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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 13 nov. 2024, n° 24/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lure, 1 décembre 2023, N° 1123000135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 24/00071 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXG7
S/appel d’une décision du TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE en date du 01 décembre 2023 [RG N° 1123000135]
Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 13 NOVEMBRE 2024
Monsieur [F] [E]
né le 02 Septembre 1994 à [Localité 3], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Elodie DE ALMEIDA, avocat au barreau de BELFORT, avocat postulant
Représenté par Me Olivier BEYER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
APPELANT
ET :
S.C.P. CHONE HUBERT – STRIEVI CHARLES-EDOUARD Prise en la personne de son Représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Antoine VIENNOT de la SELARL LEONARD VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 09 octobre 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 13 Novembre 2024.
Par jugement rendu le 1er décembre 2023, le tribunal de proximité de Lure :
— a condamné M. [F] [E] à restituer à la SCP Chone Hubert – Strievi Charles-Edouard la somme de 9 929,02 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 05 décembre 2022 ;
— l’a en outre condamné aux entiers dépens comprenant les frais de requête en injonction de payer et les frais de sommation de payer ;
— a rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 17 janvier 2024, M. [E] a relevé appel du jugement et a déposé ses conclusions au fond le 16 avril suivant.
La société Chone Hubert – Strievi Charles-Edouard a constitué avocat le 02 février 2024 puis a conclu au fond le 27 mai suivant.
Par conclusions transmises au conseiller de la mise en état le 16 avril 2024, le conseil de l’appelant a sollicité du conseiller de la mise en état de :
— déclarer le tribunal de proximité de Lure matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Vesoul ;
— renvoyer l’affaire devant le tribunal Judiciaire de Vesoul ;
— condamner l’intimée à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions d’incident transmises le 20 septembre puis le 09 octobre 2024, M. [E] a maintenu les termes de ses demandes initiales en sollicitant en outre que la société Chone Hubert – Strievi Charles-Edouard soit déboutée de toutes ses fins et demandes et, en réponse à la demande tendant à la radiation de l’affaire en raison de l’inexécution de la décision de première instance, qu’il soit fait droit à sa demande de délai de paiement sur ving-quatre mois.
Par conclusions sur incident du 30 avril 2024, dont les prétentions ont été réitérées par ses ultimes écritures d’incident transmises au greffe le 12 septembre suivant, la société Chone Hubert – Strievi Charles-Edouard a demandé au conseiller de la mise en état :
— d’ordonner le retrait du rôle des affaires pour défaut d’exécution de la décision attaquée ;
— de juger tant irrecevable que mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par M. [E] ;
— de débouter ce dernier de l’ensemble de ses prétentions formulées dans le cadre de son incident ;
— de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident, initialement fixé à l’audience du 22 mai 2024, a été renvoyé à la demande des parties au 21 août, puis au 18 septembre, puis enfin au 09 octobre suivant, date à laquelle la décision a été mis en délibéré au 13 novembre 2024.
Motifs de la décision
A titre liminaire, si le conseil de la société Chone Hubert – Strievi Charles-Edouard a sollicité, par message adressé par RPVA le 08 octobre 2024, que tout nouveau jeu d’écritures parvenu d’ici l’audience fixée le lendemain soit écarté, les conclusions transmises au greffe le lendemain par le consseil de M. [E] n’ont eu pour seul objet que de corriger deux omissions figurant dans le dispositif de ses précédentes écritures mais dont les motifs étaient déjà exposés dans ses conclusions du 20 août précédent et auxquels la société Chone Hubert – Strievi Charles-Edouard a répliqué dans ses propres écritures du 12 septembre 2024.
Il en résulte que le principe du contraditoire a été respecté.
Etant observé au surplus qu’aucune demande n’est formalisée dans ses écritures à cette fin, il sera statué en l’espèce au regard des dernières conclusions tranmises le 09 octobre 2024 par l’appelant demandeur à l’incident.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, l’appelant, qui ne conteste pas le défaut d’exécution de la décision de première instance revêtue de l’exécution provisoire de droit, se borne à affirmer, sans produire aucune pièce de nature à l’établir, que les conséquences financières d’une telle exécution « risquent » d’être disproportionnées et « risquent » de mettre en péril ses finances alors qu’il est un « simple particulier qui ne peut pas payer en une seule fois la somme de 10 000 euros ».
Dès lors, étant observé que la condamnation prononcée à son encontre procède d’une restitution de sommes indûment perçues, il ne caractérise pas les conséquences manifestement excessives qu’il allègue ou son impossibilité effective d’exécution la décision.
Sa demande de délai de paiement est sans incidence sur ce point et est donc sans objet.
Il y a donc lieu de prononcer la radiation de l’affaire en application des dispositions susvisées.
Il appartiendra aux parties, après réinscription de l’affaire, de saisir de nouveau le conseiller de la mise en état afin qu’il soit, le cas échéant, statué sur l’incident tendant au prononcé de l’incompétence du tribunal de proximité de Lure avec renvoi devant le tribunal judiciaire de Vesoul, le débat sur ce point étant dès lors prématuré.
L’incident ne mettant pas un terme à l’instance d’appel, il n’y a pas lieu à liquidation de dépens.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état, par mesure d’administration judiciaire, après débats contradictoires :
Ordonne la radiation de la procédure d’appel enrôlée sous le n° 24/00071 ;
Constate que la demande de délai de paiement formée par M. [F] [E] est sans objet ;
Rappelle que cette procédure ne pourra être remise au rôle que sur la production de la preuve par M. [F] [E] de l’exécution du jugement rendu le 1er décembre 2023 par le tribunal de proximité de Lure ;
Rappelle qu’une procédure radiée se périme dans un délai de deux ans ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées au titre des frais irrépétibles du présent incident ;
Dit n’y avoir lieu à liquidation des dépens de l’incident.
Le greffier Le conseiller
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