Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 22 janv. 2026, n° 23/01503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 9 mars 2021, N° 18/02570 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. [ 9 ], CPAM DES HAUTS-DE-SEINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2026
N° RG 23/01503 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V4T3
AFFAIRE :
[Z] [M]
C/
CPAM DES HAUTS DE SEINE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre
N° RG : 18/02570
Copies exécutoires délivrées à :
Me Philippe HERBEAUX
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Z] [M]
CPAM DES HAUTS DE SEINE
S.N.C. [9]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Philippe HERBEAUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 766 substitué par Me Gabrielle NAZARENKO-SAS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 362
APPELANT
****************
CPAM DES HAUTS DE SEINE
division contentieux
[Localité 4]
représentée par Mme [R] [Y] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
S.N.C. [9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Véronique BENTZ, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 1025 substitué par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 1025
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié, en qualité de poseur de canalisation puis de conducteur d’engins entre 1993 et 2003, de la société [15], aux droits de laquelle vient la société [9] (l’employeur), M. [Z] [M], a déclaré, le 19 juillet 2016, une maladie accompagnée d’un certificat médical initial du 11 juillet 2016, faisant état d’une 'maladie de Whipple chez un ancien égoutier'.
La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a, le 22 août 2017, pris en charge cette maladie après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional) de [Localité 16] Ile-de-France, sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle prévisible au moins égal à 25 %.
L’état de santé de M. [M] a été déclaré consolidé le 1er juillet 2018 et une rente lui a été attribuée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % par décision du 9 avril 2020.
Après échec de la tentative de conciliation, M. [M] a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 9 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, considérant que l’avis du médecin du travail n’avait pas été transmis au comité régional, a déclaré la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle en cause irrégulière et rejeté les demandes formées tant par la victime que par la caisse. Il a par ailleurs condamné pour moitié l’employeur et la caisse aux dépens.
M. [M] a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 juin 2022.
Par arrêt du 15 septembre 2022, la Cour a :
— infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
— dit que le moyen tendant à contester la régularité de la procédure de prise en charge de la maladie déclarée par M. [M] est irrecevable ;
— sursis à statuer sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société ;
— dit que la condition relative au taux de l’incapacité permanente pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie hors tableau est remplie ;
— pour le surplus, a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de [Localité 18]-Normandie, afin qu’il donne son avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité essentiel et direct entre le travail habituel de la victime, et la maladie déclarée (maladie de Whipple) ;
— dit que ce comité devra prendre connaissance du dossier constitué par la caisse et transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
— dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle sera enrôlée à nouveau sur l’initiative des parties ou à la diligence de la cour ;
— réservé les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le comité régional de [Localité 18]-Normandie a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Après mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 20 novembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [M] demande à la Cour :
— de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée ;
— de juger que la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur ;
— de débouter la société de ses demandes, fins et conclusions ;
— de fixer au maximum légal la majoration de la rente allouée, à compter du premier jour de la reconnaissance de son droit ;
— de lui allouer l’indemnisation de ses préjudices du fait de cette maladie ;
— de condamner la caisse à lui faire l’avance à titre de provision à valoir sur son préjudice la somme de 5 000 euros ;
Avant dire droit,
— d’ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à tel médecin qu’il plaira à la Cour de désigner aux fins d’évaluation des préjudices subis ;
— de condamner la société à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991
— de déclarer l’arrêt opposable à la caisse.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de déclarer l’appel interjeté par M. [M] recevable mais mal fondé ;
à titre principal,
— de confirmer, par substitution de motifs le jugement entrepris ;
— en conséquence de débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire,
— de débouter M. [M] de sa demande d’expertise judiciaire ainsi que de sa demande de provision sur indemnisation ;
à titre infiniment subsidiaire,
— de déclarer que la mesure d’expertise ne pourra porter que sur les seuls préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable ;
en tout état de cause,
— de débouter toutes parties à l’instance de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ;
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ;
en cas de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
— de prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société ;
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable
— de prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la majoration des la rente servie à M. [M] dans les conditions et limites prévues par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— d’ordonner une expertise médicale judiciaire en vue de l’évaluation des préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale ;
— d’exclure de la mission confiée à l’expert :
* la fixation de la date de consolidation de l’état de santé de M. [M] à la suite de sa maladie professionnelle,
* la détermination des préjudices couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale ;
* la détermination du préjudice d’agrément et du préjudice permanent exceptionnel ;
— de rappeler qu’elle bénéficie de plein droit d’une action récursoire à l’encontre de la société et de l’y accueillir ;
— de rappeler qu’il appartient à la société de lui rembourser l’intégralité des indemnités de préjudices versées à M. [M] dans le cadre de la présente instance, en ce compris la provision et au besoin de l’y condamner ;
— de rappeler qu’il appartient à la société de lui rembourser le montant du capital représentatif de majoration de rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et au besoin de l’y condamner ;
— de rappeler qu’il appartient à la société de lui rembourser les frais d’expertise médicale judiciaire réalisée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice, et au besoin de l’y condamner ;
en tout état de cause
— de laisser les dépens à la charge de la partie qui succombe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la maladie
M. [M] expose que le CRRMP de Normandie a commis une erreur d’appréciation et de méthodologie en estimant que la maladie avait une origine multi factorielle ; qu’il doit vérifier que les expositions professionnelles occupent une place prépondérante sans être exclusive dans la genèse de la maladie, qu’en Europe la maladie se propage chez les égoutiers ou les travailleurs en lien avec les eaux usées, que les porteurs de la maladie en Afrique sont en général asymptomatiques ; que les études scientifiques démontrent le lien essentiel et direct entre son travail et la maladie déclarée.
La société conteste le caractère professionnel de la maladie et affirme l’absence de lien entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle au sein de l’entreprise. Elle précise qu’il y a plusieurs causes de cette maladie ; que cette maladie est fréquente en Afrique subsaharienne, que M. [M] vient du Cap Vert et y retourne fréquemment ; qu’il n’était pas égoutier mais poseur de canalisation sèche.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.'
Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable le 1er janvier 2010, est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur (2e Civ., 26 novembre 2015, n° 14-26.240, F-P+B).
L’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle (2e Civ., 26 novembre 2020, n° 19-18.244, F-P+B+I).
Il convient donc d’apprécier le caractère professionnel de la maladie déclarée.
En l’espèce, le certificat médical initial fait état d’une maladie de Whipple.
Cette maladie n’étant mentionnée dans aucun tableau, la désignation d’un CRRMP était nécessaire pour établir qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
Les avis des CRRMP constituent un élément de preuve parmi d’autres, soumis à l’appréciation des juges du fond qui ne sont pas liés par ces avis, contrairement à la caisse.
En l’espèce, le comité régional d’Ile-de-France a ainsi motivé son avis : 'L’exposition à des eaux polluées peut favoriser l’apparition d’une maladie de Whipple.
L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 11/07/2016.'
Le comité régional de Normandie, sollicité par la Cour, a conclu : 'Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate que l’activité professionnelle d’aide poseur de canalisation exercée par M. [M] de 1993 à 2000, a pu l’exposer à la bactérie tropheryma whipplei.
Cependant, l’origine plurifactorielle de la pathologie déclarée étant scientifiquement démontrée, il est impossible de retenir un lien direct et essentiel entre celle-ci et l’activité professionnelle de M. [M].'
La maladie de Whipple est une maladie systémique rare provoquée par la bactérie Tropheryma whipplei se retrouvant communément dans les eaux usées. Les principaux symptômes sont une arthrite, une perte de poids, une douleur abdominale et une diarrhée. Le traitement repose initialement sur des antibiotiques à long terme.
Il est établi que M. [M] a travaillé chez [15] en qualité de poseur de canalisations de 1993 à 2000 avant d’être conducteur d’engins.
La date de première constatation de la maladie déclarée a été fixée par le médecin de M. [M] au 23 janvier 2015, soit quinze ans après la fin de l’exposition au risque.
La société soutient que M. [M] posait des canalisations sèches, ne travaillait pas dans des égouts et n’était pas égoutier, M. [M] soutient qu’il a participé à des chantiers de remplacement des tuyaux et canalisations des eaux usées entre 1993 et 2001 (une année dans les égouts à [Localité 6], quatre mois dans le bassin d’écoulement d’eaux usées de la SIAP d'[Localité 10], une année sur un chantier de [Localité 12], six mois dans les canalisations situées entre [Localité 8] et [Localité 11] et deux années et demi dans le [Localité 2]-[7]).
Néanmoins il n’en rapporte pas la preuve, le seul élément faisant foi étant l’enquête de la caisse qui a repris uniquement les déclarations de M. [M].
Il convient cependant de considérer que l’activité professionnelle d’un poseur de canalisations peut l’amener à travailler dans les égouts et être en contact avec des eaux usées, sans pour autant connaître exactement le temps passé dans les égouts par M. [M] par rapport à un travail effectué dans un environnement sec.
Par une attestation du 20 mars 2015, le docteur [F] [K], rhumatologue, certifie que M. [M] 'est atteint d’une maladie de Whipple due à une infection par Tropheryma Whipplei, et qu’il et possible qu’il ait attrapé ce germe alors qu’il travaillait dans les égouts avec la société [9].'
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (l’ANSES) a rendu un avis, le 15 avril 2016, 'relatif aux facteurs de risques professionnels éventuellement en lien avec la surmortalité des égoutiers’ au vu des résultats d’une étude de l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (l’INRS) ayant mis en évidence une surmortalité toutes causes de 25% sur la période de 1970-1999 et de 54% sur la période de 2000-2007 du fait essentiellement 'des maladies digestives, par cancers et par suicides.'
L’ANSES relève notamment que la 'bactérie Tropheryma whipplei peut être retrouvée dans les selles, les matières en décomposition et les eaux usées. Il est donc possible que les travailleurs en contact avec les eaux usées soient exposés via la contamination des mains ou suite à des éclaboussures d’eau usées reçues au niveau de la muqueuse buccale…. la maladie de Whipple causée par cette bactérie est rare et peut être asymptomatique.'
Un article de 2017 du service de Rhumatologie de l’hôpital militaire d’instruction [14] à [Localité 17] (Maroc) relatif à cette maladie indique que 'la prévalence du portage asymptomatique est estimée entre 2% et 4% chez la population générale en France et de 12% chez les égoutiers. Ces chiffres peuvent atteindre 75% en Afrique chez les enfants de moins de 5 ans… La prédominance masculine caucasienne contradictoire avec la fréquence du portage asymptomatique en Afrique laisse à penser à une prédisposition génétique. Cette théorie peut être renforcée par l’existence de formes familiales et l’existence d’un terrain génétique HLA B27 positif dans 28% des cas.'
Un article de la revue médicale suisse de 2015 intitué 'Maladie de Whipple : quand y penser’ précise que 'la bactérie, présente de façon ubiquitaire dans notre environnement, se transmet par voie féco-orale à partir d’un réservoir uniquement humain.
La prévalence des porteurs sains varie entre 1 et 11% de la population générale en Europe et est plus fréquente chez les travailleurs des égouts et dans certaines régions rurales du Sénégal. La maladie de Whipple, elle, est beaucoup plus rare, avec une incidence annuelle de 0,5 à 1 cas pour 1 million, affectant principalement l’homme caucasien d’une quarantaine d’années.'
Dans la revue de médecine interne 35 de 2014 un article écrit par Messieurs [O], [I] et [G] rappelle également que le 'portage de T. Whipplei dans les selles est commun chez les égoutiers et les sans domicile fixe en France et très commun dans les zones rurales du Sénégal, ainsi que dans les familles des malades et des porteurs, avec une circulation de mêmes clones. La séroprévalence contre T. Whipplei chez les adultes varie de 50 à 70% selon l’origine géographique. Une prédisposition génétique de la maladie de Whipple est fortement suggérée :
— en raison de la forte prédominance de cas chez les hommes caucasiens alors que le portage de la bactérie est très supérieur en Afrique ;
— à cause des cas familiaux décrits alors que la maladie est extrêmement rare…'
La fiche n° 317 de l’Institut de recherche pour le développement (l’IRD) en mai 2009 a relevé une prévalence de la bactérie au Sénégal par une étude sur les enfants de deux villages sénégalais, la moitié des enfants vivant en zone rurale au Sénégal voire en Afrique subsaharienne en seraient porteurs.
Le compte-rendu d’hospitalisation du 9 au 30 janvier 2015 de l’hôpital [13] à [Localité 8] relève que M. [M], né le 18 juin 1964 au Cap Vert, vit en France depuis 30 ans et que son dernier séjour au Cap Vert remonte à juin 2014.
Il en résulte que M. [M] a vécu au Cap Vert pendant près de vingt ans avant de s’établir en France.
Le Cap Vert se situe ans la partie subsaharienne de l’Afrique, au large du Sénégal.
L’ensemble de ces éléments relatifs à l’origine de la maladie de Whipple font apparaître que :
— les égoutiers ont une proportion plus grande que la moyenne de la population européenne d’être atteint par la bactérie,
— M. [M] n’était pas égoutier. S’il est inévitable qu’il ait pu travailler dans un environnement d’eaux usées durant huit ans, de 1993 à 2000, la proportion de son activité professionnelle dans une telle situation n’est pas déterminée,
— la population subsaharienne est beaucoup plus sujette à cette maladie que le reste du monde,
— M. [M] est originaire du Cap Vert, pays subsaharien.
Ainsi, si la contamination du fait de son activité professionnelle au sein de la société est possible, le fait qu’il soit porteur de cette maladie depuis sa naissance, alors qu’il a vécu près de vingt ans au Cap Vert et qu’il y fait des séjours réguliers, ce qui rend la contamination beaucoup plus probable dans cette dernière hypothèse, ne permet pas d’en conclure l’existence d’un lien essentiel et direct entre son travail habituel au cours des années 1993 à 2000 et la maladie déclarée.
En conséquence, le caractère professionnel de la maladie n’est pas caractérisé et l’ensemble des demandes de M. [M] sera rejeté en l’absence de maladie professionnelle confirmée.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [M], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’en cause d’appel.
Il sera corrélativement débouté de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles en date du 15 septembre 2022,
Dit que la maladie déclarée par M. [Z] [M] le 19 juillet 2016, maladie de Whipple, n’a pas de caractère professionnel ;
Rejette l’ensemble des demandes de M. [Z] [M] ;
Condamne M. [Z] [M] aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’en cause d’appel ;
Rejette la demande de M. [Z] [M] fondée sur les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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