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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 19/01255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 25 février 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 47
N° RG 19/01255
N° Portalis DBV5-V-B7D-FW5H
[A]
C/
MAIF
FILIA-MAIF
et autres (…)
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 11 février 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 11 février 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 février 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT
APPELANTS :
Monsieur [X] [A]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 16] (06)
Madame [T] [D] épouse [A]
née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 18] (64)
agissant tous deux tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [V] [A]
demeurant ensemble [Adresse 14]
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 16] (06)
[Adresse 14]
ayant tous les trois pour avocat postulant Me Daniel ITHURBISQUE de la SCP AUXILIA AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat le Cabinet J.C.V.B.R.L., SELARL D’AVOCATS au barreau de PARIS
INTIMÉES :
FILIA-MAIF
[Adresse 5]
[Localité 13]
Intervenante volontaire :
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
(MAIF)
[Adresse 4]
[Localité 12]
ayant toutes deux pour avocat postulant Me Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DES ALPES-MARITIMES
[Adresse 10]
[Localité 2]
défaillante
Mutuelle UNIPRÉVOYANCE
[Adresse 3]
[Localité 15]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
Saisie par [X] [A] d’un appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Niort le 25 février 2019 en la cause l’opposant à la Maif en présence de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes (la CPAM 06) et de la mutuelle Uniprévoyance qui l’avait débouté de sa prétention à voir juger la MAIF tenue de réparer les conséquences de l’accident de la circulation survenu le [Date décès 8] 2016 dans lequel il a été gravement blessé, la cour de céans, par arrêt du 13 avril 2021 auquel il est référé et auquel il échet de se reporter pour plus ample exposé, a
* infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau
* dit que M. [X] [A] a commis une faute de conduite de nature à limiter son droit à indemnisation à hauteur de 50%
* ordonné aux frais avancés de M. [A] une expertise médicale de la victime afin de réunir les éléments permettant de liquider son préjudice, et commis pour y procéder le docteur [O] [S]
* condamné la société Maif à payer à M. [A] la somme de 25.000€ à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices
* sursis à statuer sur l’évaluation des préjudices dans l’attente du dépôt du rapport du technicien
* déclaré l’arrêt commun à la CPAM des Alpes Maritimes et à la mutuelle Uniprévoyance
* laissé à la charge de chacune des parties les dépens et frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel.
L’expert commis ayant refusé sa mission, le magistrat chargé du contrôle de l’expertise a désigné en remplacement le docteur [E] [Y], qui a commencé ses opérations et a dû les interrompre pour raisons de santé en demandant le 18 mars 2022 à en être déchargé, et par ordonnance de remplacement d’expert du 8 avril 2022 a été désigné le docteur [K] [G], qui s’est adjoint un sapiteur en orthopédie et dont le rapport définitif, daté du 7 avril 2024, a été reçu au greffe le 31 mai 2024.
L’expert judiciaire conclut ainsi :
* accident du [Date décès 8] 2016
* lésions imputables de manière directe et certaine à l’accident :
— fracture ouverte des deux os de la jambe droite avec ischémie du pied droit
— amputation de jambe droite trans-tibiale
* état antérieur : OUI évoluant pour son propre compte
(opération du rachis lombaire en avril 2016)
* consolidation : 31 août 2017
* dépenses de santé futures : OUI
(soins spécifiques – prothèses à renouveler fauteuil roulant – cannes anglaises…)
* adaptation du véhicule : OUI (boîte automatique et inversion du pédalier)
* adaptation logement : OUI (aménagement Sdb et matériel nécessaire)
* incidence professionnelle : OUI
(dans son métier de technicien télécom, gêne au port de charges lourdes répétées et station debout prolongée avec nécessité d’adaptation de poste
* déficit fonctionnel temporaire avant la consolidation
¿ total : du 23.09.2016 au 16.12.2016
¿ partiel :
. à50% du 17.12.2016 au 02.05.2017
. à40% du 03.05.2017 au 30.08.2017
*. assistance temporaire tierce personne : besoin en aide non spécialisée
. 2h/jour du 17.12.2016 au 02.05.2017
. 1h/jour du 03.05 au 30.08.2017
* souffrances endurées : 4,5/7
* préjudice esthétique temporaire : du 23.09.2016 au 31.08.2017 : 4/7
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : 35%
* assistance permanente par tierce personne : 3h41/ semaine
* préjudice esthétique permanent : 3,5/7
* préjudice sexuel : OUI .
* préjudice d’agrément : OUI
M. [X] [A], son épouse [T] [A] née [D] agissant tant pour eux-mêmes qu’en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [V] [A] né le [Date naissance 11] 2008, et
[J] [R], beau-fils de [X] [A], demandent à la cour
dans le dernier état de leurs conclusions, transmises par la voie électronique le 21 novembre 2024 et signifiées par actes des 22 et 26 novembre 2024 à la CPAM 06 et à la mutuelle Uniprévoyance,
* de condamner la compagnie Filia Maif à verser à [X] [A]
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
. dépenses de santé actuelles : 61,50 €
après partage de responsabilité et application du principe de faveur
. frais divers restés à charge de la victime : 11.828,22€ soit 5.914,11 € après partage
. assistance temporaire tierce personne : 7.900€ soit 3.950 € après partage
. perte de gains professionnels actuels : 2.264,14 €
après déduction créance CPAM et application du principe de faveur
° permanents :
. dépenses de santé futures : 362.310,04 €
après partage de responsabilité et application du principe de faveur
. assistance permanente tierce personne : 226.917,46 € soit après partage 113.458,73 €
.frais d’aménagement du logement : 15.386,80€ soit après partage 7.693,40 €
.frais d’adaptation du véhicule : 4.885,96€ soit après partage 2.342,96 €
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
. déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 6.057€ soit après partage 3.028,50€ . souffrances endurées : 28.000 € soit après partage 14.000 €
. préjudice esthétique temporaire : 8.000€ soit après partage 4.000 €
° permanents :
. déficit fonctionnel permanent (DFP) : 112.000 € soit après partage 56.000 €
. préjudice esthétique permanent : 20.000€ soit après partage 10.000 €
. préjudice sexuel : 20.000 € soit après partage 10.000 €
. préjudice d’agrément : 20.000 € soit après partage 10.000 €
* de condamner la compagnie Filia Maif à payer à [T] [D] épouse [A]
— au titre du préjudice moral et d’accompagnement : 15.000€ soit après partage 7.500 €
— au titre des frais de déplacement : 1.283,30 € soit après partage 641,65€
— au titre du préjudice sexuel permanent : 20.000€ soit après partage 10.000 €
* de condamner la compagnie Filia Maif à payer à [X] et [T] [A] en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [V] [A] 10.000€ au titre de son préjudice moral et d’accompagnement, soit après partage de responsabilité une somme de 5.000 €
* de condamner la compagnie Filia Maif à payer à [J] [R] 10.000€ au titre de son préjudice moral et d’accompagnement, soit après partage de responsabilité une somme de 5.000 €
* de condamner la compagnie la compagnie Filia Maif à payer à M. [X] [A] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant qui lui sera alloué par la cour avant imputation des créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées, à compter du 23 mai 2017 jusqu’au jour où l’arrêt sera devenu définitif
* de condamner la compagnie Filia Maif à payer à [X] [A] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* de condamner la compagnie Filia Maif aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire
* de dire l’arrêt à intervenir commun à la CPAM 06 et à la mutuelle Uniprévoyance.
La société Maif demande à la cour dans ses dernières écritures, transmises par la voie électronique le 28 novembre 2024,
* s’agissant des demandes de [X] [A]
¿ sur les préjudices patrimoniaux
— de lui donner acte de sa proposition d’indemnisation des préjudices patrimoniaux subis par [X] [A] consécutivement à l’accident du 21 septembre 2016 à hauteur, après application de la limitation de 50% du droit à réparation, d’une somme de 38.156,39 € outre une rente viagère annuelle d’un montant de 1.638 € réglée par trimestre à hauteur de 409,50 €, somme ainsi décomposée
. dépenses de santé actuelles : 61,50 €
. frais divers : 3.045,65 €
. tierce personne temporaire : 3.349 €
. perte de gains professionnels actuels : 1.986,31 €
. tierce personne à titre permanent :
— capital de 12.010,95€ pour la période du 01.09.2017 au 31.12.2024
— à/c du 01.01.2025 : rente viagère annuelle de 1.638€ réglée par trimestre : 409,50 €
. incidence professionnelle : 12.500 € entièrement absorbée par la rente AT
. frais de logement adapté : 2.500 de 1.638€ réglée par trimestre à hauteur de 409,50 €
. frais de véhicule adapté : 2.342,98 €
— de dire et juger que la rente viagère sera revalorisable par application des coefficients prévus à l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale et que son paiement sera suspendu à partir du 45ème jour d’hospitalisation ou de placement dans une structure spécialisée
— de débouter M. [A] de sa demande au titre de dépenses de santé futures
— de dire cette offre satisfactoire
¿ sur les préjudices extrapatrimoniaux
— de lui donner acte de sa proposition d’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux subis par [X] [A] consécutivement à l’accident du 21 septembre 2016 à hauteur, après application de la limitation de 50% du droit à réparation, d’une somme de 66.168,75 € ainsi décomposée :
. déficit fonctionnel temporaire : 2.518,75 €
. souffrances endurées : 10.000 €
. préjudice esthétique temporaire : 900 €
. déficit fonctionnel permanent : 4.000 €
. préjudice sexuel : 1.500 €
— débouter M. [A] de sa demande au titre du préjudice d’agrément
— de dire cette offre satisfactoire
— de dire ainsi satisfactoire son offre de payer à M. [X] [A] la somme de 104.325,14€ outre la rente soit un solde restant à percevoir de 69.325,14€ déduction faite des provisions versées pour 35.000€ et 56.825,14 € après imputation de la rente sur l’incidence professionnelle
* s’agissant des préjudices de [T] [A]
— de lui donner acte de son offre de lui verser une somme de 7.141,65 € décomposée comme suit après limitation de 50%
. préjudice moral : 5.000 €
. préjudice matériel : 641,65 €
. préjudice sexuel : 1.500 €
— de dire cette offre satisfactoire
* s’agissant des demandes au nom du mineur [V] [A]
— de lui donner acte de son offre de lui verser une somme de 3.000€ au titre de son préjudice d’affection après limitation de 50%
— de dire cette offre satisfactoire
* s’agissant des demandes au nom d'[J] [R]
— de lui donner acte de son offre de lui verser une somme de 1.000€ au titre de son préjudice d’affection après limitation de 50%
— de dire cette offre satisfactoire
— de réduire l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les moyens et explications des parties seront exposés lors de l’examen de chaque poste de préjudice.
La Mutuelle Uniprévoyance, assignée le 17 mai 2024 par acte signifié à personne habilitée, ne comparaît pas.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Var, assignée le 22 mai 2024 par acte signifié à personne habilitée, ne comparaît pas.
Elle a adressé à la cour un état de ses débours.
L’ordonnance de clôture est en date du 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le principe du droit à réparation de [X] [A], cyclomotoriste, au titre des conséquences dommageables de l’accident de la circulation dans lequel il été blessé à [Localité 17] le [Date décès 8] 2016 , a été tranché par l’arrêt de cette cour du 13 avril 2021, qui a dit qu’il avait commis une faute de conduite de nature à limiter son droit à indemnisation à hauteur de 50%.
La Maif est donc tenue de réparer à proportion de moitié les préjudices consécutifs à cet accident.
Il est pris acte des interventions volontaires en cause d’appel sur réouverture des débats des victimes par ricochet [T] [D] épouse [A], [V] [A] représenté par ses parents et [J] [R], interventions volontaires dont la recevabilité n’est pas discutée.
Par ailleurs, si c’est la CPAM du Var qui a transmis l’état de débours à la cour et aux plaideurs suite à la signification des conclusions en ouverture de rapport devant la cour faite par les appelants à la CPAM des Alpes Maritimes, c’est bien cette dernière qui, seule, est et demeure partie à l’instance.
Le préjudice de la victime directe, [X] [A], né le [Date naissance 9] 1974, technicien télécom en contrat à durée indéterminée au jour de l’accident -qui est un accident de travail-accident de trajet-, marié, deux enfants à charge, et âgé
de 43 ans à la date de la consolidation, fixée sans contestation au 31 août 2017 par
l’expert judiciaire [K] [G], sera liquidé au vu du rapport du 7 avril 2024 du docteur [G], qui est argumenté et convaincant et n’est pas contredit par les plaideurs, ainsi qu’au vu des productions et des explications des parties.
Ce préjudice s’indemnise, conformément à l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 invoqué sans contestation par M. [A], qui dispose que conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
Il résulte de ce texte que le droit de préférence de la victime doit s’exercer, poste par poste, sur l’indemnité due par le responsable, pour la part du poste de son préjudice que ne réparent pas les prestations versées, le solde de l’indemnité étant, le cas, échéant, alloué au tiers payeur.
¿ sur le préjudice de [X] [A]
1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1.1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (avant consolidation)
1.1.1. : dépenses de santé actuelles
Il ressort de l’état définitif de débours transmis par la CPAM (cf pièce n°36 de l’appelant) qu’elle a exposé du fait de l’accident, jusqu’à la date de la consolidation, des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport pour un total de (10.446 + 19.221,54 + 2.000,80 + 1.441,14 + 704,32 + 695,85 + 2.044,57) = 36.554,22 €.
Il n’existe pas de discussion entre les plaideurs sur le montant de l’indemnité due par la Maif à ce titre à M. [A], pour 61,50 €.
1.1.2. : frais divers
[X] [A] sollicite à ce titre 50% d’une somme totale de 11.011,92€ dont la Maif conteste une partie des postes pour offrir 50% d’une somme de 5.995 €.
a) au titre des frais d’assistance à expertise,chiffrés à 3.600 €, il n’existe pas de discussion.
b) au titre des effets vestimentaires, la victime sollicite 300 € en indiquant que ses habits ont nécessairement été abîmés dans l’accident, tandis que la Maif refuse toute indemnisation en l’absence de justificatifs.
Il n’est pas d’usage de conserver les preuves d’achat de vêtements courants, et M. [A] fait valoir à raison que les vêtements qu’il portait
sur sa moto le jour de l’accident ont immanquablement été détériorés et souillés
du fait du choc, de sa chute et de ses graves blessures, ce qui justifie l’allocation d’une somme de 250 €.
c) au titre des dommages à la moto que pilotait M. [A], celui-ci réclame 3.000€ en indiquant qu’elle a été détruite dans l’accident.
La Maif offre 2.250€ au motif que l’expert a conclu à une valeur résiduelle de 750€.
Cette argumentation est fondée (cf rapport de l’expert automobile : pièce 33), et ce poste sera indemnisé par la somme de 2.250€.
d) au titre des frais de gardiennage de la moto, la victime sollicite la somme de 1.200€ correspondant au montant de la facture de dépôt dans un garage qu’elle produit en effet (sa pièce n°34), pour une durée de onze mois.
La Maif estime que le dépôt de la moto accidentée dans un garage ne se justifiait plus après un mois, et que ce poste doit s’évaluer à 1/11ème de la facture soit 110€.
La réalité du préjudice est établie par la facture du garage Raymondou, dont la sincérité n’est pas suspecte, et la durée du gardiennage est cohérente avec la longue hospitalisation puis convalescence du blessé, ainsi qu’avec le refus d’indemnisation que lui opposait l’assureur.
Ce poste de préjudice sera retenu pour le montant de cette facture, soit 1.200€.
e) au titre des frais d’assurance de la moto, M. [A] demande à la cour de chiffrer son préjudice à la somme totale de 2.911,92 au vu des avis d’échéance de cotisation d’assurance qu’il produit sous pièce n°35.
La Maif indique ne pas comprendre pourquoi M. [A] réclame réparation à ce titre de 2016 à 2024 et estime, pour le même motif, que ce poste ne peut être indemnisé qu’à proportion d’un mois, pour 35€.
Le paiement d’une assurance pour la moto accidentée ne présente un lien de causalité suffisant avec l’accident que durant une période d’une année après laquelle la victime, dont l’état était consolidé, pouvait suspendre l’assurance de l’engin, qui se trouvait en dépôt dans un garagiste professionnel lui-même assuré, qui avait été vu par l’expert et qui n’était pas réparé ni réparable.
Ce poste sera chiffré au vu des productions à 420,04€, montant de la prime acquittée pour la période 01.09.2016/31.08.2017.
f) au titre des frais de location d’une télévision pendant l’hospitalisation, il n’existe pas de discussion sur l’indemnisation sollicitée à hauteur de 219,60€.
g) au titre des frais de déplacement pour se rendre chez l’orthoprothésiste, il n’existe pas de discussion sur l’indemnisation sollicitée à hauteur de 596,70€.
Ce poste des frais divers s’établit ainsi à (3.600 + 250 + 2.250 + 1.200
+ 420,04 + 219,60 + 596,70) = 8.536,34€, et l’indemnité à la charge de la Maif s’établit donc à 4.268,17 €.
1.1.3. : frais d’assistance temporaire par une tierce personne
L’expert judiciaire retient donc un besoin en aide humaine non spécialisée avant la consolidation de
. 2h/jour du 17.12.2016 au 02.05.2017
. 1h/jour du 03.05 au 30.08.2017
M. [A] sollicite à ce titre 7.900 € sur la base d’un taux horaire de 20 €.
La Maif observe que M. [A] ne présente aucune facture, que l’aide requise n’était pas une aide spécialisée, et propose de chiffrer ce poste sur la base d’un taux horaire de 17€ à (394 jours x 17 X 50%) = 3.349 €.
La réparation de ce préjudice ne dépend pas de la production ou de l’absence de factures; un taux de 20€ est pertinent et adapté ; et l’indemnité sera fixée à (394h x 20) = 7.880 x 50% = 3.940 €.
1.1.4. : perte de gains professionnels actuels
Faisant valoir qu’il percevait en moyenne un salaire mensuel de 1.831,21€ soit 61€ par jour et qu’il a perçu sur la période courant de l’accident à la consolidation 18.658,86 € d’indemnités journalières de la CPAM 06 alors qu’il aurait dû percevoir 20.923€ sur cette base de 61€, M. [A] sollicite une indemnité de 2.264,14 € en invoquant le droit préférentiel de la victime.
La Maif approuve cette méthode d’évaluation mais soutient qu’en tenant compte des mois à 30 jours et des mois à 31 jours, le salaire à prendre en compte pour une journée n’est pas de 61 mais de 60,19 €.
Elle est fondée en cette position, et la perte de gains professionnels actuels subie par la victime s’établit sur cette base à (343 jours x 60,19) = 20.645,17 – 18.658,86 = 1.986,31 €.
1.2. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
1.2.1. : dépenses de santé futures
La CPAM du Var a communiqué un état de débours dont il ressort à ce titre une créance de 349.197,52 €.
M. [A], qui indique ne rien demander au titre de sa prothèse principale, de sa prothèse de deuxième mise et du fauteuil roulant, qui sont tous trois inscrits à la liste LPPR, sollicite
. 329.743,66 € au titre du coût d’acquisition originaire puis de la capitalisation viagère du prix d’une prothèse complémentaire hybride pour la pratique de la natation et du ski
. 6.901,19 € au titre de la capitalisation viagère des frais d’achat de la crème apaisante et du savon spécial dont il a besoin pour hydrater régulièrement son moignon, sur la base d’un budget annuel justifié sur facture de 176,99 €
. (6.068 + 32.709,71) = 38.777,71 € au titre des arrérages passés et de la capitalisation à venir des frais de déplacement pour se rendre périodiquement chez son prothésiste.
La MAIF conclut au rejet en l’état de ces demandes au motif que M. [A] ne justifie pas pour la prothèse du coût et pour les produits d’hygiène et les déplacements de la réalité même d’un tel préjudice.
a) au titre de la prothèse complémentaire hybride,
L’expert judiciaire indique faire siennes les conclusions du sapiteur orthopédiste qu’il s’est adjoint (rapport p. 25) et qui, examinant la question spécifique de la reprise par la victime des sports et activités qu’elle pratiquait avant
l’accident, retient dans son rapport (cf pièce n°18) qu’il faudra à M. [A] pour reprendre la natation et le ski une prothèse complémentaire hybride, renouvelable au bout de trois ans avec une gaine en suspension renouvelable tous
les six mois; l’expert [G] indique qu’une telle prothèse n’est pas remboursée par la CPAM (cf rapport page 26) ; il vise le devis produit pour une prothèse tibiale définitive de natation (cf p. 23); et il détaille (cf pages 31 et 32) ce poste de dépense, d’un coût TTC de 18.313,23 € du 1er au 12ème mois, de 3.673,59€ du 24 au 36ème et de 823,38 € à date de 6 mois pour le manchon renouvelable.
La nécessité de cette prothèse pour reprendre la pratique antérieure de sports dont la réalité est avérée, caractérise un préjudice en lien de causalité direct avec l’accident ; un devis de cette prothèse est produit (pièce n°10) ; le coût en est
précisément détaillé par l’expert judiciaire; et la Maif n’est pas fondée
à subordonner la réparation de ce poste de préjudice à l’achat préalable de
l’appareillage par la victime, dont l’expert judiciaire consigne (cf rapport page 8) que c’est précisément l’importance de cette dépense qui l’a jusqu’ici empêchée de s’en doter.
La demande est ainsi fondée pour
. deux achats de (21.986,82 x 2) = 43.973,64 €
. une capitalisation par application de l’euro de rente viager pour un homme de 49 ans en 2023, année du troisième renouvellement, tel que fixé au barème publié en 2022 par la Gazette du Palais au taux de -1% qui est un outil pertinent et adapté, pour : 285.770,02 €
soit au total 329.743,66 €
b) au titre de la crème et du savon hydratants, leur nécessité est avérée au vu des énonciations du rapport de l’expert, qui vise des soins locaux du moignon et précise que les topiques locaux ne sont pas pris en charge par la CPAM
(cf rapport p. 25), et au vu des factures produites, qui justifient de la réalité et du coût de cette dépense pour une moyenne annuelle de 866,85 €, la demande formulée pour la somme de 6.068 € au titre de la période allant de la consolidation au 31.12.2024 et ensuite capitalisée selon l’euro de rente viager au 1er janvier 2025 pour ( 866,85 x 37,734) = 32.709,71 € est justifiée, soit au total 38.777,71 €
c) au titre des frais de déplacements périodiques pour se rendre chez le prothésiste, le rapport d’expertise relate certes de nombreux déplacements de M. [A] chez son prothésiste dans les premiers mois de la pose de sa prothèse, qui ont nécessité une délicate mise au point, mais il n’en est plus fait état ensuite, et aucun élément n’accrédite la nécessité de frais de déplacements périodiques après la période de consolidation des séquelles de l’accident. Ce poste de réclamation sera donc rejeté.
Ce poste des dépenses de santé futures s’établit ainsi à
— part tiers payeur : 349.197,52 €
— part victime : 368.521,37 €
soit 717.718,89 €, ce qui détermine après application du taux de réparation à la charge de l’assureur et du principe de faveur une indemnité pour la victime de (717.718,89 x 50%) = 358.859,44 €.
1.2.2. : frais d’assistance permanente d’une tierce personne
L’expert judiciaire avait conclu à un besoin viager d’aide humaine après consolidation de 3h30 par semaine avant de noter en réponse à un dire que l’évaluation concrète serait plus exactement de 3h41 par semaine.
Les parties fondent l’une et l’autre leurs prétentions sur un besoin hebdomadaire viager de 3h30, ce dont il est pris acte.
M. [A] est fondé à demander de retenir 57 semaines par an pour tenir compte des congés et jours fériés.
Les parties divergent sur le taux horaire à retenir, la victime prônant 27,50€ et l’assureur 20 €.
Un taux horaire de 23 € est adapté et sera retenu.
Il n’y a pas lieu d’y ajouter le coût d’adhésion à une association d’aide dont la réalité ou la perspective ne sont pas établies.
Sur cette base de 23 €, ce poste s’apprécie pour les arrérages du 01.09.2017 au 31.12.2024 à (413,25 semaines x 3,30 x 23) = 31.365,67 €, soit une indemnité à verser de (31.365,67€ x 50% = 15.682,83 € .
La Maif est fondée à prôner pour la période courant à compter du 1er janvier 2025 une indemnisation sous forme de rente, qui sécurise la pérennité du financement de ce besoin durant toute la vie du créancier.
La valeur s’établit pour une année à (3,30h x 57 x 23 €) = 4.326,30 x 50% = 2.163,15 €.
Cette rente se capitalise par application du barème publié en 2022 par la Gazette du Palais en sa version avec un taux de -1%, qui est un outil pertinent et adapté.
Elle s’établit sur cette base à une valeur en capital de (2.163,15 x 37,734) = 81.624,30 €
Elle détermine une rente trimestrielle de 2.163,15 /4 = 540,78 €.
Cette rente sera payable à terme échu, tous les 1er de chaque trimestre, le service de cette rente étant, ainsi que le demande la Maif mais sauf à retenir un minimum de 60 et non 45 jours, suspendu en cas d’hospitalisation ou de placement de monsieur [A] dans tout service d’hébergement ou de soins de manière continue supérieur à 60 jours.
Elle fera l’objet d’une revalorisation conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi du 27 décembre 1974 (modifiée par l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985) relatif à la revalorisation des rentes par application des coefficients prévus par l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale.
1.2.3. : frais d’adaptation du logement
L’expert judiciaire retient la nécessité de remplacer par une douche à l’italienne la baignoire qui équipe le logement de M. [A].
Celui-ci produit (sa pièce n°46) un devis de réfection de la salle de bain d’un coût de 15.386,80 € dont il sollicite la moitié du montant, soit 7.693,40 €.
La Maif accepte le principe de l’indemnisation de ce poste mais objecte que le devis présenté porte sur une réfection totale de la salle de bain. Elle propose de chiffrer l’indemnité à 5.000 € soit 2.500 € pour la victime.
Au vu des clichés photographiques de l’actuelle salle de bain de son habitation que produit le demandeur (sa pièce n°45), il apparaît que la dépose de la baignoire encastrée et la création d’une douche à l’italienne requièrent la réfection de l’entière pièce, en ce compris changement du carrelage et mise en peinture, comme prévu sur le devis, dont les postes et tarifs ne présentent par ailleurs aucun caractère anormal.
Il échet en revanche d’en retirer le poste relatif à la fourniture d’un meuble sanitaire, pour 2.768€HT, celui, mobile, qui équipe actuellement la pièce pouvant être remis en place sans inconvénient fonctionnel ou esthétique avéré.
Ce poste de préjudice sera ainsi chiffré à (12.342 x 50%) = 6.171 €
1.2.4. : frais d’adaptation du véhicule
L’expert conclut à la nécessité pour M. [X] [A] de disposer d’un véhicule adapté équipé d’une boîte de vitesses automatique et d’un pédalier inversé.
Il n’existe pas de discussion entre les parties pour chiffrer ce poste de préjudice à (4.685,96 x 50%) = 2.342,98 €.
1.2.5. : pertes de gains professionnels futurs
La CPAM du Var fait état d’une créance de débours, au titre des arrérages échus et du capital représentatif de la rente d’accident de travail, de (91.520,29 +417.901) = 509.421,43 €.
M. [A] indique ne pas subir de perte de revenus après consolidation et ne formule aucune demande.
1.2.6. : incidence professionnelle
L’expert judiciaire retient un tel poste de préjudice en indiquant que [X] [A] subit une gêne au port de charges lourdes répétées et à la station debout prolongée, avec nécessité d’adaptation du poste.
Au titre de cette pénibilité accrue de son travail, M. [A] invoque un préjudice de 100.000 € en indiquant que cette créance est entièrement absorbée par la créance définitive de la CPAM et qu’il ne réclame donc rien à la Maif.
La Maif demande à la cour dévaluer ce poste à 25.000 € soit une créance indemnitaire pour M. [A] de 12.500 € entièrement absorbée par la rente accident du travail.
Ce préjudice s’évalue à 40.000 € soit après application du taux de partage une indemnité pour la victime de 20.000 € qui est intégralement absorbée par la rente d’accident du travail versée par la CPAM.
2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2.1. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
2.1.1. Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste indemnise la gêne temporaire subie par la victime jusqu’à sa consolidation, ainsi que la privation temporaire de la qualité de vie. Les périodes retenues par l’expert judiciaire sont acceptés par les deux parties.
M. [A] sollicite à ce titre sur la base de 30 € par jour une indemnité de (6.057 x 50%) = 3.028,50 €.
La Maif prône sur la base de 25 € par jour (5.037,50 x 50%) = 2.518,75 €.
Sur la base pertinente de 25 €, ce poste sera chiffré à 2.518,75 €.
2.1.2. Souffrances endurées
Ce poste recouvre la souffrance lors du choc, les interventions chirurgicales sous anesthésie générale, l’amputation, les nombreuses séances de rééducation, ainsi que les répercussions psychiques du traumatisme. .
L’évaluation expertale à 4,5/7 est convaincante et elle n’est pas contredite.
M. [A] sollicite à ce titre (28.000 x 50%) = 14.000 €.
La Maif tient pour satisfactoire la somme de (20.000 x 50%) = 10.000 €.
Un tel préjudice s’apprécie à 20.000 €, ce qui détermine pour la victime après application du taux d’indemnisation, l’allocation d’une somme de 10.000 €.
2.1.3. Préjudice esthétique temporaire
L’expert judiciaire évalue ce poste sans contestation à 4/7 du 23.09.2016 au 31.08.2017.
Il recouvre l’apparence du membre blessé puis amputé et le port de la prothèse.
M. [A] sollicite à ce titre (8.000 x 50%) = 4.000 €.
La Maif demande à la cour de juger satisfactoire l’offre de (1.800 x 50%) = 900 €.
La nature, l’intensité et la durée de ce préjudice justifient de le chiffrer à 4.500€, soit une indemnité revenant à la victime de 2.250 €.
2.2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
2.2.1. Déficit fonctionnel permanent (DFP)
L’expert retient sans contestation un taux de DFP de 35 % en raison de l’amputation, des troubles trophiques modérés et des douleurs de déafférentiation.
M. [A] était âgé de 43 ans à la consolidation.
Il sollicite à ce titre sur la base de 3200 € du point (112.000 x 50%)
= 56.000€.
La Maif demande à la cour de chiffrer ce poste sur la base de 2.700 € du point à (94.500 x 50%) = 47.250 €.
Une valeur du point de 3.000 € apparaît adaptée, ce qui détermine
(3.000 x 35 ) = 105.000 x 50% = 52.500 €
2.2.2. Préjudice esthétique permanent
L’expert judiciaire retient 3/7 au titre du membre inférieur amputé et de la démarche.
M. [A] sollicite à ce titre (20.000 x 50%) = 10.000 €.
La Maif estime satisfactoire une somme de (8.000 x 50%) = 4.000 €.
Ce poste s’apprécie à 9.000 €, ce qui détermine une indemnisation de 4.500€.
2.2.3. Préjudice sexuel
L’expert judiciaire retient comme établi un tel préjudice, en raison des répercussion de l’amputation sur les positions sexuelles et de l’exposition du membre amputé au regard d’un(e) partenaire.
M. [A] sollicite à ce titre (20.000 x 50%) = 10.000 €.
La Maif tient pour satisfactoire une indemnité de (3.000 x 50%)
= 1.500 €.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité de (6.000 x 50%) = 3.000 €.
2.2.4. Préjudice d’agrément
M. [A] sollicite à ce titre une indemnité de (20.000 x 50%)
= 10.000€ en raison de la gêne ou difficulté à pratiquer le bateau, le ski nautique, le wakeboard, la plongée sous-marine en apnée, le ski alpin et le tennis.
La Maif conclut au rejet de la demande d’indemnisation d’un tel préjudice au motif que M. [A] ne justifie pas avoir pratiqué ces activités sportives ou de loisir antérieurement à l’accident.
La pratique de ces activités avant l’accident est documentée par le rapport de l’expert judiciaire et celui de son sapiteur, qui relatent que [X] [A] possédait un bateau de 6,50 m dont il a dû se séparer faute de pouvoir l’entretenir, qu’il pratiquait le ski nautique, la plongée sous-marine en apnée, le ski alpin, le wakeboard, et qui ont spécialement étudié et retenu la prothèse hybride permettant à la victime de poursuivre ces activités.
Ce préjudice s’apprécie à 12.000 € ce qui justifie l’allocation de
(12.000 x 50%) = 6.000 €.
La somme que la Maif doit payer à M. [X] [A] s’établit ainsi à (61,50 + 4.268,17 + 3.940 + 1.986,31 + 358.859,44 + 15.682,83 + 6.171 + 2.342;98 + 2.518,75 + 10.000 + 2.250 + 52.500 + 4.500 + 3.000 + 6.000) = 474.080,98 € outre la rente trimestrielle de 540,78 €, dont il y a lieu de déduire les provisions déjà versées.
¿ sur le préjudice de [T] [D] épouse [A]
[T] [D] épouse [A], victime par ricochet, a subi personnellement en raison de l’accident de son mari, trois préjudices dont la Maif admet le principe
* un préjudice moral et d’accompagnement, pour lequel elle sollicite (15.000 x 50%) = 7.500€, et pour lequel l’assureur offre (10.000 x 50%) = 5.000€, ce qui est satisfactoire
* un préjudice matériel, au titre de ses frais de déplacement, qui n’est pas discuté pour la somme réclamée de 641,65 €
* un préjudice sexuel, pour les mêmes considérations que celles qui caractérisent celui de son époux, pour lequel elle sollicite (20.000 x 50%)
= 10.000€, pour lequel la Maif offre (3.000 x 50%) = 1.500 € et qui sera réparé par (5.000 x 50%) = 2.500 €.
¿ sur le préjudice de l’enfant mineur [V] [A]
Les représentants légaux de [V] [A], né le [Date naissance 11] 2008, âgé de 8 ans au jour de l’accident, sollicitent pour lui au titre de son préjudice moral et d’accompagnement une indemnité de (10.000 x 50%) = 5.000 €.
La Maif propose (6.000 x 50%) = 3.000 €.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de (7.000 x 50%) = 3.500 €.
¿ sur le préjudice d'[J] [R]
[J] [R], né le [Date naissance 6] 1999, fils de [T] [D] et qui vit au foyer [A] depuis l’âge de 2 ans, sollicite au titre de son préjudice moral du fait de l’état de son beau-père une indemnisation de (10.000 x 50%) = 5.000 €.
La Maif propose (2.000 x 50%) = 1.000 €.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de (4.000 x 50%) = 2.000 €.
¿ sur la demande en doublement du taux d’intérêt
Selon l’article L.211-9 du code des assurances, l’assureur doit faire une offre d’indemnisation à la victime comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, dans les huit mois de l’accident, offre qui peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime, à charge pour lui de former une offre définitive dans les cinq mois de la connaissance qu’il a reçue de la consolidation.
En vertu de l’article L.211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein
droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et
jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il est de jurisprudence assurée qu’une contestation sur la responsabilité du conducteur ne dispense pas l’assureur de faire une offre.
La Maif, qui n’a formulé aucune offre, ne discute au demeurant pas ce chef de prétention.
Elle sera condamnée à payer à M. [X] [A] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant alloué par la cour avant imputation des créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées, à compter du 23 mai 2017 jusqu’au jour où l’arrêt sera devenu définitif.
¿ sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société Maif supportera les dépens de première instance et d’appel, qui incluent les frais d’expertise judiciaire.
Elle versera en application de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 3.000 € à M. [X] [A].
PAR CES MOTIFS :
la Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
en suite de son arrêt du 13 avril 2021 :
FIXE ainsi, compte-tenu de la limitation de 50% du droit à réparation de la victime, les préjudices subis par [X] [A] consécutivement à l’accident dont il a été victime le [Date décès 8] 2016 :
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
. dépenses de santé actuelles : 61,50 €
. frais divers restés à sa charge : 4.268,17 €
. assistance temporaire tierce personne : 3.940 €
. perte de gains professionnels actuels : 1.986,31 €
° permanents :
. dépenses de santé futures à la charge de la victime : 358.859,44 €
.assistance permanente par tierce personne : 97.307,13 € soit :
— arrérages échus du 01.09.2017 au 31.12.2024 : 15.682,83 €
— arrérages à échoir à/c du 01.01.2025 : 81.624,30 €
. frais d’adaptation du logement : 6.171 €
.frais d’adaptation du véhicule : 2.342,98 €
.incidence professionnelle: 20.000€ (entièrement absorbée par rente AT CPAM)
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
. déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 2.518,75 €
. souffrances endurées : 10.000 €
. préjudice esthétique temporaire : 2.250 €
° permanents :
. déficit fonctionnel permanent (DFP) : 52.500 €
. préjudice esthétique permanent : 4.500 €
. préjudice sexuel : 3.000 €
. préjudice d’agrément : 6.000 €
CONDAMNE la société d’assurances mutuelles Maif à payer à M. [X] [A] en capital la somme de 474.080,98 €
DIT que les provisions perçues par la victime sont à déduire de cette somme
CONDAMNE la Maif à payer à M. [X] [A] au titre des arrérages à échoir à compter de janvier 2025, à titre d’indemnisation du besoin permanent d’assistance une rente trimestrielle viagère de 540,78 €, payable à terme échu, tous les 1er de chaque trimestre, le service de cette rente étant suspendu en cas d’hospitalisation ou de placement de monsieur [A] dans tout service d’hébergement ou de soins de manière continue supérieur à 60 jours
DIT que cette rente fera l’objet d’une revalorisation conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi du 27 décembre 1974 (modifiée par l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985) relatif à la revalorisation des rentes par application des coefficients prévus par l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale.
DIT que les intérêts courent au double du taux légal à compter du 23 mai 2017 sur les sommes allouées à [X] [A], avec pour assiette la totalité des sommes allouées par la juridiction -s’agissant de la rente du seul chef des arrérages échus-avant imputation des créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées et avec pour terme la date du présent arrêt
CONDAMNE la Maif à payer à Mme [T] [D] épouse [A],
. 5.000 € en réparation de son préjudice moral et d’accompagnement
. 641,65 € au titre de son préjudice matériel
. 2.500 € au titre de son préjudice sexuel
CONDAMNE la Maif à payer aux époux [X] et [T] [A] en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [V] [A] la somme de 3.500 € au titre de son préjudice moral
CONDAMNE la Maif à payer à [J] [R] la somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
DÉCLARE le présent arrêt commun à la CPAM des Alpes Maritimes et à la Mutuelle Uniprévoyance
CONDAMNE la Maif aux dépens de première instance et d’appel, qui incluent les frais d’expertise judiciaire
LA CONDAMNE à verser la somme de 3.000 € à M. [X] [A] au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
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