Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 24/01324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 13 ] CHEZ [ 11 ] POLE SURENDETTEMENT c/ S.A. [ 8 ] CHEZ [ 12 ], S.A.S.U., S.A. |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N° 24/
YP/IH
COUR D’APPEL DE BESANCON
— 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
Réputé contradictoire
Audience publique
du 07 novembre 2024
N° de rôle : N° RG 24/01324 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZ46
S/appel d’une décision
du juge des contentieux de la protection de vesoul
en date du 12 juillet 2024 [RG N° 24/00026]
Code affaire : 48C
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Sans procédure particulière
[E] [T] C/ S.A. [13] CHEZ [11] POLE SURENDETTEMENT, S.A.S.U. [9], S.A. [6], S.A. [8] CHEZ [12]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
APPELANT – DÉBITEUR
ET :
S.A. [13] CHEZ [11] POLE SURENDETTEMENT, prise en la personne de son représentant légal, Sis [Adresse 5]
S.A.S.U. [9], prise en la personne de son représentant légal, demeurant Sis [Adresse 3]
S.A. [6], Sis [Adresse 1]
S.A. [8] CHEZ [12], Sis [Adresse 2]
Non comparants – non représentés
INTIMES – CRÉANCIERS
*************
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER, entendu en son rapport
CONSEILLERS : Philippe MAUREL – Alicia VIVIER
Adjoint administratif faisant fonction de GREFFIER : Ingrid HUGUENIN
Lors du délibéré :
Yves PLANTIER président de chambre, Marc RIVET et Alicia VIVIER, Conseillers, en ont délibéré.
L’affaire plaidée à l’audience du 07 novembre 2024 a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [E] [T] est âgé de 40 ans, il est sans emploi.
Le 25 août 2023, il a déposé une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement de [Localité 10] qui a déclaré la demande recevable le 8 novembre 2023 et qui le 31 janvier 2024 a fixé le passif dû à 63'311,35 € et imposé des mesures consistant en un échelonnement des créances 84 mensualités de 138,50 € sans intérêts suivi d’un effacement à hauteur de 52'026,81 €.
La commission a considéré pour parvenir à ce plan’que les ressources mensuelles de M. [T] composées d’allocations de chômage s’élevaient à 1'097 € tandis que ses charges étaient de 604 € (forfait vie courante), soit une capacité de remboursement théorique de 493 € et un maximum légal de 138,50 €.
M. [T] a contesté les mesures imposées par la commission et par jugement du 12 juillet 2024 notifié au débiteur le 22 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul a':
— constaté que la capacité de remboursement de M. [T] s’élevait à 132 €,
— adopté selon un plan joint à la décision un échelonnement des dettes en 84 mensualités de 132 € sans intérêt, échelonnement suivi d’un effacement de 52'223,95 €, soit 82,49% du passif.
Le juge a retenu':
— que le montant du passif de 63'311,35 € n’était pas contesté';
— que M. [T] disposait d’une allocation de chômage de 1'097 € par mois pour des charges de 625 €';
— que la part minimum de ses ressources à laisser à sa disposition en application de l’article L.731-32 du code de la consommation s’élevait à 964,83 €.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 3 septembre 2024, M. [T] a relevé appel de ce jugement, expliquant dans sa lettre de recours que bien que vivant en couple et partageant les charges de la vie courante, il avait beaucoup de factures impayées à ce titre au point que remboursement de ses dettes n’était pas envisageable en l’état et qu’un effacement total serait plus adapté.
A l’audience, M. [T] a comparu et a maintenu sa demande en bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation. Il a exposé essentiellement que compte tenu des charges courantes liées à l’habitation et à la vie courante qu’il partageait avec sa conjointe – charges non comprises dans le forfait de 625 € retenu -, il n’avait en réalité aucune capacité de remboursement.
Les quatre créanciers de la procédure n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter bien qu’ils aient signé les avis de réception de leurs convocations respectives à l’audience le 19 septembre 2024. Seule la [7] s’est manifestée pour indiquer qu’elle pourrait être représentée et rappeler le montant de sa créance.
MOTIFS
Le plan arrêté par le premier juge comme avant lui par la commission de surendettement repose sur une capacité de remboursement tenant compte d’un forfait de dépenses de la vie courante de 625 €. Cette situation n’apparaît toutefois pas conforme à la réalité de la situation de M. [T].
Ainsi qu’il ressortait déjà de sa déclaration de surendettement M. [T] vit en effet en concubinage avec Mme [O] [Z] dans une maison donc celle-ci est locataire à [Localité 14], moyennant un loyer de 680 €, comme le confirme une quittance de loyer à son nom.
Dans une attestation du 24 août 2024, Mme [Z] indique que M. [T] participe aux frais de loyer, électricité et charges de la vie courante. La cour retiendra cette attestation qui est nécessairement conforme à la réalité tant il est difficile d’imaginer une situation de concubinage stable (depuis au moins la date de dépôt de la demande de surendettement) dans laquelle l’un des concubins supporterait seul les charges communes du logement (et associées) sans participation de l’autre.
En retenant selon le barème utilisé par les commissions de surendettement pour l’année 2024, le total des forfaits dépenses courantes, logement et chauffage s’élève pour deux personnes à un total mensuel de 1'169 € (866 + 303). Les charges du couple seront donc retenues à 1'849 € après avoir ajouté le loyer de 680 €.
M. [T] reconnaît que ses allocations de chômage mensuelles s’élèvent désormais à 1'147 € (contre 1'097 € retenu par le premier juge) et indique que sa concubine a trouvé à une date indéterminée un emploi dans une crèche qui lui procure le smic, soit 1'400 € (plus précisément 1'398,70 €).
Au prorata de leurs revenus respectifs, il doit être considéré que M. [T] supporte 45% des charges du couple soit un montant mensuel de 832 € (1'849 X 45%) ce qui induit une capacité de remboursement positive de 315 € (1'147 ' 832) qui exclut en soi une situation de rétablissement personnel. Cette somme étant néanmoins supérieure à la quotité saisissable du salaire qui s’élève à 132 € sur la base de 1097 € (143 € sur la base d’un montant de 1'147 €), c’est à bon droit que le premier juge a retenu ce montant comme remboursement mensuel en application des articles L.731-2 et R.731-1 à R.731-3 du code de la consommation.
Etant rappelé qu’il n’existe aucune contestation sur le montant du passif, l’échelonnement suivi d’un effacement massif des dettes à l’issue est conforme à la situation du créancier et le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor';
Ledit arrêt a été signé par Yves PLANTIER président de chambre ayant participé au délibéré et Ingrid HUGUENIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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