Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 10 déc. 2025, n° 23/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 2 novembre 2022, N° 20/01030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n° 1718
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00063 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PVN3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 NOVEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 20/01030
APPELANT :
Monsieur [J] [W]
de nationalité Française
[Adresse 1]
MONTPELLIER
Représenté par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012639 du 07/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE :
[8], venant aux droits de la S.A.S.U. [5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 08 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
Greffier lors du prononcé : Madame Amina HADDI
ARRET :
— Contradictoire ;
— mise à disposition le 26 novembre 2025, prorogée au 10 décembre 2025;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Amina HADDI, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [J] [W] a été engagé en qualité d’agent de propreté, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 3 au 31 décembre 2018, puis à compter du 1er septembre 2019 en contrat à durée indéterminée, par la société [5] (aux droits de laquelle vient la société [7] et [4]), qui développe une activité de nettoyage et d’entretien de locaux et d’équipements, la relation contractuelle relevant de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Le 30 juillet 2020, le salarié a bénéficié d’une visite médicale, en téléconsultation, à l’issue de laquelle le médecin du travail a rendu l’avis suivant :
« Vu avec préconisation(s) : Ne doit pas faire d’effort de poussé ni de traction de charges lourdes : contre-indication à la manipulation de containers en charge ; pas d’effort de soulèvement de plus de 5 kg ».
Le 19 octobre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins d’entendre condamner la société au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect des prescriptions du médecin du travail, celle de 301,30 euros pour absence de remise de matériel de protection durant la crise sanitaire liée au Covid19 et la somme de 407,67 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires.
Par jugement du 2 novembre 2022, le conseil a débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens.
Le 22 novembre 2022, M. [W] a saisi le bureau d’aide juridictionnelle lequel lui a accordé par décision du 7 décembre suivant le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Suivant déclaration d’appel en date du 4 janvier 2023, il a régulièrement relevé appel de ce jugement par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 8 septembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 24 septembre 2025.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 20 février 2023, M. [W] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
— 407,67 euros au titre des heures supplémentaires impayées, et 40,76 euros au titre des congés payés y afférents,
— 5 000 euros de dommages intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail,
— 301,30 euros de dommages intérêts pour absence de remise du matériel de protection,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Ordonner à la société de lui transmettre les bulletins de salaire des mois de décembre 2019, ainsi que janvier, juin et juillet 2020, comportant les heures supplémentaires visées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 24 février 2025, la société [7] et [4], venant aux droits de la société [5], demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes et le condamner à verser à la société la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIVATION :
Sur la demande de rappel de salaire à titre d’heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande, l’appelant, qui se prévaut des seules mentions figurant sur ses bulletins de salaire, expose avoir accompli :
' En décembre 2019, 4H34 d’heures supplémentaires qualifiées par l’employeur d’heures complémentaires ; les heures supplémentaires devant être majorées de 25%, il considère qu’il lui est dû : 11,60 € X 0,25 = 2,9€ / 2,9€ X 4H34 = 13,16 €.
' En janvier 2020, 4H34 d’heures supplémentaires qualifiées par l’employeur d’heures complémentaires, pour lesquelles il considère qu’il lui est dû également de ce chef 13,16 euros.
' En juin 2020, 7H30 d’heures supplémentaires qualifiées par l’employeur d’heures complémentaires, au titre desquelles il s’estime fondé à réclamer 21,75€.
' En juillet 2020, 70H d’heures supplémentaires qualifiées par l’employeur d’heures complémentaires, pour lesquelles il considère qu’il lui est dû : 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43 heure), 50 % pour les heures suivantes, 'Soit 8H X 2.9€=2, et 621-1 X5.8€ =3" (sic).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de justifier du paiement des dites heures ou du fait extinctif.
La société [5] expose qu’en application de son ancien système de paye, et dans la mesure où les heures supplémentaires se décomptent à la semaine en application de l’article L.3121-29 du Code du travail, lorsque la dernière semaine du mois en cours était incomplète, c’est à dire à cheval entre les deux mois, les heures effectuées en plus en fin de mois étaient payées en heures complémentaires sur le mois en cours, les 'heures complémentaires’ étant ensuite régularisées en heures supplémentaires le mois suivant avec le calcul des heures travaillées sur la semaine complète, déduction faite des sommes avancées au titre des heures improprement qualifiées de 'complémentaires'.
C’est ainsi que l’employeur indique et justifie par l’examen comparé des bulletins de salaire que :
— s’agissant du rappel d’heures supplémentaires sollicité pour le mois de décembre 2019, M. [W] a bien effectué 18h34 au lieu de 14h00, soit 4h34 d’heures supplémentaires sur la semaine du 30 au 31 décembre 2019. La semaine étant incomplète, ces heures ont été comptabilisées comme étant des heures complémentaires sur le mois de décembre 2019, mais les heures supplémentaires ainsi accomplies ont été régularisées en janvier 2020, selon les modalités suivantes :
Afin d’intégrer les heures complémentaires qui avaient été réglées sur le mois de décembre 2019 dans le calcul des heures supplémentaires bénéficiant de la majoration sur le mois de janvier 2020, 4h34 d’heures complémentaires ont été déduites sur le bulletin de salaire de janvier 2020.
Par ailleurs, sur cette même semaine du 30 décembre 2019 au 5 janvier 2020, M. [W] a effectué 41h38, soit 6h18 d’heures supplémentaires, en prenant en compte le 1er janvier chômé.
Faisant valoir à bon droit que les heures de jour férié chômé n’étant pas prises en compte dans la détermination de l’assiette de calcul des droits à majoration des heures supplémentaire (Soc., 4 avril 2012, pourvoi n 10-10.701, Bull. 2012, V, n 115), elles ne pouvaient être assimilées à du temps de travail effectif, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles, 6 heures de la semaine du 30 décembre 2019 au 5 janvier 2020 ne devaient donc pas être prise en compte au titre du calcul des heures supplémentaires.
Il résulte du bulletin de salaire du mois de janvier 2020 que les heures supplémentaires effectuées au mois de décembre 2019 ont été régularisées. En effet, après avoir neutralisé les 6 heures chômés du jour férié, sur les 6h18 d’heures complémentaires 'effectuées’ sur cette semaine susvisée, seules 0h18 sont décomptées comme des heures supplémentaires majorées de 25%.
Sur ce même mois de janvier, le salarié ne fournit aucune précision sur les 4h34 d’heures supplémentaires qu’il affirme avoir accomplies. Les 4h34 visées sur le bulletin de paie de janvier correspondent à la déduction des 4h38 d’heures improprement qualifiées de 'complémentaires’ réglées sur le mois de décembre 2019, ainsi que ci-avant indiqué, pour les intégrer au calcul de régularisation des heures supplémentaires accomplies sur la semaine à cheval entre 2019 et 2020.
L’employeur indiquant que le salarié a travaillé sur la semaine du 6 au 12 janvier 2020, 36h84, soit 1h84 d’heures supplémentaires, ce que confirme les informations journalières en marge du bulletin de paie, ce dernier avait droit au paiement de 2h02 d’heures supplémentaires (0,18 + 1,84) lesquelles lui ont bien été payées. (Pièce n°8)
Ainsi, la demande de rappel d’heures supplémentaires au titre du mois de décembre 2019 et janvier 2020 est infondée dès lors que la situation a été régularisée au mois de janvier 2020.
— En ce qui concerne les 7H30 heures supplémentaires qu’il prétend avoir accomplies en juin 2020, M. [W] invoque les mentions figurant au bulletin de paie sans fournir la moindre précision sur ce point.
Il ressort du bulletin de paie qu’outre le salaire pour 151,67 heures, M. [W] a été rémunéré de 4,50 heures complémentaires, de 3 heures supplémentaires et de la majoration de 25% sur 1,50H.
Les informations journalières figurant en marge sur le bulletin de paie mentionnent que M. [W] a bien travaillé le jour de solidarité.
La société affirme que le 1er juin étant la journée de solidarité, les heures correspondantes à cette journée ne devraient pas être comptabilisées comme étant des heures supplémentaires, de sorte que le salarié n’avait droit qu’à une majoration de 25% sur 1h30 pour le mois de juin 2020, correspondant à la semaine du 8 au 12 juin 2020, laquelle a bien été comptabilisée sur le bulletin de paie de juin 2020.
Toutefois, ce jour férié ayant été travaillé, il doit entrer en ligne de compte dans le seuil hebdomadaire des heures supplémentaires de sorte que la réclamation de M. [W] sera accueillie au titre des 6 heures non prises en compte et ce à concurrence de 17,40 euros (6H x 2,9€)
— Enfin, s’agissant du mois de juillet 2020, M. [W] prétend avoir effectué 70 heures supplémentaires qui n’auraient pas été régularisées par la société [5].
Le bulletin de paie de juillet mentionne deux lignes de 35 heures, au titre de majoration H. Complémentaires pour 40,20 euros (35 x 1,149) et une ligne H complémentaires pour 365,40 euros (35 x 10,44).
Aucune précision n’est fournie par M. [W] sur les 35 heures manquantes pour parvenir aux 70 heures supplémentaires que le salarié prétend avoir accomplies.
En revanche, l’employeur ne justifie pas pour quel motif il n’a rémunéré ces 35 heures à un taux inférieur au taux horaire, qui était de 11,50 euros, et y a appliqué une majoration d’heures complémentaires alors même que le salarié était employé à temps plein.
Déduction faite des sommes versées au titre de ces 35 heures improprement qualifiées d’heures complémentaires figurant sur ce bulletin de paie, M. [W] est en droit de solliciter le paiement de la somme de 97,52 euros [ (35 x 11,50€ x 1,25) – (40,20€ + 365,40€)].
En définitive, la société [5] sera condamnée à lui verser la somme de 114,92 euros bruts de rappel d’heures supplémentaires outre 11,49 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages intérêts pour non respect des préconisations du médecin du travail :
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En vertu de ces textes, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l’état d’évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu’il invoque, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l’égard du salarié.
L’obligation de sécurité pesant sur l’employeur comporte deux volets : le premier consistant mettre en oeuvre les dispositions de nature à prévenir la réalisation du risque, le second à prendre les mesures appropriées lorsque celui-ci survient.
Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu’il invoque, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l’égard du salarié.
En l’espèce, le salarié soutient que l’employeur n’a pris aucune mesure afin de respecter les restrictions médicales posées par le médecin du travail à l’issue de la visite du 30 juillet 2020, lesquelles ont été confirmées par avis du 29 septembre suivant.
L’attestation de visite établie en date du 30 juillet 2020 par le Docteur [S] énonce que :
« Vu avec préconisation(s) : Ne doit pas faire d’effort de poussée ni de traction de charges lourdes : contre-indication à la manipulation de containers en charge. Pas d’effort de soulèvement de plus de 5 kg ».
Le médecin du travail a réitéré cet avis dans des termes identiques le 29 septembre 2020. (pièce du salarié n°2 et 3)
M. [W] fournit les certificats de ses médecins traitant et rhumatologie en date des 30 juin et 28 juillet 2020 diagnostiquant une lombalgie en lien avec une lyse isthmique bilatérale et une discopathie L5-S1, pathologie qui ne lui permet plus le port de charges lourdes répété et la nécessité d’une modification de son poste de travail.
La société [5] n’est pas fondée à reprocher au salarié de ne pas établir le manquement allégué, à ce titre alors même que la charge de la preuve lui incombe. Force est de constater que la société ne communique aucun élément de nature à établir qu’elle a pris les mesures nécessaires pour en faire respecter les termes.
Le manquement qui en résulte sera indemnisé à hauteur de 2 000 euros.
Sur les dommages intérêts pour non remise du matériel de protection :
A l’inverse de ce chef, la société [5] justifie par la communication de l’attestation de M. [N], supérieur hiérarchique du salarié, attestation conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, aux termes de laquelle il déclare avoir toujours fourni des masques et des gants de ménage à M. [W] comme je le fais avec tous les autres salariés que l’employeur a satisfait sur ce point à son obligation.
En toute hypothèse, l’appelant ne communique aucune facture ni justificatif de paiement de masques qu’il aurait dû supporter devant la défaillance alléguée de l’employeur à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande en paiement de la somme de 301,30 euros de dommages intérêts pour absence de remise du matériel de protection,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [5] à verser à M. [W] les sommes suivantes :
— la somme de 114,92 euros bruts de rappel d’heures supplémentaires outre 11,49 euros BRUTS au titre des congés payés afférents,
— 2 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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