Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 28 novembre 2023, n° 22/00769
CPH Marmande 5 septembre 2022
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CA Agen
Infirmation partielle 28 novembre 2023
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CASS
Cassation 27 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit au maintien de salaire pendant l'arrêt maladie

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé qu'il avait droit à un rappel de salaire pour la période de son arrêt maladie, car il a reçu des bulletins de salaire correspondants et n'a pas identifié d'erreur dans le calcul de son maintien de salaire.

  • Rejeté
    Justification de la retenue sur salaire

    La cour a confirmé que la retenue était justifiée, car elle correspondait à la régularisation des indemnités journalières perçues par le salarié.

  • Rejeté
    Droit à un rappel de salaire après inaptitude

    La cour a jugé que le salarié ne justifiait pas ses prétentions au titre d'un rappel de salaire pour cette période, car il n'a pas prouvé que le calcul de sa rémunération était erroné.

  • Rejeté
    Droit à des indemnités compensatrices de congés-payés

    La cour a confirmé que le salarié ne justifiait pas ses prétentions au titre d'un rappel d'indemnité compensatrice de congés-payés, car il avait déjà bénéficié d'un paiement à ce titre.

  • Accepté
    Droit à l'abondement du compte personnel de formation

    La cour a jugé que le salarié avait droit à un abondement pour les années 2017, 2018 et 2019, en raison de la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant Monsieur [L] à l'Association APRES, la cour d'appel d'Agen a été saisie d'un appel contre un jugement du conseil de prud'hommes de Marmande. Monsieur [L] demandait la réformation du jugement sur plusieurs points, notamment des rappels de salaire et des indemnités, tandis que l'APRES sollicitait la confirmation du jugement. La juridiction de première instance avait débouté Monsieur [L] de ses demandes de rappel de salaire pendant son arrêt maladie et de remboursement d'une retenue, tout en condamnant l'APRES à abonder son compte personnel de formation. La cour d'appel a confirmé le jugement sur les demandes de rappel de salaire et de retenue, en considérant que Monsieur [L] n'avait pas prouvé ses prétentions. En revanche, elle a infirmé la décision concernant l'abondement du compte personnel de formation, confirmant le montant dû à Monsieur [L]. La cour a également condamné Monsieur [L] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. soc., 28 nov. 2023, n° 22/00769
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 22/00769
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marmande, 5 septembre 2022, N° 21/00033
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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