Infirmation partielle 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 18 avr. 2024, n° 22/01281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 20 janvier 2022, N° 18/02301 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SAS Rohart & Fils c/ La SA AXA France IARD, La compagnie d'assurance Mutuelle des Architectes Français prise en sa qualité d'assureur de la SCP Guilbert Longueval |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 18/04/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/01281 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UFJY
Jugement (N° 18/02301)
rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTE
La SAS Rohart & Fils
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane Robilliart, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [E] [Y]
né le 05 mai 1971 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Irénée de Botton, avocat au barreau de Lille
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-Christine Dutat, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Sonia Bernonville, avocat au barreau de Lille
La compagnie d’assurance Mutuelle des Architectes Français prise en sa qualité d’assureur de la SCP Guilbert Longueval
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Florence Mostaert, avocat au barreau de Lille
La SCP Guilbert Longeval (radiée du RCS le 25/06/2012)
ayant son siège social [Adresse 12]
[Localité 4]
DÉBATS à l’audience publique du 18 septembre 2023, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 après prorogation du délibéré en date du 21 décembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 juin 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [Y] est propriétaire d’un immeuble se situant [Adresse 2] à [Localité 9].
En 2005, il a fait réaliser des travaux d’extension et de rénovation de son habitation sous la maîtrise d''uvre de l’architecte SCP Guilbert-Longueval, assuré auprès de la mutuelle des architectes français.
Les travaux de couverture, zinguerie et vélux ont été confiés à la SARL Pouchain, aujourd’hui liquidée et radiée le 4 juillet 2019, qui était assurée auprès de la société AXA, pour un montant de 7 218,31 euros, suivant contrat du 18 janvier 2004.
Les travaux de charpente ont été confiés à la société Rohart & Fils, suivant contrat de marché du 14 mars 2044 d’un montant de 2 400 euros HT.
Les travaux ont été réceptionnés le 15 juin 2005 sans réserve.
Le 12 octobre 2012, la SCP Guilbert-Longueval a fait l’objet d’une radiation du registre des commerces et des sociétés.
A la suite de constatations d’infiltrations à compter de mars 2012, une expertise amiable a été diligentée par la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), assureur de M. [E] [Y]. L’expert a déposé son rapport en septembre 2014.
A la demande de M. [E] [Y], le juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune a, par ordonnance du 11 mars 2017, désigné un expert judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 18 février 2017.
Par actes d’huissier des 15, 17, 18 mai et 6 juin 2018 respectivement délivrés à la S.A.S Rohart & Fils, à AXA France Iard, à la Mutuelle des architectes français et à la S.C.P Guilbert Longueval, M. [E] [Y] a demandé au tribunal de grande instance de Béthune, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, la condamnation solidaire de la SCP Guilbert-Longueval, de Mutuelle des architectes français, de la SARL Pouchain, de la compagnie AXA FRANCE, de la société ROHART à lui payer les sommes suivantes :
— Travaux de reprise : 78 483,72 euros
— Maîtrise d’oeuvre : 2 880 euros
— Frais de location LOGIT : 5 880 euros
— Déménagement et stockage des meubles : 3 194 euros
— Frais de nettoyage : 337 euros
— Trouble de jouissance : 15 400 euros
— Article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
— Entiers frais et dépens.
Par jugement rendu le 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Béthune a :
— dit qu’il n’y a pas lieu de statuer à l’égard de la SARL Pouchain, absente à l’instance, mais seulement à celui de son assureur, la société AXA France,
— écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société Rohart et Fils à M. [E] [Y],
— déclaré coresponsables des présents désordres des travaux, par trois parts égales, la SCP Guilbert-Longueval, la SAS Rohart et Fils et SARL Pouchain,
— condamné solidairement la SCP Guilbert-Longueval, la SAS Rohart et Fils et la compagnie AXA, assureur de la SARL Pouchain, ayant fait l’objet d’une mesure de liquidation judiciaire, à payer à M. [E] [Y] un total de 100 054 euros/3 TTC, soit chacune la somme de 33 351,33 euros TTC, correspondant au titre des postes suivants :
travaux de reprise : 78 483,72 euros,
maitrise d''uvre : 2 880 euros,
frais de location du gîte [10] : 5 880 euros (490 euros x 12 semaines),
déménagement et stockage des meubles (devis LEGRAIN) : 2 510,21 euros, (1 274,11 euros + 1 236,10 euros),
frais de nettoyage : 300 euros (estimation forfaitaire),
trouble de jouissance sur la base de 200 euros par mois depuis le 11/4/2012 (selon les limites des conclusions) : 17 400 euros.
travaux de couverture provisoires (chiffrés par l’Expert [O] à : 7 882,17 euros mais non mentionnés dans les assignations, ni dans les conclusions récapitulatives N°2 de Monsieur [Y]) : demande irrecevable
à déduire :
plus-value pour réalisation des travaux durant l’occupation du logement
(-6 166,61 euros HT x 20 % = 7 399,93 euros TTC) : 7 399,93 euros
TOTAL : 100 054 euros
— dit que la Mutuelle des Architectes Français, assureur de la SCP Guilbert Longueval, devra garantir en totalité son assuré de la part indemnitaire ici mise à sa charge,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’accueillir les demandes réciproques d’appel en garantie formulées par chacun des codéfendeurs,
— dit que la SCP Guilbert Longueval et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, la SAS Rohart et Fils ainsi que la compagnie AXA, assureur de la SARL Pouchain, désormais en liquidation judiciaire, sont condamnés solidairement aux entiers dépens de la procédure, incluant les frais d’expertise,
— laissé ces parties supporter leurs frais irrépétibles,
— les a condamnés solidairement à payer la somme de 2 500 euros à Monsieur [E] [Y] de ce chef.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 15 mars 2022, la SAS Rohart et Fils a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2023, la SAS Rohart et Fils demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 2230 et 2239 du code civil et les articles 400 et 401 du code de procédure civile, de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 20 janvier 2022 en ce qu’il a :
écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société Rohart et Fils à M. [E] [Y] ;
déclaré coresponsables des présents désordres de travaux, par trois parts égales, la SCP Guilbert Longueval, la SAS Rohart et Fils et la Sarl Pouchain ;
condamné solidairement la SCP Guilbert Longueval, la SAS Rohart et Fils et la Compagnie AXA, assureur de la SARL Pouchain, ayant fait l’objet d’une mesure de liquidation judiciaire, à payer à M. [E] [Y], un total de 100 054 euros/3 TTC, soit chacune la somme de 33 351,33 euros TTC, correspondant au tiers des postes suivants :
* travaux de reprise : 78 483,72 euros,
* maitrise d''uvre : 2 880 euros,
* frais de location du gite [10] : 5 880 euros, (490 euros x 12 semaines)
* déménagement et stockage des meubles (devis LEGRAIN) : .510,21 euros, (1 274,11 euros + 1 236,10 euros)
* frais de nettoyage : 300 euros (Estimation forfaitaire)
* trouble de jouissance sur la base de 200 euros par mois depuis le 11/4/2012 (selon les limites des conclusions) : 17 400 euros,
dit qu’il n’y a pas lieu d’accueillir les demandes réciproques d’appels en garanties formulés par chacun des codéfendeurs ;
dit que la SCP Guilbert Longueval et son assureur, la MAF, la SAS Rohart et Fils ainsi que la Compagnie AXA, assureur de la SARL Pouchain, désormais en liquidation judiciaire, sont condamnées solidairement aux entiers dépens de la procédure, incluant les frais d’expertise ;
laissé ces parties supporter leurs frais irrépétibles ;
les a condamnés solidairement à payer la somme de 2 500 euros à M. [E] [Y] de ce chef,
Statuant à nouveau,
de constater le désistement des demandes de la société Rohart et Fils à l’égard de la SCP Guilbert Longueval,
À titre principal,
de dire que la société Rohart & Fils n’a aucune responsabilité dans les désordres affectant la réalisation des toitures de l’habitation de M. [E] [Y],
de débouter en conséquence M. [E] [Y] de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Rohart & Fils,
de condamner Monsieur [Y] aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la société Rohart & Fils la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
dans l’hypothèse où la responsabilité de la société Rohart & Fils serait retenue à l’égard des maîtres de l’ouvrage, de condamner la Mutuelle des architectes français en sa qualité d’assureur de la SCP Guilbert- Longueval, à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle tant en principal, qu’en dommages et intérêts, frais et dépens et article 700 du code de procédure civile,
de condamner la MAF aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la société Rohart & Fils la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre infiniment subsidiaire,
dire que la part de responsabilité de la société Rohart & Fils dans les désordres affectant la réalisation des toitures de l’habitation de M. [E] [Y] ne saurait excéder 5 %,
de dire, en conséquence, que dans les rapports entre constructeurs, les sociétés MAF, assureur de la SCP Guilbert- Longueval aujourd’hui radiée et AXA, assureur de la société Pouchain aujourd’hui liquidée, devront garantir la société Rohart & Fils de toutes les condamnations prononcées à son encontre tant en principal qu’en frais et dépens prononcées dans les limites de sa part de responsabilité de 5 %,
En tout état de cause,
de débouter M. [E] [Y] de ses demandes au titre des frais de relogement, de gardiennage et de déménagement ainsi qu’au titre des frais de nettoyage et du préjudice de jouissance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2022, M. [E] [Y] demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article L. 124-3 du code des assurances, de :
In limine litis : sur la nullité du jugement formée par la MAF
— déclarer irrecevable la demande de nullité du jugement formulée par la Mutuelle des architectes de France,
— à titre subsidiaire, la déclarer mal fondée ;
En tout état de cause dans le cadre de l’effet dévolutif, statuer sur les demandes de M. [E] [Y] :
à titre principal :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 20 janvier 2022, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il n’a pas condamné solidairement la MAF Mutuelle des Architectes Français, assureur de la SCP Guilbert Longueval, avec la compagnie d’assurance MAF, la société AXA France Iard, la Société Rohart et Fils ;
dans le cadre de l’évolution du litige, rajouter la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance survenu depuis l’assignation introductive d’instance,
et dans ces conditions :
condamner solidairement ou in solidum la compagnie d’assurance MAF (mutuelle des architectes Français) en sa qualité d’assureur de la société d’architectes Guilbert et Longueval, AXA France Iard (en sa qualité d’assureur de la Sté Pouchain) et la Société Rohart et Fils à payer :
travaux de reprise : 78 483,72 euros,
maîtrise d''uvre : 2 880,00 euros,
frais de location de gîte : 5 880,00 euros,
déménagement et stockage des meubles : 3 194,00 euros,
frais de nettoyage : 337,00 euros,
trouble de jouissance sur la base de 200,00 euros par mois : 17 400,00 euros
Augmenté de 10,000 euros au titre de l’évolution du litige soit 27 400 euros
Soit une somme de 118 174,72 euros dont il convient de déduire la plus-value de 7 399, 93 euros et donc une somme globale de 110 774,79 euros ; (soit chacun 36 924,93 euros),
à titre subsidiaire :
confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
et en tout état de cause :
rejeter la fin de non-recevoir de prescription de la société Rohart et Fils et constater que l’assignation délivrée devant le Juge des Référés de Béthune à l’égard de la MAF Mutuelle des Architectes de France a interrompu la prescription ;
condamner la société Rohart, la MAF et AXA solidairement ou in solidum à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à payer à Monsieur [Y] ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire et ceux d’appel et de première instance dont distraction au profit de Me Patrick Delbar, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 3 août 2022, la société AXA demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 20 janvier 2022 en ce qu’il a condamné la société AXA France IARD au titre des préjudices de jouissances, des frais de nettoyage, des frais de location de gîte et de gardiennage de meubles et plus généralement des préjudices immatériels
— dire que la société AXA France IARD ne saurait être tenue qu’au titre des préjudices matériels
— condamner la SCP Guilbert Longueval, son assureur, la MAF et la SAS ROHART & FILS à garantir la société AXA France IARD de la majeure partie des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais
— rejeter le surplus des demandes, fins et conclusions
— eu égard aux frais irrépétibles que la société AXA France IARD aura dû engager pour y défendre, frais qu’il serait inéquitable de lui laisser intégralement supporter, condamner la SCP Guilbert Longueval, la MAF et la SAS Rohart à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2022, la Mutuelle des architectes français demande à la cour, au visa des articles 15,16 et 3 du code de procédure civile et des articles 542 et suivants du code de procédure civile, de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 20 janvier 2022 en ce qu’il :
déclare coresponsables des présents désordres de travaux, par trois parts égales, la SCP Guilbert Longueval, la SAS Rohart et Fils et SARL Pouchain,
condamne solidairement la SCP Guilbert Longueval, la SAS Rohart et Fils et la compagnie AXA, assureur de la SARL Pouchain, ayant fait l’objet d’une mesure de liquidation judiciaire, à payer à M. [E] [Y] un total de 100 054 euros/3 TTC, soit chacune la somme de 33 351,33 euros TTC, correspondant au titre des postes suivants :
— Travaux de reprise : 78 483,72 euros,
— Maitrise d''uvre : 2 880 euros,
— Frais de location du gîte [10] : 5 880 euros (490 euros x 12 semaines),
— Déménagement et stockage des meubles (devis Legrain) : 2 510,21 euros, (1.274,11 euros + 1.236,10 euros),
— Frais de nettoyage : 300 euros (estimation forfaitaire),
— Trouble de jouissance sur la base de 200 euros par mois depuis le 11/4/2012 (selon les limites des conclusions) : 17 400 euros.
— Travaux de couverture provisoires (chiffrés par l’Expert [O] à : 7 882,17 euros mais non mentionnés dans les assignations, ni dans les conclusions récapitulatives N° 2 de Monsieur [Y]) : demande irrecevable
A déduire :
— Plus-value pour réalisation des travaux durant l’occupation du logement (- 6 166,61 euros HT x 20 % = 7 399,93 euros TTC) : 7 399,93 euros
TOTAL : 100 054 euros
dit que la Mutuelle des architectes français, assureur de la SCP Guilbert Longueval, devra garantir en totalité son assuré de la part indemnitaire ici mise à sa charge,
dit qu’il n’y a pas lieu d’accueillir les demandes réciproques d’appels en garanties formulés par chacun des codéfendeurs,
dit que la SCO Guilbert Longueval et son assureur, la Mutuelle des architectes français, la SAS Rohart et Fils ainsi que la compagnie AXA, assureur de la SARL Pouchain, désormais en liquidation judiciaire, sont condamnés solidairement aux entiers dépens de la procédure, incluant les frais d’expertise,
laisse ces parties supporter leurs frais irrépétibles,
les condamne solidairement à payer la somme de 2 500 euros à Monsieur [E] [Y] de ce chef,
Statuant à nouveau,
prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune en date du 20 janvier 2022 en ce qu’il n’a pas fait observer ou observé lui-même le principe de la contradiction à l’égard de la société Guilbert Longueval et alors que la société Guilbert Longueval était radiée du registre du commerce et des sociétés depuis octobre 2012,
à tout le moins,
à titre principal,
déclarer non fondée, au visa de l’article 1792 du code civil, l’action de Monsieur [Y] à l’encontre de la SCP Guilbert Longueval,
mettre hors de cause la société Guilbert Longueval,
débouter en conséquence M. [E] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre la Mutuelle des architectes français,
à titre subsidiaire,
ramener les demandes de M. [E] [Y] à de notables proportions,
rejeter toute demande de condamnation solidaire entre les parties défenderesses,
rejeter les demandes de préjudice de jouissance, frais de nettoyage, frais de location de gîte et de gardiennage de meubles et plus généralement, les demandes au titre des préjudices immatériels,
laisser à la charge de M. [E] [Y] le coût des travaux de rehausse de la maçonnerie comme constituant pour M. [E] [Y] un enrichissement sans cause,
débouter les sociétés Rohart et Fils et Axa France IARD, cette dernière en qualité d’assureur de la SARL Pouchain, en leur action récursoire et en garantie à l’encontre de la Mutuelle des architectes français, en vertu des principes de non-cumul des fautes délictuelles et contractuelles et d’effet relatif des contrats, et de la prescription qu’elles encourent en application de l’article 2224 du code civil,
subsidiairement, si par impossible la Cour confirmait le jugement entrepris,
condamner la société Rohart et Fils et la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société Pouchain, in solidum ou l’une à défaut de l’autre, à garantir et relever indemne la Mutuelle des architectes français de toutes condamnations en principal, intérêts et frais susceptibles d’être prononcées à son encontre,
à défaut,
dire et juger que la part de condamnation pouvant être mise à la charge de l’architecte et son assureur ne saurait excéder 20 %,
déclarer la Mutuelle des architectes français recevable et bien fondée à opposer les conditions et limites de garantie du contrat souscrit par la société Guilbert Longueval et notamment à opposer aux tiers la franchise contractuelle applicable,
condamner enfin tout succombant à payer à la Mutuelle des architectes français une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens, de référé, d’instance et d’appel avec distraction au profit de Maître Véronique Ducloy, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 juin 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater le désistement de la société Rohart et Fils de ses demandes formulées à l’encontre de la SCP Guilbert Longueval, aujourd’hui liquidée.
1) Sur la nullité du jugement
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir
En l’espèce, M. [E] [Y] expose que la demande de nullité du jugement querellé formulée par la MAF est irrecevable en ce qu’elle n’a pas été demandée in limine litis mais après la demande d’infirmation du jugement.
Il est constant que dès les premières conclusions de la Mutuelle des architectes français, notifiées par RPVA le 29 août 2022, valant appel incident, elle a formulé cette demande de nullité du jugement. Elle était également mentionnée dans le dispositif après la demande d’infirmation du jugement.
Il y a également lieu à constater que dans le corps des conclusions de la MAF, celle-ci conteste la responsabilité de la SCP Guilbert Longueval et par conséquent la sienne ainsi que les conclusions de l’expert judiciaire avant même de contester la régularité de la procédure, notamment en raison de la non désignation d’un mandataire ad hoc de la SCP Guilbert Longueval afin qu’elle soit régulièrement représentée devant le tribunal judiciaire de Béthune.
Ainsi, l’exception de nullité n’a pas été formulée conformément à l’article 74 du code de procédure civile et sera donc déclarée irrecevable.
2) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [E] [Y]
Si devant le tribunal judiciaire, la société Rohart et Fils avait soulevé la prescription de l’action de M. [E] [Y], demande rejetée par le tribunal, et réitérée devant la cour dans son dispositif, force est de constater qu’elle ne développe aucun moyen à l’appui de cette prétention dans sa motivation.
En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement de ce chef.
3) Sur la nature des désordres
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, la nature décennale des désordres est contestée par la Mutuelle des architectes français en ce qu’ils ne seraient occasionnés qu’en présence de conditions météorologiques exceptionnelles.
Les travaux relatifs aux lots charpente et couverture ont été réceptionnés le 15 juin 2005 avec une seule réserve relative à la mise en place de moulure PVC sur la menuiserie.
M. [E] [Y] a déclaré les premiers dommages, à savoir des infiltrations au niveau de la toiture à la suite de fortes chutes de neige, en mars 2012. Le 19 septembre 2013, il avait été procédé au bâchage de la zone fuyarde. Le 27 août 2015, l’habitation de M. [E] [Y] avait subi une inondation et il avait été demandé la mise en place d’une couverture provisoire en lieu et place de la bâche perforée par la grêle.
Il ressort de l’expertise judiciaire que toutes les non-conformités affectant la charpente et la couverture sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage et le rendre impropre à sa destination.
Ainsi, contrairement aux affirmations de la MAF, les désordres relevés sont bien de nature décennale en ce qu’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage et, surtout portent atteinte à la destination de l’ouvrage.
4) Sur les responsabilités
Les constructeurs ne peuvent se voir décharger de la responsabilité qui leur incombe aux termes de l’article 1972 du code civil, précité qu’en prouvant que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En application de l’article 1202 du code civil, dans sa version applicable au litige, la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée, sauf solidarité de plein droit prévue par la loi ; toutefois, chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée ; ils sont donc tenus d’une obligation in solidum à son égard.
5) Sur la responsabilité de la société Rohart et Fils
La société Rohart et Fils conteste sa responsabilité en ce que son intervention était limitée aux renforts au droit des châssis vélux et qu’elle ignorait le type de couverture employée.
Il ressort de l’expertise judiciaire que la visite des lieux et l’examen visuel des couvertures de l’habitation de M. [E] [Y] ont mis en évidence la non-conformité relative à l’insuffisance générale des pentes de toutes les couvertures compte tenu du type de tuile utilisé.
L’expert judiciaire conclut en ces termes « la cause principale des infiltrations d’eau est le manque très important de pente de la charpente et par suite de la couverture. La déformation de la charpente est consécutive à l’affaiblissement de sa structure au niveau des deux trémies recevant les deux châssis Vélux. Avant notre saisine et donc avant la pose de la bâche, la déformation de la charpente a été constatée de manière contradictoire par les experts suivants :
— M. [G] : expert Eurexo pour la MAIF assureur de M. [Y],
— M. [L], expert Aretex pour la MAF, assureur de l’architecte,
— M. [N], expert Sofrex, pour AXA assureur de la société Pouchain
Il y a lieu de préciser que la charpente était existante (pannes) avant les travaux et non pourvue de plaques de plâtre et d’isolation thermique.
Après travaux, les pannes existantes constituant la charpente initiale supportent deux châssis Vélux et un complexe plaque de plâtre avec isolant thermique. Ces nouvelles surcharges sont de nature à engendrer des déformations concaves des pannes.
Lors de nos opérations d’expertise nous n’avons pas procédé à un sondage à risque dans l’environnement des Vélux compte tenu également de l’évident apport de charge sur les pannes par les plaques de plâtres et les deux châssis de Vélux.
Le dossier permis de construire, réalisé par la SCP Guilbert Longueval comporte un plan où est indiqué une inclinaison de 15° pour l’ensemble de la couverture de l’existant et de l’extension.
Pour mémoire cette inclinaison de 15° n’existe pas in situ et n’est pas compatible avec les tuiles béton existante.
Pour mémoire, aucun compte rendu de chantier ni aucune remarque écrite concernant cette pente n’existent.
En d’autres termes tous les intervenants (couvreur, charpentier, maître d''uvre) ne se sont jamais préoccupés du problème de pente pourtant évident et majeur pour des professionnels ».
Suivant devis du 11 mars 2004, la société Rohart et Fils devait installer une charpente constituée de pannes en 62x175 fixées sur sabots métalliques sur l’ensemble de l’extension, une couverture pour conduit de fumé, une couverture et un renfort de charpente au droit des châssis vélux sur séjour.
Etant donné que la déformation de la charpente est constatée au niveau des vélux et que la société Rohart et Fils avait en charge le renfort de la charpente au droit des châssis des vélux, il lui appartenait, en tant que professionnel de la construction, de se renseigner quant à la nature de la couverture utilisée. De surcroît, la société Rohart et Fils était bien présente lors des réunions de chantiers et ainsi avait nécessairement les informations utiles pour la réalisation des travaux.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu la responsabilité de la société Rohart et Fils en ce qu’un professionnel normalement diligent et consciencieux ne pouvait ignorer que la charpente n’était pas conforme à la pente existante ni quant aux tuiles utilisées.
Sur la responsabilité des assureurs : la société AXA, assureur de la société Pouchain et la société la Mutuelle des architectes français
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
M. [E] [Y] exerce l’action directe prévue à l’article L. 124-3 du code des assurances à l’encontre des sociétés Axa et la Mutuelle des architectes français.
L’action directe exercée à l’encontre de l’assureur nécessite la démonstration de la responsabilité de l’assuré.
La société Pouchain, assurée par la société AXA, était en charge du lot « couverture, zinguerie, vélux », suivant contrat du 18 janvier 2004, pour un montant de 7 218,31 euros TTC. La société AXA ne conteste pas le principe de sa responsabilité.
L’expert judiciaire a précisé que « le couvreur Pouchain n’a jamais émis de remarques concernant le manque de pente compte tenu de la fourniture et de la pose de tuiles de béton ».
6) Sa responsabilité sera donc retenue
La société la Mutuelle des architectes français conteste l’engagement de la responsabilité de son assuré, la SCP Guilbert Longueval, en ce qu’il n’est pas démontré quelle était exactement sa mission et qu’à défaut les désordres ne peuvent lui être imputés. Elle affirme que l’expert judiciaire n’a pas procédé à des mesures complètes des pentes de sorte qu’il n’est pas démontré le lien de causalité entre les éventuels défauts de pentes et les infiltrations. Elle souligne que le défaut de pente qui s’est avéré non conforme aux plans du permis de construire, est non un défaut de conception imputable à la SCP Guilbert Longueval mais un défaut d’exécution de la pente de la toiture nouvelle. En outre, elle fait valoir qu’elle ne peut être condamnée solidairement avec les autres sociétés en ce que la preuve d’une telle solidarité entre elles n’est pas apportée.
Le maître d''uvre, la SCP Guilbert Longueval, n’est pas représenté dans la présente instance. La société a fait l’objet d’une radiation du registre des commerces et des sociétés le 12 octobre 2012.
La charge de la preuve du contrat de maîtrise d''uvre incombe au maître de l’ouvrage, M. [E] [Y], dès lors que ce dernier entend mettre en 'uvre la responsabilité dudit architecte.
S’il n’est pas justifié de l’existence du contrat de maitrise d''uvre liant la SCP Guilbert Longueval et M. [E] [Y], le rôle de ce maître d''uvre dans les travaux litigieux est démontré par de nombreuses pièces.
En effet, il est apporté aux débats une « proposition de rémunération de maîtrise d''uvre pour une opération d’extension et de modification d’une habitation existante » faite le 4 mars 2003 par la SCP Guilbert Longueval à M. [E] [Y] ; le dossier de permis de construire réalisé par la SCP Guilbert Longueval ; les marchés de travaux quant au lot couverture, Zinguerie et Vélux et au lot charpente signés les 18 janvier 2004 et 15 mars 2004 par la société Pouchain, M. [E] [Y] et la SCP Guilbert Longueval en qualité de maître d''uvre ; le procès-verbal de réception du lot couverture signé notamment par la SCP Guilbert Longueval ; la déclaration d’achèvement des travaux du 22 août 2005 signé par la SCP Guilbert Longueval. Sont également produits les comptes rendus de chantier qui sont signés par la SCP Guilbert Longueval, pour la période du 4 novembre 2003 au 28 juin 2004 ou encore des émissions de télécopies adressées par la SCP Guilbert Longueval aux différents intervenants sur le chantier de mars et avril 2004.
Ces éléments sont suffisants pour affirmer que la SCP Guilbert Longueval était liée avec M. [E] [Y] par un contrat de maîtrise d''uvre complet relatif à la création de l’extension et au suivi des travaux.
S’agissant de l’engagement de la responsabilité de la SCP Guilbert Longueval, il y a lieu de rappeler que le maître d''uvre est réputé constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil est assujetti à la responsabilité de plein droit prévue à l’article 1792 du code civil.
En l’espèce, il y a lieu de constater que, contrairement aux déclarations de la MAF, l’expertise judiciaire n’est pas l’unique élément justifiant l’imputabilité des désordres à l’architecte.
En effet, l’expertise réalisée par la société Eurexo le 11 septembre 2004, à la demande de l’assurance de M. [E] [Y], a souligné le défaut de tension et de mise en 'uvre de la sous-toiture par la société Pouchain, le défaut de pente de la couverture en tuiles en béton Redland double romane, préconisée à 15° par l’architecte et mesurée à 11° et une inflexion de toiture au niveau des 2 vélux, versant jardin, mis en place par la société Pouchain avec sectionnement des bois de charpente d’origine sans mesure de renfort. L’expert a conclu à un partage de responsabilité entre la société Pouchain et l’architecte.
Il ressort également du rapport d’expertise réalisé par la société Sofrex le 22 février 2013 à la demande de l’assureur de la société Pouchain qu’était constatée la présence de désordres (auréoles et coulures d’eau) aussi bien à l’aplomb de la couverture réalisée dans l’emprise du bâtiment existant comme sur l’extension en R+1 et simple rez-de-chaussée. S’agissant de la cause de ces infiltrations, l’expert de la société d’assurance retient que les pentes de la toiture ne sont pas conformes aux DTU, la pente de 15° prévue par l’architecte n’était pas conforme et la pente réalisée par l’entreprise était 6° et 3,5°. Selon la société Sofrex « ces pentes sont nettement insuffisantes aux prescriptions imposées par le DTU 40.24 qui prévoit une pente minimale de 16,7°. ».
Enfin, l’expert judiciaire a conclu que la cause principale des infiltrations d’eau est le manque très important de pente de la charpente et par suite de la couverture.
En conséquence, il y bien lieu à constater que la Scp Guilbert Longueval n’a pas préconisé une pente suffisante au regard des DTU et ne s’est pas assuré d’une exécution des ouvrages conforme aux préconisations.
Ainsi, c’est par des éléments constants et corroborant que le premier juge a retenu la responsabilité de la SCP Guilbert Longueval en ce qu’elle avait en charge le suivi des travaux et que le manque important de pente est la cause des infiltrations.
Les sociétés Rohart et Fils, AXA et la Mutuelle des architectes français seront donc condamnés in solidum, conformément à l’ancien 1202 du code civil, à payer à M. [E] la réparation de ses dommages.
Si la cause principale des désordres provient de la conception et d’un manque important de contrôle et de suivi des travaux, il y a lieu de rappeler que les sociétés Pouchain et Rohart et Fils sont des professionnels du bâtiments et que le défaut de pente était patent. Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a déclaré les sociétés coresponsables des désordres par trois parts égales.
A ce titre, dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
la société Rohart et Fils : 33.33 %,
la société AXA, assureur de la société Pouchain : 33.33 %,
la société MAF, assureur de la SCP Guilbert Longueval : 33.33%.
7) Sur l’indemnisation
La réparation doit couvrir l’intégralité du préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des désordres dont les constructeurs sont reconnus responsables. Le maître de l’ouvrage est donc en droit d’obtenir non seulement la réparation des désordres affectant l’ouvrage, mais également l’indemnisation des préjudices annexes, étant précisé qu’en vertu d’un principe général, la victime d’un dommage – en l’occurrence, le maître de l’ouvrage – ne saurait s’enrichir au détriment de l’auteur condamné à sa réparation – le constructeur.
En l’espèce, M. [E] sollicite la condamnation solidaire des sociétés appelées à la cause à lui payer les sommes suivantes :
travaux de reprise : 78.483,72 euros,
maîtrise d''uvre : 2.880,00 euros,
frais de location de gîte : 5.880,00 euros,
déménagement et stockage des meubles : 3.194,00 euros,
frais de nettoyage : 337,00 euros,
trouble de jouissance sur la base de 200,00 euros par mois : 17.400,00 euros, augmenté de 10,000 euros au titre de l’évolution du litige soit 27.400 euros
Soit une somme de 118.174,72 euros dont il demande de déduire la plus-value de 7.399, 93 euros et donc une somme globale de 110.774,79 euros.
Sur les travaux de reprise et de maîtrise d''uvre
L’expert judiciaire a repris le devis réalisé par la société Rénovation Habitation pour les travaux nécessaires à la reprise des désordres d’un somme de 78 483,72 euros. Il a ajouté l’intervention d’un maître d''uvre à la somme de 2 880 euros.
En effet, dans le devis de la société Rénovation Habitation, il y a une mention « réhausse du chainage maçonné en rives (une différence de nuance peut être possible) », travaux évalués à 2 353.91 euros. Cette hausse n’était pas prévue initialement. Il y donc lieu de déduire ce montant du montant total des travaux.
Les sociétés intimées seront donc condamnées in solidum à payer à M. [E] [Y] la somme de 76 129.81 euros au titre des travaux de reprise et la somme de 2 8880 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre.
Sur les frais de relogement et de déménagement
M. [E] [Y] soutient que sa famille devra nécessairement se reloger durant la réalisation des travaux de reprise en ce que les lieux devront être intégralement vidés.
La société Rohart et Fils conteste ce poste de préjudice en ce que l’expert a retenu le devis de la société Rénovation pour la reprise des désordres puisqu’il permettait aux habitants de rester sur place pendant la durée des travaux.
La société Axa, assureur de la société Pouchain, soutient qu’elle ne peut être condamnée à indemniser des préjudices immatériels puisque le contrat d’assurance a été résilié le 1er janvier 2007. Elle ajoute que le devis de la société Rénovation comporte une plus-value pour la réalisation des travaux pendant l’occupation du logement, de sorte qu’il ne peut être retenu en sus des frais de logement.
La Mutuelle des architectes français soutient également que l’expert a retenu ce devis notamment en raison qu’il faisait état d’une plus-value pour la réalisation des travaux durant l’occupation du logement.
Il ressort effectivement du rapport d’expertise, qu’en réponse à une question du conseil de M. [E] [Y], l’expert a affirmé « nous n’avons pas repris le logement de vos clients car nous avons retenu le devis de l’entreprise Rénovation Habitation faisant état d’une plus-value pour la réalisation des travaux durant l’occupation (6 166,61 euros HT) ». Il s’agit en réalité non pas d’une plus-value mais d’une majoration du coût des travaux en raison de l’occupation des lieux, rendant nécessairement la réalisation des travaux plus lente.
Ainsi, lors de l’établissement de ce devis, la société Rénovation Habitation a considéré que l’occupation des lieux était possible dès lors que les lieux concernés par les travaux étaient débarrassés.
M. [E] [Y] n’explique pas en quoi l’occupation des lieux n’est finalement pas possible et qu’il doit louer un logement près de son habitation. De plus, s’il affirme que la majoration ne concerne que la protection des embellissements et des sols, cela ne figure pas dans le devis et ne pourrait être chiffrée à un montant si important. Ainsi, la demande d’indemnisation au titre des frais de relogement sera rejetée.
En revanche, le devis mentionne bien que les lieux concernés devront être débarrassés dans leur intégralité. Ainsi, il y aura bien des frais de déménagement et de stockage des meubles. Il y a donc lieu à retenir les devis de la société Legrain d’un montant total de 2 510,21 euros.
S’agissant de l’obligation de la société Axa à la réparation de ce préjudice, la société Axa produit aux débats l’attestation d’assurance multirisque artisan du bâtiment de son assuré, la société Pouchain, du 11 juin 2003. Sur cette attestation, il est mentionné qu’elle est valable pour les chantiers ouverts du 1er août 1997 au 1er janvier 2004. Or, force est de constater que le marché conclu entre M. [E] [Y] et la société Pouchain date du 18 janvier 2004. Elle ne peut donc pas, sans se contredire, reconnaître devoir sa garantie au titre des préjudices matériels et non pas ceux présentant un caractère immatériel au motif que le contrat d’assurance a été résilié le 1er janvier 2007 sans le justifier par aucune pièce. De plus, l’attestation produite aux débats mentionne bien la garantie quant aux dommages immatériels. C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré la société AXA comme devant toujours sa garantie à son assureur, s’agissant aussi bien des dommages matériels qu’immatériels.
En conséquence, il convient de condamner in solidum les sociétés Rohart et Fils, AXA et la Mutuelle des architectes français à payer à M. [E] [Y] la somme de 2 510,21 euros, au titre des frais de déménagement et de stockage des meubles. En revanche, la demande relative au frais de relogement sera rejetée.
Sur les frais de nettoyage
M. [E] [Y] soutient qu’un nettoyage complet de son habitation sera nécessaire, que la durée de celui-ci est raisonnablement estimée à 20 heures, ce qui représente la somme de 337 euros.
Les sociétés intimées contestent ce poste de préjudice en ce que le devis de la société Rénovation Habitation le prévoit.
Il ressort effectivement du devis de la société Rénovation Habitation que le nettoyage est pris en charge, il est chiffré à la somme de 400 euros.
Il convient donc de débouter M. [E] [Y] de sa demande d’indemnisation de son préjudice relatif aux frais de nettoyage.
Sur le préjudice de jouissance
M. [E] [Y] soutient qu’il a subi plusieurs épisodes d’infiltrations, qu’une bâche a été installée de manière provisoire ce qui engendrait une situation stressante pour la famille qui était dans l’incertitude d’avoir à subir de nouvelles infiltrations. Il sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu les conclusions de l’expert judiciaire, à savoir 200 euros par mois et demande l’actualisation jusqu’à août 2022, soit la somme totale de 27 400 euros.
Les sociétés intimées contestent ce préjudice en ce que les infiltrations ont été épisodiques, qu’elles n’ont pas empêché M. [E] [Y] d’habiter son immeuble. Elle ajoute qu’en tout état de cause, elle ne peut être responsable du sinistre qui résulte de l’insuffisance du bâchage provisoire mis en place le 19 septembre 2013.
Or, le trouble de jouissance est le fait d’être privé de jouir paisiblement de son bien. Son évaluation se fixe selon si cette privation était totale ou partielle.
En l’espèce, si effectivement les infiltrations ont été causées lors de fortes chutes de neige en 2012 et de fortes pluies en 2015, force est de constater que M. [E] [Y] ne pouvait pas jouir paisiblement de son extension, qu’une bâche a été installée provisoirement en 2013 et que malgré cela de nouvelles infiltrations ont eu lieu. Par ailleurs, il y a lieu de préciser que la bâche n’est pas une réparation mais avait uniquement la fonction de protéger de manière provisoire l’extension, de sorte que le préjudice de jouissance perdurait après la pose de cette bâche.
L’expert avait retenu la somme de 200 euros par mois au titre du préjudice de jouissance. Néanmoins, cette somme est très importante notamment du fait que M. [E] [Y] ait effectivement demeuré dans les lieux.
Il y a donc lieu de retenir la somme de 100 euros par mois au titre du préjudice de jouissance subi du 11 avril 2012, date de la réclamation, à août 2022, soit une somme totale de 12 400 euros.
En conséquence, il convient de condamner in solidum les sociétés Rohart et Fils, AXA et la Mutuelle des architectes français à payer à M. [E] [Y] la somme de 12 400 euros, au titre du préjudice de jouissance, pour la période du 11 avril 2012 à août 2022.
La Mutuelle des architectes français soutient qu’elle ne peut être tenue au-delà des conditions et limites des garanties souscrites par la SCP Guilbert Longueval et notamment la franchise contractuelle. Néanmoins, il y a lieu de rappeler que la franchise n’est opposable qu’à l’assuré, à savoir la SCP Guilbert Longueval et non pas au tiers lésé, M. [E] [Y]. Cette demande formulée par la Mutuelle des architectes français d’opposer la franchise contractuelle aux demandes indemnitaires de M. [E] [Y] sera donc rejetée.
8) Sur les recours et les appels en garantie
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux. Contrairement aux déclarations de la mutuelle des architectes français, il n’y a donc pas d’atteinte au principe de non-cumul des fautes délictuelles et contractuelles et ni à l’effet relatif des contrats lorsque les constructeurs et assureurs exercent leur action récursoire les uns à l’encontre des autres.
Aux termes de l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Par revirement de jurisprudence, la cour de cassation dans son arrêt du 14 décembre 2022 (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21621.305) juge désormais que l’assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.
La société ROHART ET FILS demande de condamner la Mutuelle des architectes français en sa qualité d’assureur de la SCP Guilbert Longueval à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
La Mutuelle des architectes français s’oppose à cette demande en ce que cette action récursoire est prescrite en application de l’article 2224 du code civil. La Mutuelle des architecte français soutient que le point de départ de cette action est l’assignation aux fins d’ordonnance commune délivrée à la société Rohart et Fils le 5 juin 2015 et qu’ainsi la demande de garantie formulée par la société ROHART ET FILS dans ses conclusions signifiées devant le tribunal judiciaire de Béthune le 20 juin 2020 était tardive.
En l’espèce, l’assignation délivrée par la Mutuelle des architecte français à la société Rohart et Fils le 5 juin 2015 avait pour unique objectif de déclarer les opérations d’expertise communes et opposable à la société. Elle n’était pas accompagnée d’une reconnaissance d’un droit. Ce n’est que lors de la délivrance de l’assignation au fond le 15 mai 2018 que M. [E] [Y] a sollicité la condamnation de la société Rohart et Fils aux fins de paiement de ses dommages et qu’ainsi la société ROHART ET FILS était en mesure d’agir en garantie contre la mutuelle des architectes français. En conséquence, sa demande de garantie formulée le 10 juin 2020 dans le cadre de ses conclusions récapitulatives signifiées au tribunal judiciaire de Béthune n’était pas prescrite.
Le moyen formulé par la Mutuelle des architecte français aux fins d’écarter la demande de garantie formulée par la société Rohart et Fils ne sera pas retenu.
La société AXA demande de condamner la Mutuelle des architectes français en sa qualité d’assureur de la SCP Guilbert Longueval et la société Rohart et Fils à la garantir de la majeure partie des condamnations prononcées à son encontre.
La société la Mutuelle des architectes français demande de condamner les sociétés Rohart et Fils et AXA in solidum ou l’une à défaut de l’autre, à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Il y a lieu de rappeler que le partage de responsabilité a été fixé de la manière suivante :
la société Rohart et Fils : 33,33 %,
la société AXA, assureur de la société Pouchain : 33,33 %,
la société MAF, assureur de la SCP Guilbert Longueval : 33,33%.
Par conséquent, il convient de condamner les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre du désordre consécutif aux infiltrations affectant l’ouvrage litigieux de M. [E] [Y].
9) Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé sur ces chefs en ce qu’il a condamné les sociétés intimées solidairement et non in solidum.
Les sociétés Rohart et Fils, AXA et Mutuelle des architectes français seront condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ainsi qu’à payer à M. [E] [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Patrick Delbar.
Les demandes formulées par les sociétés intimées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONSTATE le désistement des demandes formulées par la société Rohart et Fils à l’encontre de la SCP Guilbert Longueval,
DECLARE irrecevable la demande formulée par la Mutuelle des Architectes Français de prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 20 janvier 2022,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 20 janvier 2022 en ce qu’il a :
écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société Rohart et Fils à M. [E] [Y],
déclaré coresponsables des présents désordres des travaux, la SCP Guilbert Longueval, la SAS Rohart et Fils et SARL Pouchain, à parts égales,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 20 janvier 2022 en ce qu’il a :
— condamné solidairement la SCP Guilbert Longueval, la Sas Rohart et Fils et la compagnie AXA, assureur de la SARL Pouchain, ayant fait l’objet d’une mesure de liquidation judiciaire, à payer à M. [E] [Y] un total de 100 054 euros/3 TTC, soit chacune la somme de 33 351,33 euros TTC, correspondant au titre des postes suivants :
travaux de reprise : 78 483,72 euros,
maitrise d''uvre : 2 880 euros,
frais de location du gîte [10] : 5 880 euros (490 euros x 12 semaines),
déménagement et stockage des meubles (devis LEGRAIN) : 2 510,21 euros, (1 274,11 euros +
1 236,10 euros),
frais de nettoyage : 300 euros (estimation forfaitaire),
trouble de jouissance sur la base de 200 euros par mois depuis le 11/4/2012 (selon les limites des conclusions) : 17.400 euros.
travaux de couverture provisoires (chiffrés par l’Expert [O] à : 7 882,17 euros mais non mentionnés dans les assignations, ni dans les conclusions récapitulatives N° 2 de Monsieur [Y]) : demande irrecevable
à déduire :
plus-value pour réalisation des travaux durant l’occupation du logement
(- 6 166,61 euros HT x 20 % = 7 399,93 euros TTC) : 7 399,93 euros
TOTAL : 100 054 euros
— dit que la Mutuelle des architectes français, assureur de la SCP Guilbert Longueval, devra garantir en totalité son assuré de la part indemnitaire ici mise à sa charge,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’accueillir les demandes réciproques d’appels en garanties formulés par chacun des codéfendeurs,
— dit que la SCP Guilbert Longueval et son assureur, la la Mutuelle des Architectes Français, la SAS Rohart et Fils ainsi que la compagnie AXA, assureur de la SARL Pouchain, désormais en liquidation judiciaire, sont condamnés solidairement aux entiers dépens de la procédure, incluant les frais d’expertise,
— laisse ces parties supporter leurs frais irrépétibles,
— les condamne solidairement à payer la somme de 2 500 euros à Monsieur [E] [Y] de ce chef,
Statuant à nouveau :
CONDAMNE in solidum la SAS Rohart et Fils, la société AXA France Iard, assureur de la SARL Pouchain et la Mutuelle des architectes français, assureur de la SCP Guilbert Longueval, à payer à M. [E] [Y] les sommes suivantes :
76 129,81 euros euros au titre des travaux de reprise (déduction faite des travaux relatifs à la réhausse de la maçonnerie),
2 880 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre,
2 510,21 euros au titre des frais de déménagement et de stockage des meubles,
12 400 euros, au titre du préjudice de jouissance, pour la période du 11 avril 2012 à août 2022.
DEBOUTE M. [E] [Y] de ses demandes au titre des frais de relogement et de nettoyage,
DEBOUTE la société la Mutuelle des architectes français de sa demande d’opposer la franchise contractuelle à M. [E] [Y],
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
la société Rohart et Fils : 33,33 %,
la société AXA, assureur de la société Pouchain : 33,33 %,
la société MAF, assureur de la SCP Guilbert Longueval : 33,33 %.
CONDAMNE dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
CONDAMNE in solidum la SAS Rohart et Fils, la société AXA France Iard, assureur de la SARL Pouchain et la Mutuelle des architectes français, assureur de la SCP Guilbert Longueval aux entiers dépens engagés en première instance et en appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
DEBOUTE la SAS Rohart et Fils, la société AXA France Iard, assureur de la SARL Pouchain et la Mutuelle des architectes français, assureur de la SCP Guilbert Longueval de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SAS Rohart et Fils, la société AXA France Iard, assureur de la SARL Pouchain et la Mutuelle des architectes français, assureur de la SCP Guilbert Longueval à payer à M. [E] [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité de procédure sera réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
Autorise Me Ducloy, qui en a fait la demande, à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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