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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 8 janv. 2026, n° 24/10879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 16
N° RG 24/10879 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTBV
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 12 Juin 2024
Date de saisine : 21 Juin 2024
Nature de l’affaire : Demande en exécution d’un accord de conciliation, d’un accord sur une recommandation de médiateur, d’une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : Ordonnance d’exequatur rendue le 26 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris statuant à juge unique.
Dans l’affaire opposant :
LA REPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL – UNIÃO agissant par le Procureur National de la Nation en charge des affaires internationales, au sein du bureau de l’Avocat Général de la Nation du Brésil
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 – N° du dossier 42226
Ayant pour avocats plaidants : Me Carine DUPEYRON, du cabinet DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L18 et Me Eniko HORVATH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0885
Appelante et défenderesse à l’incident
à
Monsieur [N] [L] [J]
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2474467
Ayant pour avocats plaidants : Me Raphaël KAMINSKY, Me Eric TEYNIER et Me Sara NADEAU-SEGUIN, de la SELAS TEYNIER PIC, avocats au barreau de PARIS, toques J053
Intimé et demandeur à l’incident
Société FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL MUDES
non constituée
Joanna GHORAYEB, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(non numérotée, 6 pages)
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’une ordonnance d’exequatur rendue le 26 janvier 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris, déclarant exécutoire une sentence arbitrale sur la compétence rendue le 15 janvier 2020 à São Paulo, Brésil, sous l’égide de la Chambre d’Arbitrage du Marché (la « CAM ») (CAM n° 85/17 et CAM n° 97/17), dans le cadre d’un litige opposant M. [N] [L] [J] à la République Fédérative du Brésil – União (ci-après « l’União »).
2. Le différend à l’origine de cette décision concerne une action ut singuli engagée par M. [J] et la Fondation du Mouvement Universitaire pour le Développement Économique et Social (ci-après « MUDES ») contre l’União, pour des dommages qui auraient été subis par la société Petróleo Brasileiro S.A dite « Petrobras », en raison notamment de la nomination d’administrateurs ayant participé à des actes illicites dans le cadre de l’affaire dite « Lava Jato ».
3. Petrobras est une entreprise d’économie mixte brésilienne spécialisée dans la production de gaz et de pétrole, ses activités couvrant notamment l’exploration, le raffinage et la vente.
4. M. [J] est de nationalité argentine, ingénieur électricien, résidant à [Localité 2], [Localité 1]. Il est actionnaire minoritaire de Petrobras.
5. L’União est une personne morale de droit public brésilien, représentée dans le présent litige par la République Fédérale du Brésil. Elle est actionnaire majoritaire de Petrobras.
6. MUDES est une personne morale de droit privé brésilien, dont le siège social est à [Localité 3], Brésil. Elle est actionnaire minoritaire de Petrobras.
7. Les statuts de Petrobras contiennent une clause compromissoire (article 58), introduite le 22 mars 2002, sur le fondement de laquelle, le 13 mars 2017, MUDES a déposé une demande d’arbitrage devant la CAM à l’encontre de l’União.
8. M. [J] a introduit une autre demande d’arbitrage à l’encontre de l’União devant la CAM le 27 octobre 2017.
9. Ces deux demandes sont fondées sur la même allégation que l’União, en tant qu’actionnaire majoritaire, a causé un grave préjudice à Petrobras notamment du fait de la nomination par elle d’administrateurs impliqués dans l’opération dite « Lava Jato ».
10. Dans les deux procédures d’arbitrage, l’União conteste l’applicabilité de la clause compromissoire, son obligation de participer à l’arbitrage et de l’arbitrabilité objective du litige en raison de ses prérogatives de puissance publique.
11. Les deux procédures arbitrales initiées par MUDES et M. [J] ont été jointes le 19 avril 2018.
12. De multiples procédures ont été engagées en parallèle de l’arbitrage devant les juridictions brésiliennes.
13. Deux actions judiciaires distinctes ont été engagées par l’União devant la 22e cour civile fédérale de São Paulo (affaire liée à l’arbitrage 85/17) et devant la 1ère cour civile fédérale de Rio de Janeiro (affaire liée à l’arbitrage 97/17) afin qu’elles reconnaissent qu’elle n’était pas tenue par la clause d’arbitrage contenue dans les statuts de Petrobras. Ces instances sont toujours en cours. Le 5 août 2020, la 22e cour civile fédérale de São Paulo a fait droit à la demande de l’União, un appel contre cette décision étant toujours en cours d’examen. Le 11 février 2021,l a 1ère cour civile fédérale de Rio de Janeiro a par ailleurs ordonné que tous les actes effectués dans la procédure 97/17 soient suspendus.
14. La CAM a initié une action – toujours en cours – contre devant la Cour supérieure de justice pour déterminer quelle juridiction serait compétence pour se prononcer sur la présence de l’Uniao dans les procédures arbitrales.
15. Le 30 novembre 2020, l’União a exercé un recours en annulation contre la sentence partielle au Brésil et a demandé à titre conservatoire, la suspension de la procédure arbitrale jusqu’à l’obtention d’une décision finale concernant le recours en annulation. L’examen du recours en annulation est en cours devant la Cour Supérieure de Justice.
16. Par sentence partielle du 15 janvier 2020, le tribunal arbitral s’est déclaré compétent pour trancher le litige entre Petrobras.
17. Par ordonnance du 26 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a, sur requête de M. [J], déclaré exécutoire en France la sentence partielle du 15 janvier 2020.
18. L’União a interjeté appel contre cette ordonnance le 12 juin 2024.
19. Par conclusions d’incident du 18 avril 2025, M. [J] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable le moyen d’annulation de l’ordonnance d’exequatur invoqué par União, tiré de l’excès de pouvoir du président du tribunal judiciaire.
20. L’audience d’incident a été fixée au 13 novembre 2025.
II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES
21. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, M. [N] [L] [J] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 700, 789, 907 et 1520 et suivants du code de procédure civile, de bien vouloir :
A titre principal :
— RENVOYER l’examen de l’irrecevabilité du moyen d’annulation de l’Ordonnance d’exequatur du 26 janvier 2023 tiré de l’excès de pouvoir prétendument commis par le Tribunal judiciaire qui l’a rendue devant la formation collégiale de la Cour d’appel de Paris.
— RENVOYER l’ensemble des autres demandes, y compris celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépends, devant la formation collégiale de la Cour d’appel de Paris.
A défaut :
— DECLARER IRRECEVABLE le moyen d’annulation de l’Ordonnance d’exequatur du 26 janvier 2023 tiré de l’excès de pouvoir prétendument commis par le Tribunal judiciaire qui l’a rendue ;
— CONDAMNER la République Fédérative du Brésil – União à la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ; et
— CONDAMNER la République Fédérative du Brésil – União aux entiers dépens.
22. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, la République Fédérative du Brésil – União demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 75, 81, 789, 907 et 1527 du code de procédure civile, de bien vouloir :
A titre principal,
— DECLARER qu’elle est incompétente pour statuer sur l’excès de pouvoir entachant l’Ordonnance d’exequatur du 26 janvier 2023 ;
— RENVOYER le moyen relatif à l’excès de pouvoir devant la formation collégiale de la Cour d’appel ;
À titre subsidiaire, si elle se déclare compétente pour statuer sur le moyen d’excès de pouvoir,
— RENVOYER le moyen relatif à l’excès de pouvoir devant la formation collégiale de la Cour d’appel ;
À titre infiniment subsidiaire, si elle se déclare compétente pour statuer sur le moyen d’excès de pouvoir et statuer sur la fin de non-recevoir,
— REJETER la fin de non-recevoir soulevée par M. [J] ;
— DECLARER le moyen relatif à l’excès de pouvoir de la Déléguée du Président du Tribunal judiciaire de Paris recevable ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER M. [J] à la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER M. [J] aux entiers dépens.
23. Il est renvoyé à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
III/ MOYENS DES PARTIES
A) Sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité du moyen tiré de l’excès de pouvoir entachant l’ordonnance d’exequatur
i. Position des parties
24. Après avoir initialement demandé que le moyen d’annulation tiré de l’excès de pouvoir commis par le premier juge soit déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état, M. [J] demande dans ses dernières écritures le renvoi de la fin de non-recevoir devant la cour, aux motifs que :
— Si toutes les fins de non-recevoir sont en principe de la compétence du conseiller de la mise en état, dans l’hypothèse où la solution d’une fin de non-recevoir suppose de statuer au préalable sur une question de fond, le conseiller de la mise en état, dans ce cas, peut en renvoyer l’examen à la formation de jugement s’il l’estime opportun ;
— Au regard de la question de fond soulevée par l’incident (le périmètre du contrôle d’une ordonnance d’exequatur par le juge d’appel), la bonne administration de la justice commande le renvoi de l’examen du moyen tiré de l’excès de pouvoir du juge de l’exequatur devant la formation de jugement ;
— A titre surabondant, le conseiller de la mise en état conservant la faculté de joindre la question au fond et de la renvoyer devant la cour, s’il l’estime nécessaire, eu égard à la complexité de la question ou à l’état d’avancement de l’instruction.
25. L’União demande au magistrat chargé de la mise en état de se déclarer incompétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir. Elle soutient que la fin de non-recevoir tirée de l’excès de pouvoir du juge de l’exequatur relève de la compétence exclusive de la formation collégiale de la cour d’appel, et non pas de la compétence du conseiller de la mise en état. La compétence de ce dernier se limite aux fins de non-recevoir relatives à la procédure d’appel, alors qu’en l’espèce, la fin-de non-recevoir soulevée porte sur l’appel lui-même.
ii. Appréciation
26. En application de l’article 1527 du code de procédure civile, l’appel de l’ordonnance ayant statué sur l’exequatur de la sentence est formé, instruit et jugé selon les règles relatives à la procédure contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1.
27. En application des articles 789 et 907 du même code, dans leur version antérieure au décret du n° 23-1391 du 29 décembre 2023 applicable à la présente instance, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
28. L’article 789 du code de procédure civile, dans cette même version, précise que « Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire. »
29. La Cour de cassation est venue préciser que :
— le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (2e Civ., 3 juin 2021, n° 21-70.006) ;
— pour déterminer les limites de la compétence du conseiller de la mise en état, il importe de distinguer selon que la fin de non-recevoir est relative à l’appel ou à la procédure d’appel, le conseiller de la mise en état n’ayant compétence que pour ces dernières (2e Civ., 11 octobre 2022, avis, n°22-70.010).
30. En l’espèce, l’intimé, demandeur à l’incident, a soulevé l’irrecevabilité du moyen d’annulation de l’ordonnance d’exequatur, invoqué par l’appelant, tiré de ce que la décision de première instance serait entachée d’excès de pouvoir.
31. Après avoir saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir déclarer irrecevable le moyen d’annulation, M. [J] demande finalement, dans ses dernières écritures, au conseiller de la mise en état de renvoyer l’examen de l’irrecevabilité du moyen à la formation collégiale de la cour d’appel, dans un souci de bonne administration de la justice et, à titre surabondant, en raison de la complexité du moyen et du stade avancé de l’instruction.
32. L’appelante, défenderesse à l’incident, considère que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer, seule la formation collégiale de la cour d’appel étant compétente pour en connaître, de sorte que le renvoi à celle-ci s’impose.
33. Le moyen concerne les pouvoirs du juge de première instance et tend à l’annulation de l’ordonnance frappée d’appel en ce qu’elle serait entachée d’excès de pouvoir. Son irrecevabilité est soulevée au regard de l’étendue du contrôle de la cour sur l’ordonnance d’exequatur.
34. Il en résulte que la fin de non-recevoir ne concerne pas la procédure d’appel mais l’appel lui-même, de sorte qu’elle relève de la compétence de la formation collégiale de la cour.
35. Par suite, le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour apprécier la recevabilité du moyen d’annulation de l’ordonnance frappée d’appel, dont l’examen doit être renvoyé à la formation collégiale de la cour.
B) Sur les frais de l’incident
i. Position des parties
36. M. [J] demande, à titre principal, de réserver l’allocation des dépens et des frais irrépétibles engagés par les parties et de renvoyer cette décision à la formation de jugement pour qu’elle statue en même temps que le fond.
37. La République Fédérative du Brésil – União demande que M. [J] soit condamné à lui verser 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, invoquant qu’elle a dû engager des frais à cause d’un incident introduit avec légèreté par M. [J], alors que la fin de non-recevoir soulevée par lui relève, de jurisprudence constante, de la formation de jugement comme il l’accepte lui-même dans ses dernières conclusions.
ii. Appréciation
38. L’incident initié par M. [J] a généré des frais irrépétibles et des dépens propres à la procédure devant le conseiller de la mise en état. M. [J] y succombe, de sorte qu’il sera condamné aux dépens et à payer à la République Fédérative du Brésil – União la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, le magistrat chargé de la mise en état :
1) Se déclare incompétent pour statuer sur la recevabilité du moyen d’annulation de l’ordonnance d’exequatur frappée d’appel tiré de l’excès de pouvoir dont elle serait entachée ;
2) Renvoie l’examen de la recevabilité du moyen à la formation collégiale de la cour ;
3) Condamne Monsieur [N] [L] [J] aux dépens ;
4) Le condamne à payer à la République Fédérative du Brésil – União la somme de dix mille euros (10 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Joanna GHORAYEB, magistrat en charge de la mise en état assisté de Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 08 Janvier 2026
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
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