Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 10 déc. 2024, n° 23/00884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 31 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 03 décembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/00884 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EUQM
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de LONS LE SAUNIER
en date du 31 mai 2023
Code affaire : 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
APPELANTE
Madame [X] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparante
INTIMEE
CPAM HD, sise [Adresse 3]
représentée par Mme [H] selon pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 3 Décembre 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 10 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [X] [E] a été en arrêt-maladie du 17 septembre 2018 au 17 janvier 2019, puis placée en temps partiel thérapeutique du 18 janvier 2019 au 29 février 2020 avant d’être reconnue en invalidité de 1ère catégorie à compter du 1er mars 2020.
La caisse primaire d’assurance maladie du Jura (CPAM) a versé à Mme [E] des indemnités journalières au titre de l’arrêt-maladie.
Après contrôle de sa situation, la caisse a constaté que l’assurée avait occupé une activité rémunérée et non-autorisée par le médecin traitant du 17 septembre 2018 au 29 février 2020 ; qu’elle n’avait pas perçu les salaires indiqués sur les différentes attestations remplies aux fins de percevoir les indemnités journalières et que ces salaires étaient également différents de ceux déclarés auprès de la Direction générale des finances publiques et de la caisse d’allocations familiales.
Le 30 juillet 2020, la CPAM a informé Mme [E] des faits reprochés et lui a notifié le 19 octobre 2020 le montant de la pénalité fixée à 10 000 euros, ainsi que dans un deuxième courrier du même jour, le montant de l’indu résultant de son activité non-autorisée pendant son arrêt de travail d’un montant de 23 248,02 euros.
Mme [E] n’a pas saisi la commission de recours amiable d’un recours contre la décision d’indu et contre la pénalité appliquée dans le délai de deux mois imparti, de sorte que le 9 juillet 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception non-retirée, la CPAM a mis en demeure l’assurée de régulariser sa situation pour un montant de 33 097,57 euros au regard des retenues déjà effectuées sur les prestations.
Le 4 novembre 2021, la CPAM a notifié à Mme [E] une contrainte d’un montant de 33 086,07 euros, selon un courrier recommandé que l’assurée n’a également pas retiré.
Le 21 février 2022, la CPAM a fait signifier la contrainte à l’assurée.
Contestant les sommes ainsi réclamées, Mme [E] a saisi le 8 mars 2022 le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, lequel a, dans son jugement du 31 mai 2023, :
— confirmé que la CPAM était bien fondée à procéder au recouvrement de la somme de 33 086,07 euros correspondant au restant dû des prestations indues et des pénalités notifiées le 19 octobre 2020
— confirmé la contrainte émise le 4 novembre 2021 pour la somme de 33 086,07 euros
— condamné Mme [E] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, soit 72,60 euros.
Par lettre recommandée du 15 juin 2023, Mme [E] a relevé appel de cette décision et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 mars 2024, avec communication aux parties d’un calendrier de procédure.
Seule l’intimée a conclu le 11 mars 2024, sollicitant la confirmation du jugement querellé. L’appelante a demandé le 5 mars 2024 le renvoi du dossier 'pour raisons de santé'.
L’audience ayant été supprimée en raison de contraintes internes à la Chambre sociale, Mme [E] a été reconvoquée par courrier recommandé, revenu au greffe avec la mention 'pli avisé- non réclamé', pour l’audience du 5 novembre 2024.
A cette audience, seule la CPAM a comparu. Mme [E] a adressé un courrier réceptionné le même jour indiquant son indisponibilité et sollicitant un 'ultime et dernier’ renvoi pour prendre un avocat et organiser sa défense.
Par arrêt du 5 novembre 2024, la cour a invité en conséquence la caisse à faire citer Mme [E] pour l’audience du 3 décembre 2024. Une citation à comparaître lui a ainsi été signifiée en l’étude de la SELARL [2] le 12 novembre 2024.
Par courrier du 22 novembre 2024 réceptionné le 28 novembre 2024, Mme [E] a informé la cour que 'le délai pour organiser cette audience était trop court’ et que 'seul un report de l’audience sur le premier trimestre 2025 était envisageable tant en condition de santé que professionnellement également'.
A l’audience du 3 décembre 2024, Mme [E] n’était ni présente ni représentée.
La CPAM, présente, a sollicité dans ses écritures développées à l’audience, auxquelles se réfère la cour pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de voir constater que l’appel n’était pas soutenu ; de confirmer en conséquence la décision entreprise et de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La procédure suivie devant la cour statuant en matière d’appel des décisions prises par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires est la procédure sans représentation obligatoire prévue par les articles 931 et suivants du code de procédure civile et elle est orale en application de l’article 946 du même code.
Si Mme [E] a bien réceptionné la citation à comparaître signifiée à l’initiative de la caisse, elle ne comparaît pas à l’audience et n’adresse aucune écriture avec demande de dispense de comparaître, pour soutenir la critique du jugement déféré et présenter ses prétentions.
Au contraire, Mme [E] argue une nouvelle fois d’une difficulté à organiser sa défense alors même d’une part, qu’étant appelante, elle a d’ores et déjà bénéficié de 18 mois pour préparer son argumentaire et d’autre part, que malgré ses précédentes allégations, elle n’a saisi aucun avocat.
L’affaire a par ailleurs d’ores et déjà fait l’objet de deux renvois, de sorte que cette nouvelle demande de Mme [E], étayée d’aucune pièce notamment médicale, ne peut ressortir que comme infondée et dilatoire.
En conséquence, à défaut pour Mme [E] d’être présente ou représentée et de présenter des demandes, la cour ne peut que constater que l’appel n’est pas soutenu.
Ainsi, la cour n’étant saisie par l’appelante non comparante d’aucun moyen tendant à critiquer la décision déférée, et aucun moyen d’ordre public n’étant à soulever d’office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris par arrêt contradictoire en application de l’article 468 du code de procédure civile.
Partie perdante, Mme [E] sera condamnée aux dépens d’appel, qui comprendront les frais de citation.
Il serait inéquitable de maintenir à la charge de la caisse les frais irrépétibles dont elle a dû faire l’avance dans la présente instance. Mme [E] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en date du 31 mai 2023 en toutes ses dispositions
Condamne Mme [E] aux dépens d’appel, qui comprendront le coût de la signification à comparaître
Et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [E] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Jura la somme de 1 000 euros.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix décembre deux mille vingt quatre et signé par Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
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