022, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [S] à payer à la SA CGL la somme de 9 131,04 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,741 % à compter du 22 février 2022 ;
— Sur la demande de condamnation solidaire de Mme [U] :
18. M. [S] maintient à hauteur d’appel sa demande de condamnation solidaire de Mme [U] laquelle conteste comme devant le premier juge être l’auteur de la signature figurant sur l’offre de prêt dans la cartouche dédiée au co-emprunteur. Il maintient également à titre subsidiaire sa demande d’expertise graphologique.
19. Sans qu’il soit nécessaire d’organiser une expertise graphologique, la cour se livrant en application des dispositions des articles 287 du code de procédure civile et 1373 du code de procédure civile à une vérification d’écritures au vu des copies des carte nationale d’indentité, passeport, d’un contrat de travail du 16 octobre 2017 produites par Mme [U] constate à l’instar du premier juge que la signature figurant sur l’offre de prêt diffère notablement de celles figurant sur ces documents de comparaison.
20. La sommation interpellative produite à hauteur d’appel par M. [S] ne pourra utilement établir l’authenticité de la signature de Mme [U] compte tenu de l’absence de fiabilité donnée à la réponse de l’agent commercial de la société Prestige Auto faite six après la signature de l’offre de prêt et ayant affirmé tout à la fois que Mme [U] était ' bien signataire du dossier’ et ne plus se souvenir si M. [S] était présent alors même que ce dernier ne conteste pas sa propre signature.
21. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise graphologique de M. [S] et l’a débouté de ses demandes à l’égard de Mme [U].
— sur la demande de délais
22. C’est par de justes motifs que la cour fait siens que le premier juge a débouté M. [S] de sa demande de délais au constat que ce dernier ne justifie pas d’une situation financière obérée étant dirigeant d’une société exerçant l’activité de carrosserie dont il est le seul actionnaire et dont il se garde de préciser le montant des revenus qui en sont issus, d’une seconde dont il détient 50% des parts ayant pour objet social l’acquisition et la vente de biens immobiliers et qu’il indique par ailleurs percevoir 1200 € par mois au titre d’une pension de travailleur handicapé.
— sur la demande indemnitaire de Mme [U]
23. Mme [U] ne justifiant par aucune de ses pièces de la réalité du préjudice moral invoqué, le jugement sera confirmé en ce qu’elle a été déboutée de sa demande indemnitaire.
24. Partie succombante, M. [S] supportera la charge des dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne M. [S] aux dépens d’appel.
Condamne M. [S] à payer à la société Compagnie générale de location d’équipements et à Mme [U] la somme de 2500 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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