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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 28 nov. 2024, n° 21/06702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 22 juillet 2021, N° 19/02674 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/06702 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N2A6
Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond du 22 juillet 2021
(chambre civile)
RG : 19/02674
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET AVANT DIRE DROIT DU 28 Novembre 2024
APPELANTS :
M. [U], [M] [K]
né le 31 Octobre 1957 à [Localité 6] (92)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant Me BRAUD-SORET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, toque : T 8
Mme [L], [I] [J] épouse [K] Réflexothérapeute
née le 31 Mars 1965 à [Localité 8] (74)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant Me BRAUD-SORET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, toque : T 8
INTIMES :
Mme [G] [Z] épouse née [B]
née le 27 Janvier 1984 à [Localité 9] (94)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant Me Nadine MOINE-PICARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, toque : 62
M. [H] [Z]
né le 21 Mars 1985 à [Localité 7] (93)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant Me Nadine MOINE-PICARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, toque : 62
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Juin 2024
Date de mise à disposition : 14 novembre 2024 prorogée au 28 novembre 2024, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie NICOT, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 27 juillet 2017, M. [H] [Z] et Mme [G] [B], son épouse (les époux [Z], les acquéreurs) ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 1] (01) appartenant à M. [U] [K] et Mme [L] [J], son épouse (les époux [K], les vendeurs), pour le prix de 900 000 euros.
Après mise en demeure du 4 juin 2019 et par acte d’huissier de justice du 31 juillet 2019, les acquéreurs, en raison de problèmes affectant la structure en bois de la maison, ont fait assigner les vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés en restitution d’une partie du prix et indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 22 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— condamné solidairement les époux [K] à payer aux époux [Z] la somme de 303 737,64 euros au titre de réduction partielle du prix de vente ;
— condamné solidairement les mêmes à payer aux époux [Z] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires ;
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné les époux [K] à payer aux époux [Z] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les époux [K] aux dépens.
Par déclaration transmise au greffe le 24 août 2021, les époux [K] ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions, n° 3, déposées le 22 septembre 2022, les époux [K] demandent à la cour de :
— « annuler et infirmer le jugement » (sic) en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau :
— dire que la garantie des vices cachés est exclue dans l’acte de vente entre les parties ;
— dire que les époux [Z] échouent à établir qu’ils ont eu connaissance des vices cachés au moment de la vente ;
— dire que les époux [Z] ne démontrent pas l’existence des défauts cachés de la chose vendue la rendant impropre à son usage ou en diminuant tellement l’usage qu’ils ne l’auraient pas acquise ou n’en n’auraient donné un moindre prix s’ils les avaient connus ;
— débouter les époux [Z] de leurs demandes et prétentions ;
— condamner les époux [Z] à leur payer la somme de 7 000 euros, pour la procédure de première instance, et 7 000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens des deux instances.
Dans leurs conclusions récapitulatives déposées le 2 septembre 2022, les époux [Z] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a fixé à la somme de 303 737,64 euros la réduction partielle du prix et à 5 000 euros le montant des dommages-intérêts ;
— statuant à nouveau : condamner les époux [K] à leur verser la somme de 390 000 euros au titre de la réduction partielle du prix de vente et celle de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— subsidiairement, ordonner une expertise (dont les termes sont précisés), dont les frais seront à la charge des appelants ;
— en tout état de cause, condamner les appelants à leur verser la somme de 7 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de l’expertise amiable et déjà exposés par les concluants.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Les intimés demandent à titre subsidiaire qu’une expertise judiciaire soit diligentée.
Les appelants ne s’opposent pas à la tenue d’une expertise.
Il résulte des articles 143 et 144 du code de procédure civile que le juge, en tout état de cause, peut ordonner une mesure d’instruction à l’égard des faits dont dépend l’objet du litige lorsqu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le litige porte sur l’état de la structure en bois de la maison d’habitation vendue aux époux [Z] par les époux [K], les acquéreurs ayant été alerté par des professionnels, qu’ils avaient fait intervenir aux fins de réaliser des travaux d’embellissement de la maison, du pourrissement de la base des poteaux et des semelles supportant le poids de la maison.
Les parties s’appuient sur différents dires de professionnels, dont il ressort des informations divergentes quant à l’existence, l’origine et la nature des défauts invoqués par les acquéreurs, leurs conséquences sur la maison d’habitation, la connaissance qu’auraient pu en avoir les vendeurs et, enfin, le coût des mesures propres à remédier aux défauts invoqués.
Dès lors, la cour considère qu’elle ne dispose pas d’éléments suffisants pour pouvoir statuer et qu’une mesure d’expertise judiciaire s’impose.
La décision bénéficiant aux intérêts des acquéreurs, ceux-ci devront supporter en premier lieu l’avance des frais.
Les demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, par arrêt contradictoire,
Avant dire droit,
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire ;
Nomme M. [S] [O],
inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de Riom,
[Adresse 5],
[Adresse 5]
[Localité 3]
avec la mission suivante :
Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, notamment des documents contractuels, se faire remettre par les parties et par les tiers tous documents utiles, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ; faire appel si nécessaire, à un ou des techniciens d’une spécialité différente de la sienne ; établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse dans le respect des dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
Se faire remettre l’ensemble tous les documents remis par les vendeurs et l’agent immobilier aux futurs acquéreurs avant la vente attestant de la délivrance des informations qu’ils leur ont données avant la vente en ce compris l’annonce portant offre de vente si elle a existé,
Se rendre sur les lieux litigieux situés lieudit [Adresse 2], à [Localité 1] (01) pour les visiter,
Vérifier l’existence des désordres de liés à l’état de la structure en bois de la maison, particulièrement relever les phénomènes de pourrissement dont elle peut être atteinte, les décrire et en indiquer la nature et la cause,
Préciser pour chaque vice ou désordres :
S’ils résultent d’un défaut de conformité aux règles de l’art, d’une usure normale de la chose, d’une négligence dans l’entretien du bien immobilier ou de l’adjonction de structures, postérieurement à la construction du bien, en précisant, si possible, leurs auteurs et la conformité des travaux réalisés ;
S’ils sont antérieurs à la vente et si possible, préciser leur période d’apparition ;
S’ils étaient apparents au moment de la vente pour un profane, dans les conditions au moment des visites antérieures à la vente ou lors de l’occupation temporaire avec un examen normalement attentif,
Si les vendeurs et l’agent immobilier intervenus les connaissaient ou auraient dû les connaître au moment de la vente,
Si les acquéreurs ont été informés des désordres relatifs à l’état de la structure en bois de la maison avant la vente et dans la positive, quelle était la teneur de cette information et qui l’a délivrée,
Dire si l’état de la structure en bois affecte la solidité de la structure ou rend le bien vendu impropre à l’usage d’habitation ou en diminue l’usage.
Donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues et en cas de pluralité de causes, leurs proportions dans la survenance des désordres,
Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et non-conformités constatées; en évaluer le coût poste par poste après avoir examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentées par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés ;
Donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices éventuellement subis par les acheteurs (notamment, sans que cela soit exhaustif : moins-value du bien, coût des réparations et dégradations, surcoût de charges de copropriété), en proposer une évaluation chiffrée,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport, dans le délai qu’il leur aura imparti (un mois minimum) et le cas échéant, compléter ses investigations,
Renvoie le suivi et le contrôle de la mesure d’expertise au juge chargé du contrôle des expertises de la cour d’appel de Lyon .
Dit :
Que l’expertise se réalisera aux frais avancés de M. [H] [Z] et Mme [G] [B], qui y ont intérêt et ce afin d’assurer la bonne exécution de la mesure, qui devront consigner la somme de 3 500 euros dans un délai de deux mois à compter du prononcé de l’arrêt à la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel de Lyon, sous peine de caducité de la mesure, cette somme étant à valoir sur la rémunération de l’expert,
Que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête adressé au magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
Que l’expert a un délai de 6 mois à compter de l’avis adressé par le greffe du versement de la consignation pour réaliser sa mission,
Que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
Que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
Que l’expert doit adresser de façon probante directement aux parties son pré-rapport et son rapport définitif et indiquera en fin de rapport la date à laquelle il a procédé à cet envoi ainsi que l’identité de tous les destinataires,
Que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport sa note définitive de frais et d’honoraires mentionnant l’information selon laquelle les parties disposent d’un délai de 15 jours pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur à compter de la réception,
Dit que l’expert devra rendre son rapport en double exemplaire au greffe du magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d’appel de Lyon.
Réserve les demandes des parties
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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