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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 17 juin 2025, n° 25/00509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALLIANZ BENELUX N.V. c/ Société de droit belge ALLIANZ BENELUX N.V. ( Anciennement la Société, S.A. MAAF ASSURANCES, Société HDI GLOBAL SE, S.A. AIG EUROPE, Société T<unk>V RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH, S.A.R.L. FDMA |
Texte intégral
AB/ND
Numéro 25/1858
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 17/06/2025
Dossier : N° RG 25/00509 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JDG4
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
Société ALLIANZ BENELUX N.V.
C/
S.A. MAAF ASSURANCES, Société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH, Société HDI GLOBAL SE, S.A. AIG EUROPE, S.A.R.L. FDMA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Avril 2025, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de Mme BRUNET, greffière présente à l’appel des causes,
Madame BLANCHARD, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Société de droit belge ALLIANZ BENELUX N.V. (Anciennement la Société de droit néerlandais ALLIANZ NEDERLAND CORPORATE N.V.)
prise en sa succursale néerlandaise sise [Adresse 7] (PAYS-BAS)
représentée par Maître Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de Pau, et assistée de Maître Marinka SCHILLINGS de AMSTEL & SEINE SELARL, avocat au barreau de Paris
INTIMES :
MAAF ASSURANCES S.A.
dont le siège social est [Adresse 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
prise en qualité d’assureur de la Société FDMA venant aux droits de la société ECOSYSTEO jusqu’au 1er Janvier 2011
représentée par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de Bayonne, et de Maître Guillaume RODIER, avocat au barreau de Paris
TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH
Société de droit allemand dont le siège social est [Adresse 12] – ALLEMAGNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
HDI GLOBAL SE
Société de droit allemand dont le siège social est [Adresse 9] à [Localité 8] – ALLEMAGNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par Maître Xavier DE GINESTET de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de Dax, et assistées de Maître Dr. Florian ENDRÖS de ENDRÖS-BAUM ASSOCIES – SELAS E-B-A, avocat au barreau de Paris
AIG EUROPE S.A.
venant aux droits de la Société AIG EUROPE LIMITED, elle-même venant aux droits de la Société AIG EUROPE NEDERLAND NV
dont le siège social se situe [Adresse 3]
prise en sa succursale néerlandaise sise [Adresse 11] – Pays-Bas
représentée par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau et assistée de Maître Florent SALESSES de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
S.A.R.L. FDMA
venant aux droits de la société ECOSYSTEO
dont le siège social est [Adresse 4]
assignée
Caisse GROUPAMA D’OC Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’OC, prise en sa qualité d’assureur de la société CEGECLIM
[Adresse 10]
[Localité 2]
Monsieur [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [B] [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
— Ordonnance de désistement partiel de la Société Allianz Benelux N.V. à leur encontre en date du 06/09/2023
sur requête en rectification en erreur matérielle
en date du 11 FEVRIER 2025
rendue par la cour d’appel de Pau
RG numéro : 23/01079
Vu l’arrêt du 11 février 2025 (RG 23/1079), rendu dans une affaire opposant d’une part la société Allianz Benelux NV, et d’autre part la SA MAAF Assurances, la SA AIG Europe, la société Scheuten Solar System BV, la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH, et la société HDI Global SE,
Vu la requête en rectification matérielle en date du 24 février 2025 émanant de la société Allianz Benelux NV portant sur sa condamnation, in solidum avec la SA MAAF Assurances, à payer à la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et à la société HDI Global SE la somme totale de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés par elles en appel,
Vu les conclusions de la SA MAAF Assurances notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, par lesquelles elle conclut à l’absence d’erreur matérielle, et demande à la cour de condamner la société Allianz Benelux NV à lui payer 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens de l’incident,
Vu l’absence d’observations de la SA AIG Europe, de la société Scheuten Solar System BV, de la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et de la société HDI Global SE sur cette requête,
Vu les explications de la SA MAAF Assurances et la société Allianz Benelux NV à l’audience du 14 avril 2025,
SUR CE :
Il résulte des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile que :
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
En l’espèce, la société Allianz Benelux NV estime que la décision du 11 février 2025 est affectée d’une erreur matérielle, en ce qu’elle l’a condamnée in solidum avec la SA MAAF Assurances à payer la somme de 3000 € à la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et la société HDI Global SE, la cour indiquant dans les motifs de la décision que 'la SA MAAF Assurances et la société Allianz Benelux NV échouant en leurs appels incident et principal à l’encontre de la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et la société HDI Global SE seront condamnées in solidum', alors que la société Allianz Benelux NV indique n’avoir régularisé aucun appel ni principal ou incident à l’encontre de la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et de la société HDI Global SE, et qu’en réalité c’est la SA AIG Europe qui se trouve dans cette position et doit être condamnée à sa place.
Et en effet, la cour constate que la société Allianz Benelux NV n’avait régularisé aucun appel principal ou incident à l’égard de la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et la société HDI Global SE, et que c’est la SA AIG Europe qui avait régularisé cet appel principal le 15 mai 2023 à l’encontre de la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et la société HDI Global SE, à l’égard desquelles elle formulait un recours en garantie que la cour a rejeté, de sorte qu’elle a succombé à l’égard de ces parties, tout comme la SA MAAF Assurances sur ce point dans le cadre de son appel incident.
Ainsi c’est par erreur matérielle que le nom de la société Allianz Benelux NV est intervenu à la place de celui de la SA AIG Europe en pages 35 et 37 dans l’arrêt du 11 février 2025.
Par conséquent il y a lieu à rectification matérielle comme précisé au dispositif.
La demande de la SA MAAF Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Rectifie l’arrêt du 11 février 2025 ainsi qu’il suit :
en page 35 :
au lieu de :
'La SA MAAF et la société Allianz Benelux NV, échouant en leurs appels incident et principal à l’encontre de la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et la société HDIGlobal SE, seront condamnées in solidum à payer ces dernières la somme totale de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel'
inscrire :
'La SA MAAF et la SA AIG Europe, échouant en leurs appels incident et principal à l’encontre de la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et la société HDIGlobal SE, seront condamnées in solidum à payer ces dernières la somme totale de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel’ ;
en page 37 :
au lieu de :
'Condamne in solidum la SA MAAF et la société Allianz Benelux NV à payer à la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et la société HDIGlobal SE la somme totale de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés par elles en appel,'
inscrire :
'Condamne in solidum la SA MAAF et la SA AIG Europe à payer à la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et la société HDIGlobal SE la somme totale de 3000€ au titre des frais irrépétibles exposés par elles en appel,'
le reste sans changement,
Déboute la SA MAAF Assurances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente et par Madame DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
La Greffière, La Présidente,
Nathalène DENIS Caroline FAURE
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