Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 26 juin 2025, n° 24/00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 19 janvier 2024, N° 23/00216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00312
N° Portalis DBVC-V-B7I-HLN6
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 19 Janvier 2024 – RG n° 23/00216
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 26 JUIN 2025
APPELANTE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [U], mandaté
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me MINET, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 05 mai 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 26 juin 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la [8] d’un jugement rendu le 19 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à la société [5].
FAITS et PROCEDURE
Le 24 octobre 2022, Mme [Y] [E], salariée de la société [5] (la société) a établi une déclaration de maladie professionnelle, faisant état d’une 'épicondylite coude gauche', sur la base d’un certificat médical initial du 11 mai 2022 faisant état d’une 'épicondylite gauche’ et d’une date de première constatation médicale au 20 avril 2022.
Après instruction, par décision du 16 mars 2023, la [8] (la caisse) a pris en charge la maladie déclarée désignée comme une 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche’ inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle, dans sa séance du 21 juin 2023, a rejeté son recours.
Le 3 août 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire d’Alençon afin de contester cette décision.
Par jugement du 19 janvier 2024, ce tribunal a :
— déclaré inopposable à la société la prise en charge de la maladie : 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche’ inscrite dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, déclarée par Mme [Y] [E] le 24 octobre 2022 et prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle,
— condamné la caisse aux dépens.
Selon déclaration du 6 février 2024, la caisse a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 10 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— constater que la caisse primaire a respecté le principe du contradictoire,
— juger opposable à la société la décision du 16 mars 2023 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de Mme [E], ainsi que les conséquences financières qui s’y rattachent, maintenue par la décision de la commission de recours amiable du 22 Juin 2023,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société aux dépens de première instance et en cause d’appel.
Par conclusions du 23 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
A titre principal :
— juger que la caisse a manqué à son obligation d’information ainsi qu’au principe du contradictoire à l’égard de l’employeur,
En conséquence,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— juger inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du 16 mars 2023 de la caisse, de la maladie du 20 avril 2022 déclarée par Mme [Y] [E] ainsi que toutes ses conséquences financières afférentes,
A titre subsidiaire,
— commettre tout consultant ou expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant que la maladie de Mme [Y] [E] respecte bien la condition médicale prévue au tableau n° 57 des maladies professionnelles,
— ordonner une mesure d’instruction qui prendra la forme :
* d’une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l’employeur ainsi qu’au praticien de la caisse avant une date antérieure d’au moins 15 jours à l’audience à intervenir ;
* ou d’une expertise médicale sur pièces, avec mission pour l’expert, sauf à étendre par ses soins de :
¿ se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission notamment médicaux encore en la possession de la caisse et / ou par le service du contrôle médical afférent à la pathologie de Mme [Y] [E],
¿ entendre les parties (employeur et caisse) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles – ci dûment appelées en leurs dires et observations,
¿ déterminer si la maladie déclarée par Mme [Y] [E] remplit les conditions médicales prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles
¿ soumettre aux parties un pré- rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile,
— ordonner par ailleurs que les frais résultant de la consultation soient mis à la charge de la [6], conformément aux dispositions de l’article L 142 -11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la loi n° 2019-774 du 29 juillet 2019,
— enjoindre à cette fin à la caisse ainsi qu’à son service du contrôle médical de communiquer au consultant ou expert ainsi désigné, ainsi qu’au médecin désigné par la société le docteur [W] ZERIS- [Adresse 9] [Adresse 1], l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de Mme [Y] [E] en sa possession,
En tout état de cause,
— débouter la caisse de toutes ses demandes
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L’article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale dispose que :
'A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations (…)' .
L’article R. 441-14 précise que :
'Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.'
En l’espèce, la société prétend que la caisse n’a pas respecté ces dispositions au motif que le dossier mis à sa disposition ne comportait que le certificat médical initial du 11 mai 2022, prescrivant des soins jusqu’au 27 mai 2022, alors que Mme [E] a présenté des arrêts de travail à compter du 11 mai 2022 jusqu’au 23 avril 2025, qu’en ne mettant pas à sa disposition l’ensemble des certificats médicaux de prolongation, la caisse ne lui a pas permis de consulter un dossier complet à l’issue de l’instruction, préalablement à sa décision de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie du 20 avril 2022 dont celle – ci s’est déclarée victime.
La caisse ne conteste pas que le dossier mis à la disposition de l’employeur ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail, mais affirme qu’ils ne font pas partie des certificats médicaux devant être mis à disposition de l’employeur en application de l’article R. 441-14.
Il est constant qu’afin d’assurer la complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments, les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle et qui n’ont aucune incidence sur la décision qui sera prise par la caisse.
La société ne peut donc valablement reprocher à la caisse de ne pas avoir mis à sa disposition les divers certificats médicaux de prolongation de soins ou arrêts de travail.
Par ailleurs, la société a eu à sa disposition les pièces visées à l’article R 441- 14 du code de la sécurité sociale: la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, le questionnaire employeur et le questionnaire assuré, la fiche colloque médico – administratif ainsi qu’un document versé par l’employeur.
C’est donc sans aucun fondement que la société sollicite, à titre subsidiaire, que soit ordonnée une expertise médicale sur pièces ou une consultation et afin qu’elle puisse prendre connaissance de l’entier dossier médical de la victime.
Cette demande subsidiaire sera rejetée.
En conséquence, le jugement sera infirmé et statuant à nouveau, il convient de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de Mme [E] au titre de la législation professionnelle.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens d’appel et par voie d’infirmation aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner une mesure d’expertise ou de consultation médicale sur pièces,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [5] la décision du 16 mars 2023 de la [8] de prise en charge de la maladie de Mme [Y] [E] 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche’ du 20 avril 2022 au titre de la législation professionnelle,
Condamne la société [5] à payer les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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