Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 16 janv. 2025, n° 25/00336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00336 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDWL
Nom du ressortissant :
[H] [P]
PREFET DE L'[Localité 3]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[P]
PREFET DE L'[Localité 3]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 16 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Rémi GAUTHIER, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Laurence CHRISTOPHLE, substitut, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 16 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 6]
ET
INTIMES :
M. [H] [P]
né le 03 Juillet 1992 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 8] 1
Comparant et assisté de Maître Sandrine RODRIGUES, avocate au barreau de LYON, commise d’office
M. PREFET DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 16 Janvier 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 08 juin 2023 le tribunal correctionnel de Moulins a condamné [H] [P] à la peine de 3 ans d’emprisonnement dont 20 mois assortis du sursis simple pour séquestration arbitraire, violences aggravées et vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours.
Le 24 octobre 2023 [H] [P] était incarcéré dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate et condamné à la peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits de dégradation du bien d’autrui et violence avec usage ou sous la menace d’une arme.
Le 30 décembre 2024 la préfète de l'[Localité 3] a pris un arrêté portant expulsion de [H] [P] du territoire français avec fixation du pays de renvoi, décision notifiée à l’intéressé le 07 janvier 2025.
Le 11 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
A sa levée d’écrou [H] [P] a été conduit au centre de rétention de [Localité 6] [Localité 7].
Suivant requête du 13 janvier 2025, reçue le jour même à 14 heures 25, le préfet de l’Allier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [H] [P] a déposé des conclusions tendant à l’irrecevabilité de la requête et à son rejet au motif que les diligences étaient insuffisantes et tardives.
Dans son ordonnance du 14 janvier 2024 à 14 heures 44, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête préfectorale recevable et a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [H] [P].
Le 14 janvier 2024 à 17 H 13 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que contrairement à ce que le premier juge a retenu la préfecture a réalisé toutes les diligences utiles et nécessaires et qu’elle a transmis au consulat de Tunisie la copie du passeport, les empreintes, l’audition et la fiche pénale de l’intéressé des le 31 décembre 2024. La fiche pénale comporte la date de libération de M. [P] et les autorités consulaires étaient donc forcement avisées de sa date de libération.
Le conseil de [H] [P] a formulé des observations par lesquelles elle soutient l’absence de risque de fuite et l’existence de garanties de représentation en justice, l’absence de menace pour l’ordre public et le caractère insuffisant des diligences de la préfecture.
Par ordonnance en date du 15 janvier 2024 à 12 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 janvier 2024 à 10 heures 30.
[H] [P] a comparu assisté de son avocat.
Mme l’Avocat Général a déposé des conclusions écrites régulièrement communiquées aux parties par lesquelles elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 6]. Elle relève que dès le 6 décembre 2024, la préfète de [Localité 5] a sollicité le DDPN du Puy de Dôme afin d’entendre, de prendre les empreintes et de photographier [H] [P] dans la perspective d’un laisser passer consulaire. La PAF du Puy de Dôme a constitué un dossier complet, en ce compris la fiche pénale, avec la date de libération en vue de la transmission aux autorités consulaires. Elle soutient que c’est à tort que le juge a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention et il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet de l'[Localité 3], représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que les diligences ont été faites et que le consulat dispose de toutes les informations utiles et nécessaires. Il doit être fait droit à la requête.
Le conseil de [H] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée. Elle souligne qu’il n’est pas justifié des pièces dont la préfecture dit avoir communiqué au consulat.
[H] [P] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il y a des mentions erronées dans la décision prise puisqu’il n’est pas séparé de sa compagne, qu’il avait le projet de se marier avant son incarcération et que le fait qu’il ait envie de rester en France auprès de sa famille ne signifie pas qu’il n’accepte pas la décision prise à son égard. Il ajoute qu’il n’y a pas de risque de fuite et qu’il a toujours respecté son contrôle judiciaire.
Le conseiller délégué a demandé à l’avocat de la préfecture de communiquer les pièces transmises au consulat par la préfecture et autorisé l’avocat de M. [P] de faire valoir toutes observations éventuelles à cet effet.
Par mail reçu à 11H32 l’avocat de la préfecture a régulièrement communiqué les pièces transmises au consulat et qui étaient annexées au courrier du 31 décembre 2024.
Par mail reçu à 12H54 le conseil de [H] [P] fait valoir que la préfecture n’avait pas listé les pièces transmises au consulat, pièces non jointes à la saisine du juge judiciaire et que s’agissant de pièces justificatives utiles elles ne pouvaient être transmises en cause d’appel. Par ailleurs il n’est toujours pas démontré que l’audition récente de l’intéressé et le nouveau relevé d’empreintes a été adressé au consulat.
MOTIVATION
Attendu que le premier juge a retenu que la préfecture ne justifiait pas d’un courrier de relance aux autorités tunisiennes depuis le 31 décembre 2024 et n’avait pas prévenu le consulat du placement en rétention et que ce faisant elle s’était privée d’une chance d’organiser l’éloignement de l’étranger dans les plus brefs délais ;
Attendu que le placement en rétention date du 11 janvier 2025 et que le premier juge ne pouvait pas relever une insuffisance de diligences par le seul fait que l’éloignement n’ait pas été mis en oeuvre avant la date de placement en rétention et avant même la fin de peine de l’intéressé ;
Attendu que le conseil de [H] [P] doutait des dires de la préfecture en ce qu’elle disait avoir adressé le dossier de l’intéressé dès avant la libération de l’intéressé ; Que la préfecture n’a pas fait de bordereau de pièces annexée au courrier du 31 décembre 2024 mais a transmis à la demande du conseiller délégué les pièces fournies, soit la copie du passeport, la copie de la fiche pénale, l’audition du 23 octobre 2023 et l’arrêté d’expulsion ;
Qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de fixer un ' protocole ' particulier qui devrait s’imposer dans les modalités selon lesquelles une préfecture communique avec un consulat d’un pays étranger sauf à s’ingérer dans des relations diplomatiques et qu’il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas avoir listé les pièces annexées à son courrier ;
Qu’au cas d’espèce le premier juge a été en mesure de vérifier qu’il était justifié de la saisine des autorités consulaires et de l’envoi d’un dossier complet bien avant le placement en rétention ; Que l’argumentation contraire est inopérante ;
Attendu que la préfecture justifie avoir saisi le consulat de Tunisie dès avant la libération de [H] [P], lui transmettant son dossier complet par courriel et par voie postale ;
Attendu que le faible délai dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont maintenant justifiées dans le dossier de la procédure ;
Attendu qu’il est justifié de diligences nécessaires et suffisantes et que c’est à tort que le premier juge a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de [H] [P] ; que la décision est infirmée et qu’il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de [H] [P] ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [H] [P] pour une durée de 26 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Isabelle OUDOT
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