Confirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 15 sept. 2025, n° 25/00494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 septembre 2025, N° 25/00494;25/02720 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2025
(n°494, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00494 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4R5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Septembre 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/02720
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Septembre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [Y] [O] (Personne faisant l’objet de soins)
né(e) le 12 Mars 1998 à l’Ile Maurice
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé(e) au GHU [Localité 2] Psychiatrie et Neurosciences Site Sainte-anne
comparant/ assisté de Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [E] [W]
non comparant, non représenté,
TIERS
Monsieur [M] [O]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme LESNE, avocate générale
non comparante, ayant transmis son avis par écrit du 08/09
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [O] a été réadmis en hospitalisation complète sans son consentement par décision du 26 août 2025, rendue par le directeur de l’établissement de santé, en raison de troubles de comportement et d’idées délirantes évoluant depuis plusieurs mois, à la demande d’un tiers (son père) . Cette décision lui a été notifiée le 27 août suivant. La poursuite de la mesure sous la même forme, du 29 juin 2025, a été notifiée le jour-même.
Le certificat médical de situation a été établi le 9 septembre et transmis le même jour à 16h34.
Par ordonnance du 4 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire désigné à cette fin a autorisé la poursuite de la mesure.
M. [Y] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 septembre 2025 en indiquant qu’il souhaitait revoir un juge. Son avocate a également adressé un courrier le 10 septembre pour se constituer.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 septembre 2025 qui s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Le conseil de M. [Y] [O] reprend oralement les éléments développés devant le premier juge, notamment le fait qu’il n’a pas signé la notification de la première décision mais seulement de la seconde le 29 août. Il ajoute que M. [O]souhaite poursuivre son traitement en soins libres.
Le ministère public requiert, par écrit, la confirmation de l’ordonnance, considérant que la procédure est régulière et que le certificat de situation impose de retenir qu’une sortie serait prématurée.
A l’audience, le directeur d’établissement n’était ni présent ni représenté
MOTIVATION
Selon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
'ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
'son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience, ce délai n’étant assorti d’aucune sanction.
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé.
Sur la régularité de la procédure et la notification des décisions d’admission et de maintien
L’article L. 3211-3, alinéa 2, du code de la santé publique prévoit qu’ avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3211-3, alinéa 3, du même code que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée :
— le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission, ainsi que des raisons qui la motivent ;
— dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s’il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.
Il s’en déduit que, si la personne faisant l’objet de soins est informée par le psychiatre du projet de décision de maintien, elle est aussi informée, ensuite, de la décision d’admission ou de maintien, ces deux formalités ne pouvant se confondre ( 1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n°22-12.108).
La mention signée par des professionnels de l’établissement d’accueil certifiant avoir remis une copie de la décision au patient qui refuse de signer l’accusé de réception est considérée comme valant notification (1re Civ., 11 mai 2018, pourvoi n° 18-10.724 Bull. 2018, I, n° 82).
Dans le cas où la notification de la décision serait irrégulière, il appartient au juge de rechercher si cette irrégularité a, ou non, porté atteinte aux droits de l’intéressé (1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-22.499 ; 1re Civ., 4 décembre 2024, pourvoi n° 24-14.482).
En l’espèce le patient ne conteste pas que son état de santé faisait obstacle, le 27 août, à la notification de la décision initiale du 26 août et un document signé par le personnel soignant établit cette situation.
La notification de la décision de maintien du 29 août a été notifiée le 29 août 2025, soit le jour-même.
Les pièces du dossier permettent de constater que le patient a été informé lors de l’établissement des certificats médicaux des 24 et 72 heures.
Il y a donc lieu de considérer que l’absence de signature de l’intéressé lui-même lors de la notification du 27 août n’est pas de nature à constituer une irrégularité, ni, a fortiori, de porter atteinte aux droits de la personne.
Sur la poursuite de la mesure
Le certificat médical de situation a été établi le 9 septembre 2025 et transmis le même jour. Il porte l’indication que le patient "[O] [Y], âgé de 27 ans, hospitalisé en SPDT depuis le SAU de l’HEGP où il a été accompagné par le SAMU psy dans un contexte de troubles du comportement au domicile. Patient non connu de notre secteur, ayant précédemment été suivi en psychiatrie en libéral à plusieurs reprises ainsi que pour des soins addictologiques, sans antécédents d’hospitalisation en psychiatrie. Les proches rapportent une rupture de fonctionnement depuis 5 ans, mêlant idées délirantes de persécution, irritabilité, repli social avec retentissement fonctionnel majeur.
L’état clinique s’est amélioré sur le plan de l’humeur avec amendement de la tristesse, plus dynamique dans l’unité que le repli à domicile. Il dit que les idées délirantes de persécution sont mises à distance. Le contact reste par moment peu adapté, avec des demandes désorganisées. Il persiste une rationnalisation des troubles importants, sur un trouble du jugement majeur. L’adhésion aux soins est très fragile, il est opposé au projet de traitement par injection mensuelle, ne souhaite pas rester en hospitalisation complète, ne souhaite pas arrêter les consommations de toxiques à la sortie. Il n’est pas d’accord avec le diagnostic psychiatrique posé durant cette hospitalisation.
L’état clinique actuel et l’évolution récente nécessitent donc des soins psychiatriques en hospitalisation complète et continue pour permettre de poursuivre les ajustements thérapeutiques et élaborer un projet de soins médico-social adapté à son état pour le retour à domicile.
La mesure de contrainte se justifie devant l’opposition aux soins psychiatriques, l’anosognosie et le trouble du jugement actuels."
En l’état, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc que, malgré une amélioration remarquable, des soins doivent encore être dispensés à M. [Y] [O] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, dans l’attente d’une préparation à la sortie à bref délai, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue et la décision du premier juge confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETTE le moyen d’irrégularité de la procédure ;
CONFIRME l’ordonnance ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 15 SEPTEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
Xdirecteur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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