Infirmation 19 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 19 juil. 2025, n° 23/00477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 27 juillet 2023, N° 22/0002245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
S.A.S. [7]
C/
[W] [V]
C.C.C. le 19/06/2025
à : Me HALLEL
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : 19/06/2025
à : Me GOULLERET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00477 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GH5N
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 27 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 22/0002245
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Michel HALLEL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
[W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [V] (la salariée) a été engagée le 18 novembre 2008 par contrat à durée indéterminée, à temps partiel, en qualité de vendeuse par la société [7] (l’employeur).
Elle occupait en dernier lieu les fonctions de chef de magasin.
Elle a été licenciée le 2 février 2022 pour cause réelle et sérieuse.
Estimant ce licenciement nul, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 27 juillet 2023, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné l’employeur au paiement de dommages et intérêts à ce titre et a rejeté les autres demandes.
L’employeur a interjeté appel le 18 août 2023.
Il conclut à l’infirmation partielle du jugement, à sa confirmation en ce qu’il rejette la demande en nullité du licenciement et les autres demandes de la salariée et sollicite le paiement de 3 000 et 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La salariée demande l’infirmation partielle du jugement et le paiement des sommes de :
— 25 930,52 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse,
— 9 260,90 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance d’un certificat de travail et de l’attestation destinée à [8].
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA le 9 avril 2025, selon les explications données ci-après.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des conclusions et des pièces n°15 et 16 remises le 4 avril 2025 :
La salariée soulève l’irrecevabilité des conclusions et pièces susvisées dès lors que l’employeur, appelant, n’a pas répliqué dans le délai de trois à ses conclusions du 6 février 2024 formant appel incident, et ce en violation des dispositions de l’article 910 du code de procédure civile.
L’employeur répond que la cour n’est pas compétente pour apprécier cette demande au visa de l’article 913-5 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, que la salariée n’a pas interjeté un appel incident dans ses conclusions du 6 février 2024, à titre très subsidiaire, que les conclusions du 4 avril 2025 et les pièces annexées visent à développer l’argumentation soutenue au titre de l’appel principal et, en tout état de cause, demande le rejet de cette prétention.
La cour relève que l’article 913-5 précité n’est entré en vigueur que le 1er septembre 2024 pour les appels formés à compter de cette date ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la déclaration d’appel datant du 18 août 2023.
L’article 910 du code de procédure civile dispose que : 'L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe'.
Il est jugé qu’il résulte de l’article 907 du code de procédure civile que l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée et de l’article 914 du même code que ce magistrat est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application de l’article 910.
Ici, la demande a été formée par conclusions du 9 avril 2025, soit la veille de l’ordonnance de clôture, et par des conclusions adressées à la cour.
Or, à ce moment, le conseiller de la mise en état n’était pas dessaisi de sorte qu’il était seul compétent pour connaître de la recevabilité des conclusions du 4 avril 2025 et des deux nouvelles pièces annexées à celles-ci.
Dès lors, la cour n’est pas compétente pour apprécier la présente demande.
Sur la demande d’infirmation du jugement :
L’employeur demande, dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation du jugement au visa des articles 4 du code de procédure civile et 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, dès lors que le conseil de prud’hommes aurait dénaturé les conclusions de l’employeur dans son jugement du 27 juillet 2023 et qu’il aurait méconnu la liberté d’entreprendre par cette décision.
Ce moyen n’est pas développé dans le corps de ces conclusions.
La cour relève que par l’effet dévolutif des appels principal et incident, elle est saisie de l’entier litige et des conclusions des partie telles que remises avant l’ordonnance de clôture.
Dès lors, il n’y a pas lieu à examiner le moyen portant sur la dénaturation des conclusions de l’employeur par la juridiction de première instance.
De plus, l’employeur n’explique pas en quoi le jugement dont appel aurait méconnu la liberté d’entreprendre.
L’infirmation ne peut donc être prononcée sur ces points.
Sur le licenciement :
1°) La lettre de licenciement indique : '[Localité 6] est de constater que suite au déménagement de notre magasin de [Localité 5] et à son redimensionnement et compte tenu de votre refus des postes disponibles et correspondant à votre qualification et à vos compétences que nous vous avons proposés, nous ne pouvons malheureusement pas maintenir votre contrat de travail'.
Dans ses conclusions, l’employeur précise que la cause du licenciement réside : 'dans l’incompatibilité des aspirations et désidératas de la salariée avec les postes disponibles et compatibles avec son profil professionnel au sein de l’entreprise'.
La salariée soutient qu’elle a refusé le poste proposé à [Localité 5] dès lors qu’il correspondait à une rétrogradation et que le refus du poste de [Localité 9] intervient à la suite d’une mutation hors du secteur géographique et vaut modification du contrat de travail nécessitant son accord.
Elle ajoute que le licenciement est intervenu en raison de son âge (58 ans) ce qui constitue une discrimination.
L’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 dispose : 'Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable'.
L’article L. 1132-1 du code du travail dispose que : 'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.'
En application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’une discrimination, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une telle discrimination et à l’employeur de prouver, au vu de ces éléments, que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, la salariée se borne à déclarer que l’employeur a embauché une personne plus jeune sur le poste du nouveau magasin de [Localité 5] et n’apporte aucun élément sur ce point.
L’employeur rappelle qu’il a décidé de fermer le magasin situé en centre ville de [Localité 5] pour en ouvrir un autre sis dans le centre commercial de la Toison d’Or, dans la même ville, portant sur une superficie plus importante et un poste avec une 'dimension managériale’ plus importante.
Il en résulte que la salariée n’apporte pas d’élément laissant supposer une discrimination fondée sur l’âge.
La demande en nullité du licenciement sera donc rejetée.
Comme l’indique l’employeur lui-même, le licenciement n’est pas fondé sur une insuffisance professionnelle ni pour un motif économique ce qui rend vaine l’argumentation relative au chiffre d’affaires de la boutique du centre ville.
Il est établi que l’employeur a proposé à la salariée une modification de son contrat de travail.
Selon la salariée il s’agit d’une rétrogradation au regard de la rémunération proposée.
Il convient donc de comparer l’avenant du 13 octobre 2015 ayant modifié le contrat initial et la proposition d’avenant du 27 septembre 2021 qui a été refusée.
Force est de constater que le salaire mensuel brut proposé est plus élevé 1 589,50 euros au lieu de 1 440,86 euros et que la condition de présence en magasin pour obtenir l’intéressement de 1 % sur la totalité du CA net est prévue dans les deux avenants.
Toutefois, dans celui d’octobre 2015 il est stipulé : 'pendant les jours d’absence pour maladie, le CA du ou des jours d’absence ne générera pas d’intéressement’ et dans celui proposé en septembre 2021, il est écrit : 'pendant les jours d’absence pour congés annuels personnels, maladie ou tout autre motif d’absence, le CA du ou des jours d’absence ne générera pas d’intéressement'.
Il en résulte que les hypothèses d’absence d’intéressement sont plus larges dans l’avenant refusé que dans celui convenu entre les parties.
Il s’en déduit donc une modification du contrat de travail que la salariée était en droit de refuser.
Par ailleurs, le poste proposé à [Localité 9], seul poste disponible, aux mêmes conditions d’emploi et de rémunération, ne se situe pas dans le même secteur géographique que celui de [Localité 5], puisque localisé en Alsace et alors que le contrat de travail ne comporte pas de clause de mobilité.
Cette modification du contrat de travail devait être acceptée par la salariée et son refus, dont il n’est pas soutenu qu’il serait abusif, ne peut fonder un licenciement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, par substitution de motifs.
Sur le montant des dommages et intérêts, la salariée demande la confirmation du jugement.
L’employeur rejette toute demande à ce titre et rappelle que la salariée a déjà perçu la somme de 9 400,07 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Au regard d’une ancienneté de 14 années entières, d’un salaire mensuel de référence de 1 852,18 euros et du barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail pour une entreprise de plus de 11 salariés, le montant des dommages et intérêts sera évalué à 17 000 euros, ce qui implique d’infirmer le jugement sur ce point.
2°) La salariée demande des dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires dès lors que l’employeur indique qu’elle n’a pas le profil pour le poste de la nouvelle boutique alors qu’elle exerçait les mêmes fonctions depuis 9 ans et qu’elle travaillait dans cette société depuis plus de 13 ans.
Il en résulterait une mauvaise foi manifeste.
L’employeur demande la confirmation du rejet de cette demande.
Force est de constater que la salariée procède par affirmation et ne démontre pas l’existence de conditions vexatoires entourant le licenciement ni celle d’un préjudice distinct indemnisable.
La demande sera donc écartée et le jugement confirmé.
Sur les autres demandes :
1°) La remise des documents réclamés par la salariée a déjà été ordonné par le jugement qui sera donc confirmé.
2°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de l’employeur et le condamne à payer à la salariée la somme de 1 500 euros.
L’employeur supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Dit que la cour d’appel n’est pas compétente pour apprécier la recevabilité des conclusions et des pièces n°15 et 16 remises le 4 avril 2025 par la société [7] ;
— Infirme le jugement du 27 juillet 2023 uniquement en ce qu’il condamne la société [7] à payer à Mme [V] la somme de 21 300,07 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur ce chef :
— Condamne la société [7] à payer à Mme [V] la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [7] et la condamne à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros ;
— Condamne la société [7] aux dépens d’appel ;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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