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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 13 mai 2025, n° 24/04097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/04097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 4 novembre 2024, N° F22/01724 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
13/05/2025
N° RG 24/04097 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QWOE
Décision déférée – 04 Novembre 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE -F 22/01724
[C] [D]
C/
SAS [3]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N°25/032
***
Le treize Mai deux mille vingt cinq, nous, C.GILLOIS-GHERA, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. DELVER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Alfred PECYNA de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
SAS [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié èsqualités au dit siège social
,demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
******
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 4 novembre 2024, le conseil de Prud’hommes de Toulouse a statué dans l’instance opposant [C] [D] à la SAS [3].
[C] [D] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration enregistré le 20 décembre 2024.
Il a conclu au fond pour la première fois le 27 février 2025.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 mars 2025, la SAS [3] sollicite du conseiller de la mise en état qu’il prononce la caducité de l’appel de [C] [D] et le condamne au paiement d’une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il avance que l’appelant n’a pas conclu en sollicitant la réformation, l’infirmation ou l’annulation de la décision dans le délai de trois mois, tel que l’exige l’application combinée des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile .
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 3 avril 2025, [C] [D] a demandé, au visa de l’article 913-1 du code de procédure civile, que lui soit donné tel délai qu’il plaira à la Cour pour régulariser ses conclusions et les mettre en conformité avec les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile et que l’intimée soit déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il a notifié ses écritures dans les délais perscrits mais que par suite d’une omission le dispositif ne mentionnait pas qu’il demandait l’infirmation du jugement déféré.
Il se prévaut à cet effet des dispositions de l’article 913-1 du code de procédure civile issues du décret du 29 décémbre 2023, applicables aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024, qui permettent au conseiller de la mise en état d’enjoindre aux avocats des parties de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961 du code de procédure civile.
Par écritures d’incident en réplique notifiées le même jour, la SAS [3] réitère sa demande aux fins de voir prononcer la caducité de l’appel et de voir condamner l’appelant à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 8 avril 2025, les parties ont développé leurs observations dans les termes des conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
[C] [D] ayant interjeté appel suivant déclaration du 20 décembre 2024, la procédure est soumise aux nouvelles dispositions du code de procédure civile issues du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, entré en vigueur le 1erseptembre 2024 .
En vertu de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou son annulation par la cour d’appel .
Aux termes de l’article 908 du code précité, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 915 du même code précise que les conclusions exigées par les articles 906-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
L’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 du code de procédure civile s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954 du même code.
En vertu de l’ article 954 alinéa 2, les conclusions d’appel contiennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
L’alinéa 3 de ce même texte précise que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il s’en déduit que faute de satisfaire à cette exigence, la caducité de la déclaration d’appel
est encourue dans les termes de l’article 908 précité.
Au cas présent, les conclusions de l’appelant, notifiées par RPVA le 27 février 2025, soit dans le délai légal prescrit, comportent un dispositif libellé comme suit:
'Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Déclarer recevable l’appel interjeté par M [C] [D] du jugement rendu le 4 novembre 2024 par le conseil de Prud’hommes de Toulouse , section encadrement, RG N°F 22/01724,
Dire et Juger que le licenciement de M [C] [D] est entaché de nullité,
En conséquence,
Lui allouer la somme de (…)
A titre subsidiaire,
Dire et juger que le licenciement de M [C] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Allouer à M [C] [D] la somme de (…)'
Ce dispositif formule donc des demandes de condamnations sans préciser s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement dont appel, ni indiquer les chefs du dispositif de la décision qu’il critique, de sorte qu’il ne définit pas l’objet du litige.
La cour observe que le dispositif des nouvelles conclusions notifiées par l’appelant le 12 mars 2025, toujours dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, rédigé de manière strictement identique, est dénué de toute vertu régularisatrice.
[C] [D] qui reconnaît l’omission ainsi relevée, demande que lui soit fait injonction de régulariser ses écritures.
Il ne peut toutefois se prévaloir de l’article 913-1 du code de procédure civile, qui ouvre la possibilité au conseiller de la mise en état d’enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961 du code de procédure civile, alors que ce texte vise à faire respecter la présentation formelle des conclusions telle qu’elle est prescrite par ces articles et non à se substituer aux avocats des parties en ce qui concerne la détermination des éléments essentiels de fond, touchant à l’objet du litige et à la délimitation du périmètre de l’effet dévolutif.
Il s’ensuit que la caducité de la déclaration d’appel est encourue, sans aucune possibilité de régularisation postérieurement au délai de trois mois imparti à l’appelant pour conclure, désormais expiré.
Par voie de conséquence, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel .
L’appelant qui succombe conservera la charge des dépens.
L’équité commande de débouter la SAS [3] de sa demande fondée sur l’aricle 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Prononce la caducité de l’appel formé le 20 décembre 2024 par [C] [D]
Condamne [C] [D] aux dépens,
Déboute la SAS [3] de sa demande fondée sur l’aricle 700 du code de procédure civile,
Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la Cour dans les quinze jours de son prononcé par application des dispositions de l’article 913-8 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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