Infirmation partielle 28 novembre 2023
Cassation 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 28 nov. 2023, n° 22/00769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 22/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marmande, 5 septembre 2022, N° 21/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association APRES OUTIEN ( APRES ), son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège c/ Association APRES OUTIEN ( APRES ) |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 NOVEMBRE 2023
PF/AM
— ----------------------
N° RG 22/00769 -
N° Portalis DBVO-V-B7G-DBFQ
— ----------------------
[G] [L]
C/
Association APRES OUTIEN (APRES)
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
aux avocats
ARRÊT n° /2023
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
[G] [L]
né le 18 Août 1963 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Sandrine DERISBOURG, avocate au barreau d’AGEN
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARMANDE en date du 05 Septembre 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 21/00033
d’une part,
ET :
Association APRES OUTIEN (APRES) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe BIAIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 Octobre 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Pascale FOUQUET, Conseiller faisant fonction de présidente
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :
Elisabeth SCHELLINO, Présidente de Chambre
en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
I) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [L] a été embauché par l’Association Protestante Régionale d’Ecoute et de Soutien (ci après désignée l’APRES), par contrat de travail à durée indéterminée débutant le 5 janvier 2015, en qualité de directeur de la maison d’enfants à caractère social Concorde ' sise à [Localité 4] ' gérée par l’APRES.
La relation de travail était soumise à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Par courrier du 25 août 2017, Monsieur [L] dénonçait la délégation de pouvoir dont il bénéficiait depuis le 29 juin 2017 et affirmait son intention de ne plus assumer les pouvoirs de direction confiés en vertu de cette délégation.
Par courrier en réponse du 29 août 2017, l’employeur mettait en demeure le salarié de reprendre l’intégralité de ses fonctions, à peine d’encourir des sanctions disciplinaires.
Le 1er septembre 2017, Monsieur [L] était convoqué en entretien préalable à une sanction disciplinaire.
Monsieur [L] était placé en arrêt-maladie du 31 août 2017 au 26 août 2020.
Le 23 juillet 2020, la caisse primaire d’assurance maladie reconnaissait le caractère professionnel de la maladie. Cette décision est actuellement contestée devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen.
Le 3 septembre 2020, Monsieur [L] était déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise.
Monsieur [L] était licencié pour inaptitude par courrier du 16 décembre 2020.
Par arrêt du 23 mars 2021, la cour d’appel de céans a':
Confirmé le jugement entrepris en ses dispositions rejetant les demandes d’indemnité RTT, d’indemnité pour travail dissimulé, d’indemnité pour préjudice moral;
Infirmé le jugement entrepris pour le surplus;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
Condamné l’APRES à payer à Monsieur [L] les sommes de 21.740 Euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 2.174 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés-payés sur ces rappels de salaire;
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de janvier 2015, aux torts de l’APRES, avec effet à compter du présent arrêt;
Condamné l’APRES à payer à Monsieur [L] les sommes de:
39.605,74 euros à titre d’indemnité de préavis et 3.960,57 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés-payés sur préavis,
39.605,74 euros à titre d’indemnité de licenciement,
39.605,74 euros à titre de dommages-intérêts,
2.500 euros à titre d’indemnité de procédure.»
Par jugement rendu le 5 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Marmande a:
'
— débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes de rappels de salaire:
pendant son arrêt maladie entre septembre 2017 et août 2020
du remboursement de la retenue indue sur bulletin de salaire de décembre 2020
du rappel de salaire entre septembre et décembre 2020 et des congés-payés y afférents
du rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
— condamné l’APRES à abonder sur le compte personnel de formation de Monsieur [L] à hauteur de 4.265 euros et ce sans astreinte de 25 Euros par jour de retard
— condamné l’APRES en versement d’une somme de 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 2022, M. [G] [L] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant l’APRES en qualité de partie intimée et en indiquant que l’appel porte sur les chefs de jugement critiqués qu’il vise dans sa déclaration d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 juillet 2023'et a fixé les plaidoiries au 3 octobre 2023.
I) MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 20 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelant, Monsieur [L] demande à la cour de:
— Réformer le jugement de première instance en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes de rappel de salaire, en ce qu’il n’a pas ordonné à l’employeur de remettre au salarié des bulletins de salaire rectifiés et en ce qu’il n’a pas assorti la condamnation à abonder son compte personnel de formation d’une astreinte,
— Confirmer le jugement pour le surplus,
En conséquence,
Au principal:
— Condamner l’APRES à lui payer les sommes suivantes:
— A titre de rappel de salaire pendant son arrêt maladie entre septembre 2017 et
août 2020 '''''''''''''''''''256.283,33 Euros Bruts
Sous déduction de la somme nette perçue soit '''.-221.983,11 Euros nets
En remboursement de la retenue indue sur le bulletin de salaire de décembre 2020 '''''''''''''''''''.'''..34.642,40 Euros nets
— A titre de rappel de salaire entre septembre et décembre 2020 y compris les congés-payés afférents''''''''''''''….8.864,35 Euros bruts
— A titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés-payé'..6.315,96€ bruts
— Assortir la condamnation de l’APRES à abonder son compte personnel de formation à hauteur de 4.265 Euros d’une astreinte définitive de 25 Euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir
— Ordonner à l’APRES de lui remettre des bulletins de salaire rectifiés mois par mois entre septembre 2017 et décembre 2020, sous astreinte définitive de 25 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir
Subsidiairement:
Condamner l’APRES à lui payer les sommes suivantes:
— A titre de rappel de salaire pendant son arrêt maladie entre septembre 2017 et août 2020 '''''''''''''''''…''236.569,17 euros bruts
Sous déduction de la somme nette perçue soit '''.-221.983,11 euros nets
— En remboursement de la retenue indue sur le bulletin de salaire de décembre 2020 '''''''''''''''''''.'''..34.642,40 euros nets
— A titre de rappel de salaire entre septembre et décembre 2020 y compris les congés-payés afférents''''''''''''''….6.797,31 euros bruts
— A titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés-payé'..5.398,32€ bruts
Dans tous les cas:
— Condamner l’APRES à lui payer la somme de 4.700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’APRES aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir les moyens suivants:
— Le salaire de référence à prendre en considération s’élève à 7.151,02 Euros
La cour d’appel dans son arrêt du 23 mars 2021 a retenu un salaire mensuel brut de 6.600,94 euros, ce qui représente un salaire annuel de 79.211,28euros, auquel il convient d’ajouter l’indemnité RTT dont il bénéficiait annuellement égale à 23 jours de repos par an [pièce L1] soit 1/12ème du salaire annuel brut soit 79.211,28 +6.600,94 = 85.812,22 Euros / 12 = 7.151,02 euros;
Le fait de n’avoir pas pris ses RTT est imputable à l’employeur, ce qui lui ouvre droit à indemnité;
En vertu d’un accord avec l’employeur, il recevait chaque année une indemnité compensant les RTT non pris, accord qui doit continuer à s’appliquer pendant l’arrêt maladie;
Il s’agit ici de déterminer un salaire de référence pour obtenir le payement de rappel de salaire et non de présenter une demande de payement d’une indemnité RTT sur les heures supplémentaires dont la cour l’a précédemment débouté au motif qu’il ne justifiait pas du fondement de sa demande. La demande n’a donc pas encore été tranchée et est aujourd’hui fondée contractuellement;
La rémunération des RTT dont il est demandé l’intégration dans le salaire de référence correspond aux heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures, et non entre 35 et 39 heures';
A titre subsidiaire, il convient de retenir les 6.600,94 euros bruts de l’arrêt du 23 mars 2021, et non les 5.493,70 euros avancés par l’employeur.
— Sur le rappel de salaire pendant l’arrêt maladie
L’article 26 de la convention collective prévoit qu’en cas d’arrêt de travail dû à la maladie, les cadres salariés comptant un an de présence dans l’entreprise bénéficient, sous déduction des indemnités journalières et du régime complémentaire de prévoyance, du salaire net qu’ils auraient dû percevoir pendant les 6 premiers mois sans interruption d’activité puis d’un demi-salaire net pendant les 6 mois suivants. Le tableau de calcul établi par l’APRES ne correspond pas au maintien de salaire auquel il pouvait prétendre':
les calculs de l’APRES le sont sur le fondement d’un salaire mensuel de base erroné (5.943,80 euros bruts)';
le tableau ne commence pas en septembre, date de début de l’arrêt maladie;
n’y figure pas les indemnités de la complémentaire (entre septembre 2917 et le 7 mars 2018, l’APRES a été subrogé dans ses droits et a perçu directement les indemnités journalières de la CPAM. A compter du 8 mars 2018, il a perçu directement ses indemnités journalières. La complémentaire a toujours versé les indemnités directement à l’employeur)';
le salaire de référence net est constant sans correspondance en brut alors que les cotisations salariales ont variées sur la période;
entre septembre 2017 et le 26 août 2020, il aurait dû percevoir:
du'31 août 2017 au 7 mars 2018': un salaire intégralement maintenu
du 8 mars 2018 au 3 septembre 2018': un salaire maintenu pour moitié, l’autre moitié prenant la forme d’indemnité de la prévoyance
du 4 septembre 2018 au 26 août 2020': l’intégralité de son salaire sous forme d’indemnité de la prévoyance
les indemnités versées par la prévoyance n’étant pas soumise à cotisations sociales.
soit 256.283,33 euros bruts (236.569,17 euros à titre subsidiaire, selon le salaire de référence retenu), auxquels il convient de soustraire les salaires nets versés par l’APRES et les indemnités journalières nettes qui lui ont été versées directement par la CPAM (-221.983,11 euros nets)';
la retenue de 34.642,40 euros a été pratiquée indûment puisqu’il n’avait pas perçu les salaires auxquels il avait droit au titre de son maintien de salaire.
— rappel de salaire après la déclaration d’inaptitude (3 septembre ' 16 décembre 2020)
L’APRES a repris le payement de son salaire dès le 3 septembre et est donc tenu de le faire pour le salaire de référence;
De manière injustifiée, l’APRES lui a versé un salaire brut mensuel inférieur au salaire mensuel brut de référence, l’employeur devant être condamné au payement du solde duquel il convient de déduire les 1.500,52 euros déjà versés à ce titre en décembre 2020 (8.864,35 euros bruts, 6.797,31 euros bruts à titre subsidiaire).
— Rappel d’indemnité compensatrice de congés-payés
Les indemnités versées par l’employeur ne correspondent pas au nombre de jour multiplié par le salaire de référence (reste 5 jours de juin 2016 à mai 2017, 30 jours de juin 2017 à mai 2018 et 11,25 jours de juin 2018 au 17octobre 2018)';
Le point de départ de la prescription des congés-payés est fixé à l’expiration du délai de la période au cours de laquelle les congés auraient pu être pris soit le 16 décembre 2020 ' date du licenciement ' la prescription n’étant acquise que pour les congés-payés antérieurs au 16 décembre 2017.
— Abondement du compter personnel de formation
De 2015 à 2018, les comptes personnels de formation des salariés à temps plein devaient être alimentés de 24 heures par an jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par an dans la limite d’un plafond de 150 heures, les heures étant convertibles à hauteur de 15 euros de l’heure. A compter du 1er janvier 2019, le compte d’un salarié à temps complet doit être abondé de 500 euros par an, plus si le salarié est handicapé ou atteint d’une maladie professionnelle. Or son compte n’a été abondé que de 17 heures en 2017, soit 7 heures manquantes équivalentes à 105 euros, d’aucune heure en 2018 soit 360 euros d’équivalence et d’aucun versement en 2019 équivalent à 800 euros [pièce L33]';
Pendant un arrêt de travail pour maladie professionnelle, le compte du salarié est abondé comme si le salarié était présent;
Un abondement supplémentaire de 3.000€ est prévu en cas d’absence d’entretien professionnel et d’absence de formation;
A prononcer sous astreinte, l’employeur ne s’étant jamais exécuté volontairement.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 23 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l’intimée, l’APRES demande à la cour de:
— 'Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marmande le 5 septembre 2022, en ce qu’il a:
— Jugé que la demande de rappel de salaire n’était pas fondée
— Jugé que la demande de remboursement de la retenue opérée par l’APRES d’un montant de 34.6642,40 euros n’était pas fondée
— Jugé que la demande de rappel de salaire de 8.864,35 euros n’était pas fondée
— Jugé que la demande de rappel de salaire sur les congés-payés de 6.315,96 euros n’est pas fondée
— Jugé que la demande d’astreinte formulée par Monsieur [L] est infondée
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marmande le 5 septembre 2022 en ce qu’il a condamné l’APRES à abonder sur le compte personnel de formation de Monsieur [L] à hauteur de 4.265 euros et ce sans astreinte de 25 euros par jour de retard demandé par Monsieur [L]
En conséquence, statuant à nouveau
— Débouter purement et simplement monsieur [L] de toutes ses demandes
— Juger que la demande d’abondement de son compte personnel de formation n’est pas fondée
— Condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 3 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens et éventuels frais d’exécutions
Au soutien de ses prétentions, l’APRES fait valoir que':
— Le salaire de référence à prendre en considération n’intègre pas l’indemnité RTT
La cour d’appel de céans a déjà rejeté cette demande d’une indemnité RTT comme dépourvue de tout fondement contractuel, conventionnel ou légal';
Les 23 jours de RTT sollicités ont déjà été versés puisque Monsieur [L] était soumis à un horaire mensuel de 169 heures et que sa rémunération couvre donc les heures travaillées de 35 à 39 heures';
La cour a déjà fixé son salaire de référence à 6.600,94 euros bruts, la cour ne peut statuer à nouveau, la demande ayant le même objet qu’une demande déjà tranchée (non bis in idem).
— Sur le rappel de salaire pendant l’arrêt maladie
Les demandes de Monsieur [L] sont contradictoires, dans ses conclusions, il demande le versement de 256.283,33 ' 221.9983,11 = 34.300,22 alors qu’il produit un tableau liquidant ses prétentions à 170.307,80 ' 152.980,03 = 17.320,77';
La retenue de 36.642,40 est justifiée puisqu’elle correspond au montant total du maintien de salaire qu’elle a versée en trop à Monsieur [L] en complément des indemnités journalières versées à Monsieur [L] par la CPAM, lesdites indemnités journalières étant passées de 41 à 153,92 euros après que le caractère professionnel de la maladie de monsieur [L] ait été reconnu, cette revalorisation appelant une régularisation de sa part à défaut de quoi le salarié aurait perçu davantage que la rémunération maintenue.
— rappel de salaire après la déclaration d’inaptitude (3 septembre ' 16 décembre 2020)
l’APRES a maintenu la rémunération de Monsieur [L] dès le mois de septembre, alors qu’elle bénéficiait d’un délai d’un mois à compter de la déclaration d’inaptitude et que Monsieur [L] pouvait donc prétendre à un payement uniquement pour la période du 3 octobre au 16 décembre 2020. Toute demande au titre de septembre est donc nécessairement infondée';
l’ensemble des calculs est erroné puisque le salaire de référence n’est pas celui retenu par la cour d’appel;
avec un salaire de référence de 6.600,52 euros, Monsieur [L] aurait du percevoir 18.405,04 euros auxquels il convient de soustraire les 16.124,44 euros déjà versés mensuellement et les 1.500,52 euros de régularisation versés en décembre 2020, soit un solde restant dû de 780,08 euros.
— Rappel d’indemnité compensatrice de congés-payés
Le contrat de travail a été rompu le 23 mars 2021 par résiliation judiciaire prononcée par la cour d’appel de céans. Conformément aux dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail, les demandes de monsieur [L] antérieures au 23 mars 2018 sont prescrites;
Le nombre de jour n’est pas contesté (5 jours du 1er juin 2016 au 31 mai 2017, 30 jours du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, 12 jours du 1er juin 2018 au 17 octobre 2018 et 1'.500,52 euros pour la période de septembre à décembre 2020), seule la base de calcul étant différente.
— Abondement du compte personnel de formation
L’abondement n’a pas été réalisé en 2017, 2018 et 2019, le salarié étant en arrêt maladie et les maladies non professionnelles n’étant pas prise en compte au titre du compte personnel de formation, le caractère professionnel de la maladie ayant été reconnu tardivement;
Le compte personnel de formation est un outil personnel, sur lequel l’APRES n’a pas de pouvoir d’action, l’abondement se faisant de manière automatique;
La reconnaissance de travailleur handicapé en possession de l’APRES était valable du 1er juin au 31 mai 2017, de sorte que l’APRES ne pouvait abonder à hauteur de 300 euros au compte personnel de formation des travailleurs handicapé apparu au 1er janvier 2020';
Le nouveau directeur a pris ses fonctions le 10 juillet 2017 et Monsieur [L] a été placé en arrêt de travail à compter du 31 août 2017 et n’a jamais repris le travail, de telle sorte que l’entretien professionnel 2017 n’a pas pu avoir lieu, le précédent entretient professionnel remontant à novembre 2015.
II) MOTIFS DE LA DÉCISION
1° Sur l’intégration dans le salaire de référence de l’indemnité RTT
En vertu des dispositions de l’article 480 du code de procédure civile': «'Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.'»
Conformément aux prévisions de l’article 1355 du code civil, cette autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité
Ce principe de l’autorité’de la’chose’jugée’exprime l’impossibilité de soumettre à nouveau à un juge des prétentions qui ont déjà été tranchées à l’occasion d’une précédente instance, le dispositif de la décision initiale s’imposant au juge nouvellement saisi.
Le juge tient de l’article 125 du code de procédure civile la faculté de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée.
En l’espèce, le dispositif de l’arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d’appel d’Agen tranche expressément dans son dispositif la question de la demande d’indemnité RTT':'«'CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions rejetant les demandes d’indemnités RTT, d’indemnité pour travail dissimulé, d’indemnité pour préjudice moral'».
La demande présentée dans le cadre du présent litige est faite entre les mêmes parties agissant en la même qualité respective d’employeur et de salarié. La demande porte également sur la même chose : l’indemnité RTT.
Si Monsieur [L] sollicitait son payement dans le cadre de la première procédure et son intégration dans le salaire de référence dans le cadre de la présente instance, ont exclusivement vocations à être intégrés dans le salaire de référence tous les éléments de rémunération versés aux salariés pendant une période de temps donnée. La cause unique est donc toujours celle de l’existence d’une indemnité RTT applicable à la relation de travail.
L’arrêt rendu le 23 mars 2021 ' qui consacre l’absence d’indemnité RTT applicable à la relation de travail ' est donc revêtu de l’autorité de la chose jugée et toutes demandes du chef de ladite indemnité sont irrecevables.
En conséquence, aucun autre moyen n’étant développé par les parties au soutien de la revalorisation du salaire de référence, la cour retient un salaire de référence de 6.600,94 euros bruts.
2° Sur le rappel de salaire pendant l’arrêt maladie de septembre 2017 à août 2020
L’article 26 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit qu’en cas d’arrêt de travail dû à la maladie, les cadres salariés comptant un an de présence dans l’entreprise bénéficient, sous déduction des indemnités journalières et du régime complémentaire de prévoyance, du salaire net qu’ils auraient dû percevoir pendant les 6 premiers mois sans interruption d’activité puis d’un demi-salaire net pendant les 6 mois suivants.
En vertu de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [L] sollicite la condamnation de l’APRES au paiement d’une somme brute au titre de rappel de salaire du 1er septembre 2017 au 26 août 2020, de manière à obtenir le paiement de l’intégralité de son salaire brut de référence sur l’ensemble de la période.
Pour autant, le fondement conventionnel avancé au soutien de ses prétentions ne couvre qu’une période d’un an et ne porte que sur un montant net. Par ailleurs, l’obligation de maintien sur la période ne couvre pas toujours l’intégralité du salaire de référence.
Sur toute cette période du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2018, Monsieur [L] reconnaît que son salaire a été maintenu par l’employeur et qu’il a reçu les bulletins de salaire correspondants puisqu’il les communique, sans être en mesure d’identifier une erreur qu’aurait effectivement commise l’employeur dans le calcul de son maintien de salaire.
Pour la période postérieure, la notice d’information du régime de prévoyance produite par Monsieur [L] fait apparaître que le salaire servant de base au calcul des prestations fait l’objet d’une définition contractuelle. Le salaire de référence établi par la cour d’appel de céans par l’arrêt du 23 mars 2021 afin de calculer diverses indemnités de rupture n’a donc pas vocation à s’appliquer.
Monsieur [L] reconnaît d’ailleurs dans son courrier à l’APRES en date du 31 décembre 2020 qu’est maintenu par la prévoyance':'«'le salaire net d’activité des 12 mois civils précédent l’événement donnant lieu à prestation, soit de septembre 2016 à août 2017 un total net à payer de 50579,30 euros et une moyenne de 4214,94 euros'».
Monsieur [L] échoue donc à rapporter la preuve qu’un rappel de rémunération lui est dû pour la période couvrant son arrêt-maladie.
En conséquence, la cour confirme le jugement du conseil de prud’hommes du
5 septembre 2022 en ce qu’il a débouté Monsieur [L] de sa demande de rappel de salaire pendant son arrêt maladie de septembre 2017 à août 2020.
3° Sur la retenue de 34.642,40 euros pratiquée par l’employeur
L’employeur justifie sa retenue par la revalorisation des indemnités journalières bénéficiant au salarié après que l’origine professionnelle de sa maladie ait été reconnue.
Les sommes effectivement versées au salarié après revalorisation sont établies par les attestations de payement des indemnités journalières produites aux débats par le salarié, et font apparaître que du 8 mars 2018 ' date de fin de la subrogation de l’employeur ' au 26 août 2020, Monsieur [L] a effectivement bénéficié de la somme de 148 967,91 euros au titre des indemnités journalières.
Sur la même période du 8 mars 2018 au 26 août 2020, il est établi par les bulletins de paye produit aux débats par l’employeur que les indemnités journalières dont le salarié a bénéficié ont été sous-évaluées, la somme de 122 945,31 étant retenue.
Monsieur [L], dans son courrier du 31 décembre 2020, reconnaît d’ailleurs en son principe la possibilité d’une régularisation des indemnités journalières entre ce qui a été reçu et ce qui aurait dû l’être.
L’employeur apporte donc la preuve qu’une retenue est justifiée au titre de la revalorisation des indemnités journalières.
En conséquence, la cour confirme le jugement du conseil de prud’hommes du
5 septembre 2022 en ce qu’il a débouté Monsieur [L] de sa demande de remboursement de la retenue indue sur le bulletin de salaire de décembre 2020.
4° Sur le rappel de salaire après la déclaration d’inaptitude (3 septembre '
16 décembre 2020)
Le salaire moyen brut de 6 600,94 euros retenu par la cour d’appel d’Agen dans son arrêt du 23 mars 2021 a été calculé conformément aux dispositions de la convention collective relatives aux indemnités de licenciement. Il n’a pas vocation à rétroagir pour couvrir les relations des parties dans l’exercice de la relation de travail du 3 septembre au
16 décembre 2020.
Monsieur [L] ne prétend pas que le calcul par l’employeur de sa rémunération de septembre à décembre 2020 est attentatoire à une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle applicable entre les parties.
Le salarié ne justifie donc pas ses prétentions au titre d’un rappel de salaire et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions présentées de ce chef.
5° Sur le rappel d’indemnité compensatrice de congés-payés
Conformément aux dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire peut porter sur les sommes dues au titre des trois ans précédant la rupture du contrat. Pour les indemnités de congés-payés, ce délai court à compter de l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés-payés auraient dû être pris.
En l’espèce, la rupture à compter du licenciement intervenu le 16 décembre 2020 prive Monsieur [L] de toute possibilité de prendre des congés-payés, faisant ainsi courir le délai de prescription triennal. Toutes les demandes antérieures au 16 décembre 2017 sont donc prescrites.
Pour le surplus, Monsieur [L] a d’ores et déjà bénéficié en décembre 2020 du payement de 8414 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés-payés, ce qu’il reconnaît dans son courrier à l’APRES daté du 31 décembre 2020.
Les écritures de Monsieur [L] ne font pas mention de ce versement et les prétentions de l’appelant ' pour un salaire de référence de 6.600,94 euros ' sont inférieures à la somme versée.
Le salarié ne justifie donc pas ses prétentions au titre d’un rappel d’indemnité compensatrice de congés-payés et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de toutes ses prétentions à ce titre.
6° Sur l’abondement du compte personnel de formation
Le caractère professionnel de la maladie a été reconnu par avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 16 janvier 2023. Cette décision doit donc être prise en considération, malgré le recours que l’APRES déclare avoir exercé à son encontre.
Monsieur [L] pouvait donc prétendre à un abondement pour les années 2017, 2018 et 2019, le quantum des heures non abondées n’étant pas contesté': 7 heures équivalentes à 105 euros pour 2017, 24 heures équivalente à 360 euros pour 2018 et 500 euros pour 2019.
La décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé valable du 1er juin 2017 au 31 mai 2022 est communiquée à l’APRES dans le cadre de la présente instance et doit donc pareillement produire ses effets, Monsieur'[L] pouvant prétendre à un abondement supplémentaire de 300 euros.
L’employeur ne justifie pas que Monsieur [L] aurait bénéficié d’un entretien professionnel ou d’une formation de nature à exclure l’abondement supplémentaire de 3.000 euros prévu aux articles L. 6323-13 et R.6323-3 du code du travail.
La décision du conseil de prud’hommes sera donc confirmée en son principe et en son quantum en qu’il a condamné l’APRES à payer à M. [L] la somme de 4.265 euros à ce titre.
D’autre part, Monsieur [L] n’apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à justifier qu’une astreinte soit prononcée, et le jugement sera confirmé également en ce qu’il a débouté Monsieur [L] de ce chef.
7° Sur les demandes annexes:
Monsieur [L], dont la succombance est prédominante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Toutefois, les dépens ne peuvent inclure des éléments autres que ceux limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile qui ne comprennent pas les émoluments et recouvrements résultant des dispositions de l’article A 444-32 du code du commerce.
En outre, il n’y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d’exécution forcée d’une décision dont l’exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit la possibilité qu’ils restent à la charge du créancier lorsqu’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu’en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d’exécution forcée.
L’équité conduit à écarter les demandes des deux parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La cour confirme le jugement de première instance de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Marmande du 5 septembre 2022 en ce qu’il’a :
— Débouté Monsieur [G] [L] de ses demandes de rappel de salaires':
pendant son arrêt maladie entre septembre 2017 et août 2020,
du remboursement de la retenue indue de 34.642,40 euros sur bulletin de salaire de décembre 2020,
à l’issue de son arrêt-maladie entre septembre 2020 et décembre 2020,
à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés-payés
— Condamné l’Association Protestante Régionale d’Ecoute et de Soutien à abonder sur le compte personnel de formation de Monsieur [G] [L] à hauteur de 4.265 euros et ce sans astreinte de 25 euros par jour de retard
— Condamné l’Association Protestante Régionale d’Ecoute et de Soutien au versement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
INFIRME le jugement du 5 septembre 2022 en ce qu’il a condamné l’Association Protestante Régionale d’Ecoute et de Soutien aux dépens
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu de se prononcer sur les frais d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [G] [L] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Ags ·
- Délégation ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Procédure civile ·
- Dessaisissement ·
- Qualités
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Demande ·
- Dépense ·
- Administrateur ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Consulat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Observation ·
- Charges ·
- Lettre ·
- Conseiller ·
- Représentation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Appel ·
- Contrôle ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Sapiteur ·
- Rapport ·
- Plan ·
- Expert judiciaire ·
- Propriété
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pays ·
- Salariée ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Référé ·
- Immobilier ·
- Avenant ·
- Concurrence ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Bulletin de paie ·
- Requalification ·
- Rupture ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Guinée ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Ambassade ·
- Relation diplomatique ·
- Ordonnance
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Photos ·
- Facture ·
- Jugement ·
- Résiliation ·
- Constat ·
- Courriel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Protection ·
- Irrecevabilité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.