Infirmation 21 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 21 nov. 2024, n° 24/00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/296
N° RG 24/00596 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VMEG
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 20 Novembre 2024 à 15h39 par la représentante de la Préfecture de MEURTHE-et- MOSELLE, régularisé par Maître Nicolas RANNOU à 16h41, puis à 16h55 par Monsieur Fabrice VALEMBOIS, vice-procureur de la république près le tribunal judiciaire de Rennes d’une ordonnance rendue le 19 Novembre 2024 à 18h00 par le magistrat en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes qui a dit n’y avoir lieu de prolonger la rétention administrative de :
M. [K] [E]
né le 19 Octobre 1995 à [Localité 6] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
Vu l’ordonnance en date du 21 Novembre 2024 rendue à 09h00 par le magistrat délégué de la cour d’appel de Rennes en charge du contentieux des rétentions administratives accordant la demande d’effet suspensif et fixant l’audience au fond le 21 Novembre 2024 à 15h00,
En l’absence de représentant du préfet de MEURTHE ET MOSELLE, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 21Novembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence du ministère public, pris en la personne de Monsieur FICHOT, avocat général près la cour d’appel de Rennes,
En présence de [K] [E], assisté de Me Constance FLECK
Après avoir entendu en audience publique du 21 Novembre 2024 à 15H00, le procureur général en ses réquisitions, l’intimé assisté de M. Mme [T] interprète en langue albanaise, ayant préalablement prêté serment et son avocat eten leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [K] [E] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de Meurthe-et-Moselle le 18 novembre 2022, notifié le 19 novembre 2022, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [K] [E] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de Meurthe-et-Moselle le 18 juin 2024, notifié le 25 juin 2024, portant refus de séjour et obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 15 novembre 2024, Monsieur [K] [E] s’est vu notifier par le Préfet de Meurthe-et-Moselle une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par requête motivée en date du 18 novembre 2024, reçue le 18 novembre 2024 à 18h 28 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de Meurthe-et-Moselle a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [K] [E].
Par ordonnance rendue le 19 novembre 2024, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté l’irrégularité de la procédure, dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [E] et condamné le Préfet de Meurthe-et-Moselle à payer à Me Constance FLECK, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 20 novembre 2024 à 15h 39, régularisée le 20 novembre 2024 à 16h 41 par Me RANNOU, le Préfet de Meurthe-et-Moselle a interjeté appel de cette décision.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que le règlement intérieur du lieu de rétention est mis à disposition par voie d’affichage dans les parties communes, traduit dans les langues les plus couramment utilisées et même en l’espèce en langue albanaise, photographie jointe à l’appui, et qu’en outre, présent en France depuis de nombreuses années, Monsieur [E] parle la langue française.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 20 novembre 2024 à 16h 55, le Procureur de la République de Rennes a interjeté appel de cette décision avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance du conseiller délégué du Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 21 novembre 2024 à 09h, les effets de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rennes en date du 19 novembre 2024 ont été suspendus,
Le procureur général, suivant avis écrit du 21 novembre 2024, observe que le moyen tiré de l’irrégularité de la notification du règlement intérieur en langue albanaise n’a pas été repris tandis que sont invoquées les garanties de représentation de l’intéressé, moyen non discuté devant le premier juge, dont la recevabilité doit être questionnée.
A l’audience, le Procureur Général demande l’infirmation de la décision entreprise, aux motifs que les pièces transmises en cause d’appel, recevables au titre de l’article 16 du code de procédure civile, permettent d’établir que Monsieur [E] a bien pris connaissance du règlement intérieur du LRA en langue albanaise et que le LRA de [Localité 5] existe, fait observer que l’intéressé, installé en France depuis 10 ans avec des enfants et une épouse, condamné à plusieurs reprises, notamment pour des faits de violence conjugale, écroué à plusieurs reprises, a déjà été éloigné une fois, n’a pas subi d’atteinte à ses droits en rétention et en garde à vue, alors qu’il a pu exercer des droits, être assisté d’un avocat, a relu lui-même le procès-verbal de fin de garde à vue et a été interpellé dans les conditions de la flagrance, dans le cadre du constat de la commission d’une infraction routière.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet de Meurthe-et-Moselle sollicite l’infirmation de la décision entreprise, ayant transmis à l’appui de son mémoire d’appel et en réponse aux observations du conseil de Monsieur [E] des pièces relatives au règlement intérieur du LRA de [Localité 5] la convention entre plusieurs préfectures prévoyant l’usage mutualisé du local de rétention administrative de [Localité 5] et un jugement d’assistance éducative du juge des enfants de Val de Briey en date du 29 novembre 2022 relatif à la famille [E] [L] et l’arrêté du 10 novembre 2022 portant création du LRA de [Localité 5]. Le représentant du Préfet estime au vu de ces pièces complémentaires que la notification des droits en rétention à l’intéressé s’est faite en toute régularité.
Comparant à l’audience, Monsieur [K] [E] déclare avoir été malmené par les forces de police, versant un certificat médical à l’appui, qu’il y avait juste un matelas au LRA, se plaint de n’avoir reçu aucune information sur ses droits, en particulier dans sa langue, ignorait s’il pouvait conduire avec son permis albanais, reconnaît avoir eu des problèmes au sein du couple il y a quelques années mais assure qu’il se reconstruit, que sa famille a besoin de lui et que sa femme est handicapée, alors qu’il est un bon père. Son conseil soutient le moyen développé en première instance retenu par le premier juge, estimant que la production des pièces de régularisation en cause d’appel n’est pas recevable, et reprend les moyens développés en première instance, tenant à l’irrégularité des conditions d’interpellation dès lors que les policiers ne pouvaient pas connaître l’état du permis de conduire de son client avant de le contrôler, que son client a été victime de violences policières et invité à déposer plainte, que son client a subi une atteinte à ses droits alors qu’il souhaitait en garde à vue être assisté d’un interprète et d’un avocat et que cela ne lui a pas été accordé, qu’il a subi une atteinte à ses droits en rétention alors qu’il n’a pas reçu communication des coordonnées du juge compétent pour examiner son recours contre l’arrêté de placement en rétention ni les coordonnées du barreau et n’a pu former qu’un recours tardif devant le premier juge. En outre, le conseil de Monsieur [E] soutient le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention, estimant que le Préfet a commis une erreur d’appréciation en ce qu’en dépit d’antécédents judiciaires, son client a de solides garanties de représentation, versant des pièces à l’appui, et dispose d’un passeport. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
SUR QUOI :
Les deux appels sont recevables pour avoir été formés dans les formes et délais prescrits. Il y a lieu de joindre les procédures au vu du lien de connexité.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 15 novembre 2024, le Préfet de Meurthe-et-Moselle expose que faisant l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour de 12 mois, Monsieur [K] [E] déclare être marié et père de trois enfants à charge, sans profession et résider avec son épouse et ses enfants à [Localité 1] (54), a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 01er août 2018, mise à exécution le 02 mars 2019 puis est revenu sur le territoire national, a bénéficié de deux cartes de séjour temporaires entre juillet 2019 et août 2021 sur le fondement de la vie privée et familiale du fait de son mariage avec Madame [C] [L] avant de faire l’objet d’un refus de renouvellement de son droit au séjour et d’une seconde mesure d’éloignement le 02 novembre 2021 et que si l’intéressé détient un titre de voyage valide et déclare une adresse fixe, il a été condamné le 11 février 2021 par le tribunal correctionnel de Val de Briey à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances en récidive et se trouve défavorablement connu au regard des nombreuses mentions figurant au traitement des antécédents judiciaires, pour des faits de vol, vol aggravé, violence aggravée, menace de mort réitérée, outrage, conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. Le Préfet ajoute que Monsieur [E] ne peut justifier de l’intensité des liens qui le rattachent à la France, n’établit pas conserver des liens personnels et familiaux dignes de protection, que la durée de son séjour en France est courte au regard des dix-neuf premières années passées dans son pays d’origine, qu’il a fait l’objet de trois mesures d’éloignement depuis 2018 de sorte que la décision ne portera pas atteinte au droit à la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales. Le Préfet en conclut que Monsieur [E] ne présente pas de garanties de représentation effectives suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, alors qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que ce dernier présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites à l’audience que la situation de Monsieur [K] [E] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet de Meurthe-et-Moselle, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 3), 4) et 5) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, quand bien même eût-il présenté certaines garanties de représentation avec des attaches familiales en France et un lieu de résidence manifestement stable, dans la mesure où l’intéressé n’a pas déféré à deux précédentes mesures d’éloignement prononcées en 2021 et 2022, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 18 novembre 2022 ayant été confirmé par décision de la Cour administrative d’appel de Nancy le 27 juin 2023, alors que l’intéressé a par ailleurs expressément indiqué dans son audition administrative du 15 novembre 2024 qu’il ne comptait pas se soumettre à l’obligation de quitter le territoire français à laquelle il est assujetti et refusait de quitter le territoire français. Le Préfet a également et en particulier considéré qu’au regard de son comportement et de ses antécédents judiciaires et de police, visant notamment une condamnation prononcée le 11 février 2021, Monsieur [E] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité, quand bien même bénéficierait-il de liens familiaux en France.
Si le conseil de l’intéressé fait essentiellement valoir la situation familiale de son client pour contester l’arrêté de placement en rétention dont il fait l’objet, et notamment le fait que Monsieur [K] [E] a trois enfants de nationalité française en bas âge, il doit être rappelé qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite est caractérisé, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [E], qui n’a pas fait valoir d’élément permettant de le considérer comme une personne vulnérable, et en l’absence de toute pièce produite à ce titre, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Le conseil de Monsieur [E] soutient que la requête du Préfet est irrecevable en l’absence de production annexée de pièces utiles, s’agissant du décret portant création du local de rétention administrative de [Localité 5] dans lequel l’intéressé a été placé temporairement avant son transfert au centre de rétention administrative de [Localité 3], ainsi que du règlement intérieur du LRA et que ces pièces transmises postérieurement ne peuvent être admises en cause d’appel.
Selon l’article R 743-2 du CESEDA, 'à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
Selon les dispositions de l’article R 744-1 du CESEDA, « sous réserve des dispositions de l’article R. 744-8, les étrangers retenus en application du présent titre sont placés ou maintenus dans des établissements dénommés « centres de rétention administrative », régis par la présente sous-section ». Selon les dispositions de l’article R 744-8, lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative ».
L’article R 744-10 prévoit que les locaux de rétention mentionnés à l’article R. 744-8 sont créés, à titre permanent ou pour une durée déterminée, par arrêté préfectoral précisant si le local est susceptible d’accueillir des familles. Une copie de cet arrêté est transmise sans délai au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Il résulte de ces dispositions qu’un local de rétention administrative ne peut être créé que par un arrêté préfectoral et que ce local doit correspondre aux normes et équipements fixés par l’article R.744-11 du CESEDA.
En outre, l’article L. 744-8 Code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile (CESEDA) dispose :
'Dans chaque lieu de rétention, un document rédigé dans les langues les plus couramment utilisées, et décrivant les droits de l’étranger au cours de la procédure d’éloignement et de rétention, ainsi que leurs conditions d’exercice, est mis à disposition des personnes retenues.
La méconnaissance des dispositions du présent article est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures d’éloignement et de rétention’ ;
Aux termes de l’article R.744-12 du CESEDA :
'Dans chaque lieu de rétention, un règlement intérieur, dont les modèles sont fixés, pour les centres et les locaux de rétention, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, organise la vie quotidienne, dans des conditions conformes à la dignité et à la sécurité de ses occupants. Il rappelle notamment les droits et devoirs des étrangers retenus, ainsi que les modalités pratiques d’exercice par ces derniers de leurs droits. Il mentionne notamment les conditions dans lesquelles s’exerce la circulation des étrangers dans le lieu de rétention, notamment, le cas échéant, l’accès aux espaces à l’air libre.
Le règlement intérieur est établi par le responsable du lieu de rétention et approuvé par le préfet territorialement compétent.
Il est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par un arrêté du ministre chargé de l’immigration. Un exemplaire en langue française et traduit dans les langues prévues à l’alinéa précédent est affiché dans les parties communes du lieu de rétention’ ;
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L743-12, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, Monsieur [E] a tout d’abord été placé dans le local de rétention administrative du commissariat de police de [Localité 5] avant son transfert au centre de rétention administrative de [Localité 2].
S’il est exact que ne figurait pas en procédure devant le premier juge l’arrêté préfectoral portant création dudit local de rétention administrative, il n’en demeure pas moins, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile et de l’article L743-12 précité que la pièce litigieuse, ainsi que celle relative au règlement intérieur du LRA traduit en langue albanaise ont bien été transmises en cause d’appel et débattues contradictoirement, de sorte que ces pièces recevables permettent de s’assurer que Monsieur [E] a été placé dans local de rétention administrative existant et qu’il a pu prendre connaissance du règlement intérieur de ce LRA, conformément à la loi.
Dès lors, il convient de considérer que la requête du Préfet est recevable, aucune pièce utile ne faisant défaut à l’appui de la requête et le moyen sera rejeté.
Par suite, la Cour considère qu’il convient d’infirmer l’ordonnance dont appel.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité des conditions de l’interpellation et du contrôle d’identité
Aux termes de l’article 78-2 alinéa 1er du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire ;
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’interpellation que le 15 novembre 2024 à 08h 35, de patrouille [Adresse 4] dans la commune de [Localité 1] (54), les services de police ont constaté qu’au volant d’un véhicule VolksWagen Passat s’engageant dans la [Adresse 4] se trouvait un individu identifié comme étant [K] [E], reconnu formellement comme n’étant pas titulaire du permis de conduire. Nantis de ces renseignements, agissant en flagrance, les services de police ont procédé au contrôle dudit véhicule et constaté qu’au moment de stationner le véhicule, le conducteur changeait de place pour se retrouver à l’arrière du véhicule. Les vérifications ayant permis de constater que Monsieur [E] n’était pas titulaire du permis de conduire, ce dernier a été interpellé et placé en garde à vue du chef de conduite d’un véhicule malgré une suspension judiciaire du permis de conduire.
Ainsi, il s’ensuit que le contrôle d’identité auquel a été soumis Monsieur [K] [E] n’apparaît pas irrégulier dès lors que les services de police disposaient d’une base légale et d’indices suffisants recueillis préalablement pour contrôler l’identité de la personne, soupçonnée d’avoir commis l’infraction de conduite d’un véhicule sans permis ou malgré une suspension du permis de conduire. Les services de police ont donc à juste titre procédé au contrôle de l’identité de l’intéressé sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 1er du code de procédure pénale, d’autant plus que les dispositions plus générales relatives au contrôle routier de l’article R 233-1 du code de la route étaient également applicables. Par ailleurs, la qualification pénale retenue pour justifier le placement en garde à vue ne saurait été combattue puisque c’est le Procureur de la République qui décide des poursuites et de la qualification juridique à conférer aux agissements répréhensibles, étant observé en l’espèce que la qualification retenue correspond à celle in fine décidée par le Procureur de la République puisqu’à l’issue de sa garde à vue, Monsieur [E] a reçu une COPJ pour comparaître à l’audience du tribunal correctionnel de Val de Briey le 23 janvier 2025 des chefs de conduite d’un véhicule malgré la notification faite le 21 octobre 2021 d’une décision de suspension du permis de conduire.
Ce moyen sera rejeté en toutes ses branches.
Si l’intéressé se plaint par ailleurs de violences policières qui auraient eu lieu dans le trajet le menant au centre de rétention, versant un certificat médical faisant état de plusieurs excoriations et ecchymoses au niveau des bras, pour autant, ces constatations médicales ne permettent pas d’apprécier le moindre lien de causalité avec les allégations de violences et ne peuvent conduire à constater une irrégularité de procédure, de sorte que l’intéressé est invité à prendre attache avec un conseil aux fins d’éventuel dépôt de plainte.
Sur le moyen tiré de la notification irrégulière des droits lors du placement en rétention :
Par ailleurs, l’article L.744-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose que 'l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix', ajoutant que 'ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend’ et que 'les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat’ ;
Aux termes de l’article R.744-16 du CESEDA :'Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2';
Il s’ensuit qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose de communiquer à une personne placée en rétention le numéro de téléphone du barreau du lieu du centre de rétention, comme l’a d’ailleurs rappelé la Cour d’appel de Rennes (N°549/21 ; N° RG 21/00653) et que les articles L.744-4 et R.744-16 imposent simplement de notifier à toute personne placée en rétention son droit de contacter son consulat, un avocat et toute personne de son choix, ce qu’il peut faire à tout moment en sollicitant les coordonnées auprès du greffe du centre de rétention administrative au sein duquel il se trouve.
S’il n’appartient pas au juge judiciaire en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, d’apprécier la régularité de la notification des arrêtés préfectoraux, il lui incombe en revanche de vérifier la réalité et la régularité de la notification des droits liés au placement en rétention administrative.
Il ressort de l’examen de la procédure, notamment des différents procès-verbaux et formulaires de notification, qu’à l’issue de la garde à vue intervenue le 15 novembre 2024 à 17h, Monsieur [E] a été placé en rétention administrative au sein du local de rétention administrative de [Localité 5]. Il s’est alors vu notifier la décision de placement en rétention administrative, les voies de recours et droits y afférents, et a reçu traduction en langue albanaise du formulaire de notification des droits. Il a été transféré au centre de rétention administrative de [Localité 3], le 18 novembre 2024, où il a reçu nouvelle notification de ses droits à 17h 15.
Il ressort ainsi de la procédure et des pièces communiquées que les différentes opérations de notification se sont déroulées dans des conditions régulières, Monsieur [E] ayant compris la portée de ses droits, pris connaissance des règlements intérieurs du LRA et du CRA dans une langue comprise par lui, sans incertitude ni confusion possible quant à la juridiction compétente vers laquelle exercer des voies de recours puisque le juge du tribunal judiciaire de Rennes a été saisi régulièrement d’un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative, tandis que l’intéressé a même reçu, sans que cela fût une exigence légale comme indiqué supra, les coordonnées téléphoniques de l’ordre des avocats de la Haute-Marne.
En tout état de cause, le greffe du LRA ou du centre de rétention administrative de [Localité 2] ainsi que les différentes associations dont il a reçu notification des coordonnées, en particulier la CIMADE, susceptibles de l’assister dans l’exercice de ses droits au cours de sa rétention administrative, peuvent également renseigner l’intéressé notamment concernant les coordonnées du barreau et ainsi lui permettre d’exercer le cas échéant son droit à l’assistance d’un avocat.
Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que l’intéressé a été privé de l’effectivité de ses droits lors de son placement en rétention et le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de recours à l’interprète lors de la garde à vue :
S’il ressort des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que les droits attachés au placement en garde à vue doivent être notifiés par un interprète si une personne ne comprend pas le français, il appartient à l’intéressé de faire savoir qu’il ne comprend pas le français ou de solliciter un interprète.
Ainsi, dans le domaine de la notification des droits en rétention, la Cour de Cassation (Civ.2ème, 13 mars 2003) a précisé que l’étranger devait indiquer au début de la procédure la langue qu’il comprenait et qu’il lui appartenait de solliciter un interprète en cas de compréhension insuffisante du français.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que lors de la notification de ses droits en garde à vue par l’officier de police judiciaire, Monsieur [E] a déclaré comprendre la langue française, s’est vu notifier le droit d’être assisté d’un interprète et a exprimé le choix de faire prévenir sa concubine, ayant expressément refusé de faire l’objet d’un examen médical et d’être assisté d’un avocat. Le procès-verbal de notification des droits a été relu en langue française par l’officier de police judicaire à l’intéressé qui a refusé d’émarger. Les fonctionnaires de police justifient avoir accédé aux demandes de l’intéressé dans l’exercice de ses droits. Conformément à sa demande, Monsieur [E] a pu faire prévenir sa compagne par téléphone de la mesure en cours le concernant. Auditionné sans avoir demandé l’assistance d’un interprète, Monsieur [E] a répondu sans difficulté aux questions posées, relu lui-même le procès-verbal d’audition et signé ledit procès-verbal. Monsieur [E] a ensuite signé le procès-verbal de fin de garde à vue après relecture personnelle du procès-verbal.
Dans ces conditions, alors que le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve contraire, et que l’intéressé ne peut justifier ne pas avoir reçu effectivement de formulaire des droits d’autant plus qu’il n’a pas sollicité l’assistance d’un interprète, il n’en résulte aucune atteinte aux droits de l’intéressé en l’espèce, dans la mesure où Monsieur [E] a pu disposer d’un formulaire des droits et prendre connaissance des droits qui lui sont conférés par la loi, et pu exercer certains de ses droits, notamment faire prévenir un proche.
Il ressort ainsi de la procédure que Monsieur [E] avait une compréhension suffisante de la langue française lors de la notification de ses droits et qu’il n’a pas ainsi été porté atteinte à ses droits par l’absence de recours à un interprète à ce moment, dès lors qu’il est établi que l’intéressé a pu exprimer des demandes d’exercice de certains droits, qu’il lui a été notifié la possibilité d’être assisté d’un interprète à laquelle il n’a pas eu recours.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond :
Il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [K] [E] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, n’ayant pas déféré à de précédentes mesures d’éloignement, ayant fait part de son refus d’être éloigné du territoire français, déclarant un domicile partagé avec son épouse laquelle a déjà été victime de violences conjugales, situation de violence toujours d’actualité selon les considérations retenues par le juge des enfants dans la décision d’assistance éducative versée et qu’il constitue par son comportement marqué par plusieurs condamnations une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l’exécution de la mesure d’éloignement visée, d’autant plus qu’aucun certificat médical n’est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l’intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l’attente d’une réponse consulaire des autorités albanaises, sollicitées dès le 18 novembre 2024 aux fins de délivrance d’un nouveau laissez-passer consulaire. Les perspectives d’éloignement à bref délai sont avérées dès lors que l’administration dispose d’une copie du passeport albanais de l’intéressé et que de précédents laissez-passer avaient déjà été délivrés en 2018, 2019 et 2022.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention, à compter du 19 novembre 2024, pour une période d’un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires.
Disons n’y avoir lieu à condamner le préfet de Meurthe-et-Moselle sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Ordonnnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/596 et 24/597
Déclarons les appels recevables,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 19 novembre 2024,
Statuant à nouveau,
Faisons droit à la requête du Préfet de Meurthe-et-Moselle et ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [E] à compter du 19 novembre 2024, pour une période d’un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires.
Rejetons la demande titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 21 Novembre 2024 à 17h15
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite le 21 Novembre 2024 à [K] [E], à son avocat et au préfet
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général et au procureur de la République.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Sapiteur ·
- Rapport ·
- Plan ·
- Expert judiciaire ·
- Propriété
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pays ·
- Salariée ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Référé ·
- Immobilier ·
- Avenant ·
- Concurrence ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Bulletin de paie ·
- Requalification ·
- Rupture ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Congé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Ags ·
- Délégation ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Procédure civile ·
- Dessaisissement ·
- Qualités
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Demande ·
- Dépense ·
- Administrateur ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Consulat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Guinée ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Ambassade ·
- Relation diplomatique ·
- Ordonnance
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Photos ·
- Facture ·
- Jugement ·
- Résiliation ·
- Constat ·
- Courriel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Protection ·
- Irrecevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Prestataire ·
- Facturation ·
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Assurance maladie ·
- Juge des référés ·
- Facture ·
- Maladie
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndic ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Règlement de copropriété ·
- Délibération ·
- Résolution ·
- Provision ·
- Erreur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire de référence ·
- Abondement ·
- Rappel de salaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt maladie ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Indemnité compensatrice
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.