Désistement 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 25/01955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1ère Chambre B
ORDONNANCE N°133
N° RG 25/01955
N° Portalis DBVL-V-B7J-V2EU
M. [BH] [T]
C/
M. [A] [OL]
M. [ZI] [UY] [DW] [BT]
M. [JW] [J] [KO]
M. [EF] [FP]
M. [SV] [OV] [N] [PS]
Mme [RF] [E]
M. [WS] [CN]
Mme [S] [DW] [XB] [ZS]
Mme [MI] [P] [ET]
M. [GW] [N] [LL] [O]
Mme [FC] [VV]-[M]
Mme [OC] [TI]
M. [B] [HF] [NY] [I]
M. [X] [IZ] [DI] [NO]
M. [A] [GI]
Mme [KF] [YV] [C]
M. [YH] [MS]
Mme [BI] [DW] [PI] épouse [MS]
M. [Z] [NF]
Mme [SL] [K]
M. [JI] [OV] [C]
Mme [OC] [RO] [Y] [U] épouse [OL]
M. [V] [LL] [D] [CZ]
Mme [R] [TS] épouse [CZ]
Mme [L] [G] [CP]
M. [IC] -décédé le [Date décès 37].2023- [MW]
Mme [IL] [FZ]
M. [W] [ZE]
Mme [UB] [LC] épouse [ZE]
Mme [CC] [H] épouse [BT]
Mme [F] [UO]
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES IMMEUBLE [Adresse 17] [Localité 73] REPR.PAR SYNDIC CITYA CORSEN
S.C.I. [Localité 73] LAPLACE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 7 OCTOBRE 2025
Le sept octobre deux mille vingt cinq, Madame Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état de la 1ère Chambre B, assistée de Servane OLLIVIER, faisant fonction de Greffier, statuant dans la procédure:
ENTRE
Monsieur [BH] [T]
né le [Date naissance 21] 1966 à [Localité 87]
[Adresse 26]
[Localité 73]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
APPELANT
ET
Monsieur [A] [OL]
né le [Date naissance 27] 1967 à [Localité 75]
[Adresse 53]
[Localité 34]
Représenté par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocat au barreau de BREST
Monsieur [ZI] [UY] [DW] [BT]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 45]
[Adresse 31]
[Localité 45]
Représenté par Me Eric SURZUR de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [JW] [J] [KO]
né le [Date naissance 11] 1992 à [Localité 72]
[Adresse 19]
[Localité 73]
Représenté par Me Bertrand VALLANTIN, avocat au barreau de BREST
Monsieur [EF] [FP]
né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 93]
[Adresse 17]
[Adresse 30]
[Localité 73]
Représenté par Me Eric SURZUR de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [SV] [OV] [N] [PS]
né le [Date naissance 43] 1992 à [Localité 90]
[Adresse 19]
[Adresse 50]
[Localité 73]
Madame [RF] [E]
née le [Date naissance 15] 1960 à [Localité 95]
[Adresse 32]
[Localité 47]
Monsieur [WS] [CN]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 80]
[Adresse 60]
[Localité 46]
Représentés par Me Eric SURZUR de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
Madame [S] [DW] [XB] [ZS]
née le [Date naissance 41] 1963 à [Localité 90]
[Adresse 60]
[Localité 46]
non représentée
Madame [MI] [P] [ET]
née le [Date naissance 16] 1980 à
[Adresse 65]
[Localité 69]
Monsieur [GW] [N] [LL] [O]
né le [Date naissance 20] 1950 à [Localité 88]
[Adresse 56]
[Localité 45]
Madame [FC] [VV]-[M]
née le [Date naissance 23] 1958 à [Localité 79]
[Adresse 19]
[Adresse 51]
[Localité 73]
Madame [OC] [TI]
née le [Date naissance 35] 1964 à [Localité 73]
[Adresse 19] – [Adresse 58]
[Localité 73]
Monsieur [B] [HF] [NY] [I]
né le [Date naissance 40] 1987 à [Localité 83]
[Adresse 19]
[Adresse 59]
[Localité 73]
Monsieur [X] [IZ] [DI] [NO]
né le [Date naissance 12] 1988 à [Localité 86]
[Adresse 52]
[Localité 49]
Représentés par Me Eric SURZUR de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [A] [GI]
né le [Date naissance 28] 1979 à [Localité 92]
[Adresse 66]
[Localité 61]
non représenté
Madame [KF] [YV] [C]
née le [Date naissance 33] 1985 à [Localité 73]
[Adresse 66]
[Localité 61]
non représentée
Monsieur [YH] [MS]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 84]
[Adresse 26]
[Localité 73]
Madame [BI] [DW] [PI] épouse [MS]
née le [Date naissance 10] 1970 à [Localité 81]
[Adresse 26]
[Localité 73]
Représentés par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocat au barreau de BREST
Monsieur [Z] [NF]
né le [Date naissance 42] 1974 à [Localité 78]
[Adresse 38]
[Localité 70]
Madame [SL] [K]
née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 73]
[Adresse 38]
[Localité 70]
Monsieur [JI] [OV] [C]
né le [Date naissance 13] 1959 à [Localité 73]
[Adresse 54]
[Adresse 63]
[Localité 48]
Représentés par Me Eric SURZUR de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
Madame [OC] [RO] [Y] [U] épouse [OL]
née le [Date naissance 14] 1969 à [Localité 82]
[Adresse 53]
[Localité 34]
Représentée par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocat au barreau de BREST
Monsieur [V] [LL] [D] [CZ]
né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 73]
[Adresse 19]
[Adresse 64]
[Localité 73]
Représenté par Me Eric SURZUR de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
Madame [R] [TS] épouse [CZ]
née le [Date naissance 44] 1958 à [Localité 73]
[Adresse 19]
[Adresse 64]
[Localité 73]
Représentée par Me Eric SURZUR de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
Madame [L] [G] [CP]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 85]
[Adresse 57]
[Localité 55]
Représentée par Me Bertrand VALLANTIN, avocat au barreau de BREST
Monsieur [IC] [MW]
— décédé le [Date décès 37].2023-
Madame [IL] [FZ]
née le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 74]
[Adresse 89]
[Adresse 62]
[Localité 45]
Monsieur [W] [ZE]
né le [Date naissance 22] 1963 à [Localité 94]
[Adresse 68]
[Localité 73]
Madame [UB] [LC] épouse [ZE]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 76]
[Adresse 68]
[Localité 73]
Madame [CC] [H] épouse [BT]
née le [Date naissance 24] 1967 à [Localité 45]
[Adresse 31]
[Localité 45]
Madame [F] [UO], venant aux droits de M. [IC] [MW], décédé le [Date décès 36] 2023
née le [Date naissance 25] 1984 à [Localité 91]
[Adresse 18]
[Localité 71]
Représentés par Me Eric SURZUR de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES IMMEUBLE [Adresse 17] [Localité 73] représenté par son syndic la société CITYA CORSEN, immatriculée au RCS de [Localité 73] sous le numéro 777.502.360, prise en la personne de ses représentants légaux, venant aux droits de la société NEXITY LAMY domiciliée en cette qualité au siège
CITYA CORSEN
[Adresse 29]
[Localité 73]
Représenté par Me Arnaud GAONAC’H, avocat au barreau de QUIMPER
S.C.I. [Localité 73] LAPLACE, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 811.980.218, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 39]
[Adresse 77]
[Localité 67]
Représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS
A rendu l’ordonnance suivante :
Vu les conclusions de désistement partiel remises au greffe et notifiées au RPVA les 24 et 30 juin 2025 par M. [T] et tendant à :
— constater son désistement à l’encontre :
* de la SCI [Localité 73] Laplace,
* et des copropriétaires de la résidence du [Adresse 19] à [Localité 73] (M. et Mme [OL], M. et Mme [MS], Mme [L] [CP], M. [JW] [KO], M. [ZI] [BT], M. [EF] [FP], M. [SV] [PS], M. [RF] [E], M. [WS] [CN], Mme [S] [ZS], Mme [MI] [ET], M. [GW] [O], Mme [DW] [VV] [M], Mme [OC] [TI], M. [B] [I], M. [X] [NO], M. [A] [GI], Mme [KF] [C], M. [XY] [NF], Mme [SL] [K], M. [JI] [C], M. [V] [CZ], Mme [R] [TS], M. [IC] [MW], Mme [IL] [FZ], M. [W] [ZE], Mme [UB] [LC], Mme [CC] [H]),
— déclarer le désistement parfait,
— constater que l’instance se poursuit contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] à [Localité 73] ;
Vu les conclusions d’opposition à désistement remises au greffe et notifiées le 2 septembre 2025 par M. [PS], Mme [E], M. [CN], Mme [ET], M. [O], Mme [VV] [M], Mme [TI], M. [I], M. [NO], Mme [C], M. [NF], Mme [K], M. [C], M. [CZ], Mme [TS], Mme [FZ], M. [ZE], Mme [LC], Mme [H], M. [BT], M. [FP] et Mme [UO] (venant aux droits de [MW]) et tendant à :
— déclarer irrecevable le désistement partiel de M. [T] à l’égard des concluants au regard de l’indivisibilité du litige dans les relations entre le syndicat des copropriétaires et la collectivité des copropriétaires, s’agissant de demandes indemnitaires portant sur l’édification même de l’immeuble situé [Adresse 19] à [Localité 73] et en conséquence sur les parties communes et sur les parties privatives de cet immeuble,
— condamner M. [T] à verser à chacun des concluants une somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les observations par courrier du 25 août 2025 pour le syndicat des copropriétaires tendant à la perfection du désistement à l’égard des copropriétaires et au maintien de la SCI [Localité 73] Laplace, promoteur, dès lors que le syndicat des copropriétaires entend former une demande en garantie à son encontre ;
Vu les observations par courrier du 27 août 2025 pour M. et Mme [MS] et M. et Mme [OL] tendant à la perfection du désistement faute pour d’appel incident préalable ;
Vu les observations par courrier du 3 septembre 2025 pour la SCI [Localité 73] Laplace tendant à la perfection du désistement d’une part en l’absence d’indivisibilité et d’autre part en l’absence d’objet à une action en garantie de la part des copropriétaires à l’encontre desquels le désistement est formalisé ;
Vu les observations par courrier du 5 septembre 2025 pour Mme [CP] et M. [KO], copropriétaires, tendant à leur maintien dans la cause dès lors qu’ils ont conclu en garanti contre la SCI [Localité 73] Laplace dont ils demandent également le maintien à la cause ;
Vu la non constitution de Mme [ZS], de M. [GI] et de Mme [C];
SUR CE
En application de l’article 395 du code de procédure civile, "Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste."
L’article 401 du même code précise que « Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ».
Enfin, l’article 399 du même code énonce que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
Il est jugé que le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès qu’au moment où il est donné, il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse.
En l’espèce, M. [T] s’est désisté sans réserve par conclusions remises au greffe et notifiées au RPVA les 24 et 30 juin 2025, et ce à l’encontre de tous les copropriétaires et de la SCI [Localité 73] Laplace. M. [T] entend maintenir son appel à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
M. et Mme [MS] et M. et Mme [OL] et la SCI [Localité 73] Laplace, copropriétaires, concluent à la perfection du désistement à leur égard faute d’appel incident préalable à leur encontre et à l’acquiescement au jugement.
Les autres copropriétaires n’ont pas non plus conclu au fond ni présenté de fin de non-recevoir préalablement à ce désistement. Le moyen tiré de l’indivisibilité du litige entre eux et leur syndicat est inopérant dans la mesure où le litige est circonscrit à l’indemnisation des préjudices, la demande de démolition de l’immeuble ' parties communes et parties privatives ' n’étant pas sollicitée en appel par M. [T] dans ses premières conclusions au fond du 25 juin 2025.
Les conclusions au fond de Mme [CP] et M. [KO] tendant à la garantie par la SCI [Localité 73] Laplace sont quant à elles postérieures à ce désistement comme ayant été remises au greffe et notifiées le 4 juillet 2025.
Le syndicat des copropriétaires n’a quant à lui pas présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Sous le bénéfice de ces observations, le désistement partiel de M. [T] est parfait.
M. [T] conservera la charge des dépens afférents à ce désistement partiel.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à M. [JI] [T] de son désistement partiel d’appel à l’encontre de :
— M. [PS], Mme [E], M. [CN], Mme [ET], M. [O], Mme [VV] [M], Mme [TI], M. [I], M. [NO], Mme [C], M. [NF], Mme [K], M. [C], M. [CZ], Mme [TS], Mme [FZ], M. [ZE], Mme [LC], Mme [H], M. [BT], M. [FP] et Mme [UO] (venant aux droits de [MW]), M. et Mme [MS], M. et Mme [OL], M. [GI], Mme [ZS], Mme [CP] et M. [KO],
— la SCI [Localité 73] Laplace,
Constate l’extinction de l’instance d’appel à leur égard et dit que la cour d’appel en est dessaisie,
Condamne M. [BH] [T] aux dépens afférents à ce désistement partiel.
P/LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
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