Infirmation partielle 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 11 mars 2026, n° 23/07334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 18 octobre 2023, N° 2022F00653 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MARS 2026
N° RG 23/07334 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WE5M
AFFAIRE :
S.A.S.U. PRO ARCHIVES SYSTEMES
C/
S.A.S. [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Octobre 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° RG : 2022F00653
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
TAE [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. PRO ARCHIVES SYSTEMES
RCS [Localité 2] n° 338 183 726
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentants : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Anne-Sophie FINOCCHIARO du cabinet FIDAL, plaidant, avocat au barreau d’Angers
APPELANTE
****************
S.A.S. [J]
RCS [Localité 1] n° 501 611 024
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 61
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La société Pro archives systèmes est spécialisée dans l’archivage physique et numérique de documents.
La société [J] est une société de services et d’ingénierie informatique orientée vers la transition numérique des entreprises et des administrations.
Dans le cadre de son plan de transformation digitale, la société Fraikin, qui exerce une activité de location de véhicules utilitaires et commerciaux, a engagé un programme dématique dénommé « Gaia » permettant notamment de proposer à ses clients la contractualisation en ligne ainsi que l’accès aux documents et à l’archivage électronique par le biais d’une solution globale intégrée.
Le 18 décembre 2015, la société Fraikin a conclu avec la société Pro archives systèmes un contrat cadre intitulé « contrat-cadre socle dématique Fraikin », selon lequel la société Pro archives systèmes sous-traite l’exécution de certaines prestations à trois sociétés dont la société [J]. A ce contrat ont été annexés plusieurs contrats d’application dont un contrat d’exploitation du socle dématique.
Dans ce contexte, les sociétés Pro archives systèmes et [J] ont conclu un contrat de sous-traitance définissant les prestations dues par la société [J]. L’annexe 2 de ce contrat, relative à l’exploitation de la plateforme, a pris effet le 14 décembre 2016.
Par lettre du 12 mai 2021, la société Fraikin a informé la société Pro archives systèmes de sa décision de résilier le contrat cadre et tous les contrats d’application afférents, avec effet au 14 décembre 2021. La société Pro archives systèmes a alors informé la société [J], par courrier du 16 mai 2021, que le contrat de sous-traitance les liant prendrait fin à cette même date.
Soutenant avoir exécuté des prestations de gouvernance et de support de niveau 1 incombant normalement à la société Pro archives systèmes, au titre du contrat-cadre et de ses annexes, la société [J] lui a adressé le 4 août 2021 une facture d’un montant de 140.327,17 euros TTC portant sur ces prestations pour la période du 14 décembre 2016 au 13 décembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2021, la société [J] a mis en demeure la société Pro archives systèmes de payer cette facture, en vain.
Par acte du 2 août 2022, elle l’a assignée devant le tribunal de commerce de Versailles en paiement de la somme de 140.327,17 euros, outre intérêts.
Par jugement du 18 octobre 2023, le tribunal a :
— condamné la société Pro archives systèmes à payer à la société [J] la somme de 43.068,44 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouté la société Pro archives systèmes de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la société Pro archives systèmes à payer à la société [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal, après avoir relevé que la société [J] avait effectivement exercé des activités significatives de gouvernance et de support de niveau 1 en lieu et place de la société Pro archives systèmes et que cette dernière en avait été parfaitement informée, a décidé de restreindre la facturation des prestations à la période du 8 janvier 2018 au 15 juin 2020, période pendant laquelle les prestations de gouvernance et de support de niveau 1 ont été effectuées simultanément, d’appliquer la fraction du temps passé à la valeur annuelle de la prestation figurant au contrat et de retenir une contribution moyenne de 50% sur la période retenue, la société [J] n’apportant selon lui pas la preuve qu’elle a exercé la totalité desdites prestations.
Par déclaration du 26 octobre 2023, la société Pro archives systèmes a interjeté appel du jugement en chacune de ses dispositions.
Par dernières conclusions n°3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, la société Pro archives systèmes demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— de débouter la société [J] de sa demande en paiement de la somme de 140.327,17 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2021 et anatocisme de ces derniers ;
— de débouter la société [J] de ses autres demandes ;
— de condamner la société [J] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— en tout état de cause, de condamner la société [J] à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions n°2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 mars 2025, la société [J] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a limité à la somme de 43.068,44 euros TTC la condamnation en paiement de la société Pro archives systèmes et, statuant à nouveau :
— de condamner la société Pro archives systèmes à lui verser la somme de 140.327,17 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2021 et anatocisme de ces derniers ;
— de débouter la société Pro archives systèmes de ses demandes ;
— de condamner la société Pro archives systèmes à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 octobre 2025.
SUR CE,
Sur les prestations réalisées par la société [J] au-delà de son périmètre
La société Pro archives systèmes soutient que la société [J], avec laquelle elle a conclu un contrat de sous-traitance distinct du contrat-cadre régissant les relations commerciales avec la société Fraikin, n’a pas réalisé en ses lieu et place les prestations de gouvernance et de support de niveau 1 dont elle réclame le paiement et que l’intégralité des griefs qu’elle formule repose sur des prestations relevant de son propre périmètre d’intervention, défini contractuellement, pour lesquelles elle a été entièrement rémunérée.
Elle fait valoir qu’aucun devis ni contrat n’a été régularisé en ce qui concerne les prestations facturées par la société [J], objet du litige ; que cette dernière ne peut évoquer le contrat-cadre auquel elle est tiers pour revendiquer un règlement ; qu’elle ne justifie par aucun autre élément que des comptes-rendus de la réalisation des tâches alléguées et confond volontairement les prestations relevant de ses attributions, à savoir l’assistance à la gouvernance et le maintien en conditions opérationnelles (MCO), et la prestation de gouvernance globale à laquelle était tenue la société Pro archives systèmes auprès de la société Fraikin et dont elle ne s’est pas déchargée ; que la société [J] confond aussi volontairement les missions complémentaires de direction de projet sur des sujets annexes au projet Gaia, d’ores et déjà réglées, avec la gouvernance. Elle affirme qu’elle s’est pleinement impliquée dans le suivi et le pilotage du projet Gaia et souligne qu’à aucun moment la société Fraikin ne s’est plainte d’une quelconque carence de sa part.
La société [J] soutient qu’entre le 14 décembre 2016 et le 13 décembre 2020, même si elle n’a signé aucun contrat concernant ces missions, elle a effectué en lieu et place de la société Pro archives systèmes des prestations de gouvernance et de support de niveau 1 pour lesquelles elle n’a pas été payée, contrairement à la société Pro archives systèmes qui a reçu paiement de la société Fraikin pour ces prestations.
Elle fait valoir qu’elle était l’éditeur et l’intégrateur du « socle dématique » Fraikin ; qu’elle avait connaissance de l’ensemble du projet Gaia et de l’importance de chacune des étapes de production et d’exploitation de la plateforme, ayant été dans un premier temps consultée par la société Fraikin mais non retenue par cette dernière comme entrepreneur principal compte tenu de sa taille limitée ; que même si elle n’était pas liée directement à la société Fraikin par un contrat, elle était concernée par le contrat-cadre conclu entre la société Fraikin et la société Pro archives systèmes, à travers le contrat de sous-traitance intégrant ce contrat ; que lorsque la société Pro archives systèmes a fait défaut dans la mise en 'uvre du contrat, elle a pris le relais afin que le projet aboutisse en prenant en charge, au-delà de son champ d’intervention initial, la gouvernance du projet et la supervision des traitements et support de niveau 1. Elle indique que la société Pro archives systèmes n’a jamais nommé de directeur de projet, ni même de chef de projet sur son périmètre, que les deux interlocuteurs de la société Pro archives systèmes n’étaient pas chefs de projet et n’ont participé à quasiment aucune réunion de suivi. Elle soutient que le travail qu’elle a effectué dépassait très largement celui d’assistance à la gouvernance, que la prestation de maintien en condition opérationnelle ne comportait ni réunions de suivi, ni support de niveau 1, qu’il n’y a aucune confusion possible entre la gouvernance et la gestion de projets d’évolution fonctionnelle. Elle ajoute que la société Pro archives systèmes a accepté tacitement qu’elle effectue ces prestations et qu’il n’y avait aucune raison pour que la société Fraikin, qui n’était pas informée de la répartition des tâches, se plaigne dès lors que les prestations étaient réalisées.
Sur ce,
Le 18 décembre 2015, la société Fraikin et la société Pro archives systèmes ont conclu un « contrat-cadre socle dématique Fraikin » ayant pour objet d’organiser par contrats d’application la mise en 'uvre et l’exploitation de la solution socle dématique Fraikin (ci-après la Solution).
Selon l’article 7 de ce contrat, la société Pro archives systèmes a sous-traité l’exécution de certaines des prestations qu’elle s’est engagée à fournir à la société Fraikin à trois sociétés, dont la société [J] chargée de la mise en place et de l’exploitation de la Solution.
Un contrat de sous-traitance a été conclu entre la société Pro archives systèmes et la société [J] définissant notamment le périmètre d’intervention de chacune. Il est indiqué à l’article 2 que les documents contractuels applicables sont :
« – le présent contrat de sous-traitance et ses annexes ;
— le contrat-cadre et ses annexes signés entre Pro archives systèmes et Fraikin.
Ces documents contractuels doivent s’interpréter comme formant un ensemble cohérent et indissociable, chacun se complétant et s’explicitant mutuellement tant au plan technique que juridique. (') »
Ainsi, la société [J] n’était certes pas signataire du contrat-cadre mais tenue par ses stipulations en ce qu’elles ont été intégrées au contrat de sous-traitance conclu avec la société Pro archives systèmes pour mettre en 'uvre et exploiter la Solution.
Le litige ne porte pas sur la période de mise en place de la Solution mais sur la période d’exploitation de cette plateforme dénommée Gaia.
Le périmètre des prestations de la société [J] pour l’exploitation de la Solution est défini à l’annexe 2 du contrat de sous-traitance :
la société [J] assiste la société Pro archives systèmes sur la prestation de gouvernance assurée par cette dernière auprès de la société Fraikin ;
elle assure le maintien en condition opérationnelle (MCO) de l’outil de supervision de l’exploitation de la Solution ;
elle assure le support de niveau 2 (N2), tandis que le support de niveau 1 (N1) est assuré par la société Pro archives systèmes.
— Sur la prestation de gouvernance
La prestation de gouvernance est définie dans le contrat d’application n°3 du contrat-cadre conclu entre les sociétés Fraikin et Pro archives systèmes, à l’annexe 3.2 (pages 5 et 6) :
« 2.2 [Y]
La gouvernance est le cadre d’organisation du suivi de l’exploitation de la Solution. Elle permet d’identifier les responsables désignés par les Parties, et les modalités organisationnelles de suivi.
2.2.1 Responsables du suivi
Lors de la réunion de démarrage, organisée dans un délai de deux semaines maximum après la signature positive de la VABF [Validation d’Aptitude au Bon Fonctionnement] (Cf. Contrat n°2 Contrat Application Projet Socle Dématique Fraikin) :
— Le Prestataire [la société Pro archives systèmes] présente son responsable du suivi de l’exploitation de la Solution,
— Le Client [la société Fraikin] présente son responsable de l’exploitation de la Solution.
Les deux représentants sont investis d’un pouvoir de décision, leur permettant de prendre toutes décisions nécessaires à l’exploitation de la Solution.
2.2.2 Comités de suivi
Pour le suivi de l’exploitation de la Solution, les Parties s’engagent à mettre en place un comité de suivi.
Ce comité réunit les responsables du suivi chez le Client sur une durée estimée de 2 heures, d’une fréquence d’une fois par mois au démarrage de la prestation.
Pour ces comités, les responsables du suivi peuvent faire intervenir toute personne utile aux échanges. Pour des raisons pratiques, ces participants (hors les responsables qui devront être présents) pourront assister au comité de suivi via une conférence téléphonique à partir d’un numéro communiqué par le Client.
Les Parties peuvent décider en comité de suivi de nouvelles modalités organisationnelles.
Le comité de suivi a pour missions principales :
— d’analyser les reporting suivants fournis par le Prestataire :
— le suivi des UO [Unité d''uvre] à la consommation
— le tableau de suivi des SLA [« Service level agreement » ou accord de niveau de service]
— le suivi des questions
— le suivi des anomalies
— de valider l’engagement des fonctionnalités non démarrées à la VSR [Validation en Service Régulier] (exemple courrier égrené)
— de suivre le respect des engagements contractuels des Parties et en cas de non-respect de certains engagements de définir les actions à mettre en 'uvre,
— d’arbitrer les points de blocage liés au suivi des anomalies portant notamment sur :
— la catégorie : Anomalie, Evolution ou Questions (problèmes divers de fonctionnement)
— la qualification : Bloquante, Majeure ou Mineure
— de valider les évolutions à réaliser par le Prestataire [la société Pro archives systèmes] à la demande du Client [la société Fraikin].
L’ordre du jour est fourni par le Prestataire au minimum 48 heures à l’avance et comprend a minima les informations nécessaires à la réalisation de ses missions principales. A la demande d’une des deux Parties, l’ordre du jour peut être complété de points autres que ceux suivis dans les missions principales. À l’issue du comité de suivi, un compte rendu est réalisé par le Prestataire et validé par les Parties selon les modalités de validation des documents définis dans le PAQP. »
La prestation de maintien en condition opérationnelle (MCO), sous-traitée par la société Pro archives systèmes à la société [J], est définie à l’annexe 3.2 (pages 9 et 10) du contrat d’application n°3 conclu entre les sociétés Fraikin et Pro archives systèmes ainsi qu’à l’annexe 2 du contrat de sous-traitance conclu entre cette dernière et la société [J] :
« 3.2.3 MCO des équipements et des services applicatifs
Le périmètre du service de Maintien en Condition Opérationnelle concerne les Equipements et les Services.
3.2.3.1 Maintenance matérielle et logicielle
Le Prestataire s’engage à effectuer les prestations de maintenance matérielle et logicielle nécessaires, en vue d’assurer le fonctionnement conforme des Equipements et des Services, ainsi que les réparations découlant de son usage conforme aux Spécifications pour la durée du Contrat d’Application. L’intégration de logiciels ou de matériels supplémentaires, à la suite d’une demande d’évolution, fera l’objet d’un avenant.
3.2.3.1.1 Pour les équipements
Pour les pannes liées aux matériels composant les Equipements, le Prestataire procèdera après diagnostic :
1) Si la réparation peut être réalisée sur site (disque durs, alimentation ou mémoire ') le Prestataire ou son sous-traitant interviendra sous 48 heures pour réparer ou remplacer la(les) partie(s) défectueuse(s) :
2) Si la réparation ne peut être réalisée sur site, alors le Prestataire procédera au remplacement de l’Equipement dans un délai de 3 à 15 jours ouvrés.
Pour les logiciels entrant dans la composition des Equipements, le Prestataire procédera aux mises à jour nécessaires au bon fonctionnement des Equipements et des Services selon les horaires d’intervention établis dans le Plan d’Assurance Qualité Exploitation (PAQE) de Fraikin.
3.2.3.1.2 Pour les modules applicatifs
Pour les logiciels entrant dans la composition des Services, le Prestataire procédera aux mises à jour nécessaires au bon fonctionnement des Services et assurera le bon fonctionnement des paramétrages spécifiques définis pour la mise en service des Services. »
Les prestations de gouvernance et de MCO ne peuvent ainsi être confondues.
La gouvernance porte sur :
— le pilotage du projet avec l’organisation de réunions périodiques d’un comité de suivi au sein duquel sont représentés le client, la société Fraikin, et son prestataire, la société Pro archives systèmes ;
— la coordination des entreprises impliquées dans le projet, soit outre la société Pro archives systèmes (pour la numérisation des documents entrants) et la société [J] (pour la mise en place et l’exploitation de la Solution), la société Data One (pour l’édition numérique des documents sortants) et la société Ecritel (pour l’hébergement de la Solution) ;
— la transmission régulière au client par le prestataire (la société Pro archives systèmes) de rapports de suivi de l’exploitation de la Solution.
La prestation de MCO consiste en une maintenance matérielle et logicielle ; elle ne comprend pas de réunions de suivi avec le client.
La société [J] explique, sans être contredite, qu’en 2017, première année d’exploitation, les réunions de suivi se tenaient mensuellement puis qu’à partir du début de l’année 2018, la société Fraikin a souhaité que ces réunions deviennent hebdomadaires.
Elle produit 65 comptes-rendus de réunions de suivi qu’elle a adressés à la société Fraikin entre le 8 janvier 2018 et le 23 juin 2020. Selon ces comptes-rendus, ont participé à ces réunions un ou plusieurs représentants de la société Fraikin et un représentant de la société [J], outre parfois un représentant de la société Dataone, mais pas de représentant de la société Pro archives systèmes, à l’exception de deux réunions qui se sont tenues le 12 septembre 2018 et le 14 janvier 2019. Le contenu de ces comptes-rendus correspond aux prestations attendues dans le cadre de la gouvernance du projet : suivi des actions en cours, état d’avancement quelle que soit l’entreprise responsable de la réalisation, difficultés rencontrées, date de réalisation, responsable de l’action etc, étant observé que certaines des actions concernent la société Pro archives systèmes, qui ne participe même pas à la réunion de suivi.
Si la société Pro archives systèmes verse aux débats un compte-rendu de la réunion du comité de suivi du 5 mai 2017, établi à en tête de la société Fraikin et des trois sociétés du consortium, à laquelle ont participé des représentants du client et un représentant pour chacune des sociétés Pro archives systèmes et [J], rien n’établit qu’elle l’a elle-même rédigé. Elle produit en outre deux documents, établis par elle, de présentation au comité de pilotage de l’activité du consortium pour l’année 2019 et pour les deux premiers trimestres de l’année 2020. Il n’en ressort pas pour autant l’identité des participants aux réunions de ce comité de pilotage.
Les 65 comptes-rendus ainsi que les nombreux échanges de courriels entre la société Fraikin et la société [J] rapportent la preuve que cette dernière a effectué les « reportings » attendus par le client, animé les réunions de suivi avec lui, rédigé les comptes-rendus de ces réunions, coordonné les actions au sein du consortium, apportant ainsi son concours très au-delà d’une simple prestation d’assistance à la gouvernance, comme l’ont justement retenu les premiers juges. Ces éléments ne sont pas utilement remis en cause par les documents précités, produits par la société Pro archives systèmes et censés démontrer « son implication pleine et entière dans le suivi et le pilotage du projet » Gaia.
La prestation de gouvernance de l’exploitation de la Solution, qui ne saurait donc se confondre avec la prestation de MCO, telle que précédemment définie, ne peut pas non plus être confondue avec les projets complémentaires confiés à la société [J] par la société Pro archives systèmes, comme le soutient cette dernière qui produit les devis et factures relatifs à ces projets, émis par la société [J]. Les prestations visées dans ces documents sont en effet sans rapport avec celles pour lesquelles la société [J] réclame paiement.
— Sur la prestation de support de niveau 1
La prestation de support de niveau 1 est définie dans le contrat d’application n°3 du contrat-cadre conclu entre les sociétés Fraikin et Pro archives systèmes, à l’annexe 3.2 (pages 6 et 7), ainsi qu’à l’annexe 2 du contrat de sous-traitance conclu entre cette dernière et la société [J] :
« 2.4 SUPPORT DE NIVEAU 1 (N1)
Le support technique est assuré auprès des utilisateurs du Client les jours ouvrés de 9:00 heures à 17:00 heures à travers :
— un numéro de téléphone : [XXXXXXXX01]
— une adresse mail spécifique : [Courriel 1]
— un outil de gestion des demandes (de type Mantis).
Le process de traitement d’une demande est défini comme suit :
— L’utilisateur fait une demande par mail, téléphone ou directement dans l’outil de gestion de demande.
Nota : Pour toutes les demandes reçues par téléphone ou mail, celles-ci sont enregistrées par le support dans l’outil de gestion des demandes.
— Le support [la société Pro archives systèmes] notifie le demandeur de la prise en charge de sa demande via un mail, au maximum dans les 2h suivants l’heure de la demande.
— La demande est catégorisée et qualifiée.
— La demande est traitée par le support qui en fonction de la complexité ou de la gravité peut :
— La traiter directement
— Faire appel au niveau 2 (spécialistes), qui lui-même peut faire appel au niveau 3 (experts)
— Le support informe l’utilisateur de la résolution de sa demande ou de la mise en place d’une solution de contournement le temps de la correction du problème. »
Il ressort ainsi de ces stipulations que les demandes de support de niveau 1 (N1) devaient être formulées par les utilisateurs de la société Fraikin directement auprès de la société Pro archives systèmes, qui devait en accuser réception par l’envoi d’un courriel de prise en charge dans les deux heures de la demande et que, dans le cas où la demande s’avérait complexe ou grave, la société Pro archives systèmes, et non l’utilisateur, devait se tourner vers le support de niveau 2 (N2), soit la société [J], voire vers le support de niveau 3.
Or, la société [J] produit, pour la période de janvier 2017 à juin 2020, de nombreux courriels de demande de support que lui a adressés directement la société Fraikin, au lieu de les envoyer à la société Pro archives systèmes conformément à ce qui était convenu, ainsi que des tableaux de rapport d’incidents concernant la plateforme Gaia pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020, mentionnant ces demandes de support.
La société [J] invoque également l’outil de supervision de la Solution qui, selon l’annexe 2 du contrat de sous-traitance conclu la société Pro archives systèmes, permettait de réaliser :
le suivi des traitements,
le diagnostic des anomalies,
le « reporting » d’exploitation en vue des réunions du comité de suivi.
Si selon les stipulations contractuelles, la société [J] était chargée d’assurer le maintien en condition opérationnelle de cet outil, il est aussi clairement indiqué à l’article 2 de l’annexe 2 précitée, consacré à la gouvernance et au support N1, que celui-ci était accessible aux responsables du suivi de l’exploitation de la Solution, parmi lesquels le responsable désigné en principe par la société Pro archives systèmes dès le démarrage de la phase d’exploitation fin 2016.
Or, en juillet 2020, la société [J] a dû transmettre elle-même à la société Fraikin un rapport sur la période 2019-2020, comprenant les statistiques d’exploitation de la plateforme Gaia, les niveaux de service et les anomalies constatées, toutes ces données ayant été collectées et consolidées à l’aide de l’outil de supervision pourtant accessible à la société Pro archives systèmes. Ce rapport mentionne pour chacune des années 2019 et 2020 l’orientation des incidents « après diagnostic de premier niveau fait par [J] » (souligné par la cour).
Le 8 octobre 2021, la société [J] a adressé le courriel suivant à un utilisateur de la société Fraikin qui lui avait transmis une demande à l’adresse dédiée mise à disposition [Courriel 2] :
« [J] ne fait plus le Support N1 de GAIA.
Adressez-vous à Pro Archives Systèmes qui aurait dû l’assurer depuis le début de l’exploitation de GAIA.
Pro Archives Systèmes devra qualifier le problème et le rediriger vers le bon interlocuteur pour résolution. »
La société Pro archives systèmes, saisie ensuite de cette même demande, l’a transférée par courriel le 14 octobre 2021 à la société [J], qui lui a répondu :
« Le support N1 n’est pas une boîte aux lettres.
Il devrait savoir gérer ce type de demande.
[J] assure le support N2 sur son périmètre.
Nous pouvons reprendre en charge la prestation de support N1 contre paiement. »
Contrairement à ce que prétend la société Pro archives systèmes, ces courriels démontrent que jusque-là, le support N1 était pris en charge par la société [J].
Il est en outre à noter que ces courriels, aux termes desquels la société [J] a refusé d’assurer gratuitement le support N1, sont intervenus postérieurement au refus de la société Pro archives systèmes de payer la facture de 140.327,17 euros TTC en date du 4 août 2021, portant notamment sur ces prestations, et à l’envoi infructueux par la société [J] d’une mise en demeure le 30 septembre 2021.
L’ensemble de ces éléments démontre qu’à tout le moins de fin décembre 2016 à décembre 2020, la société [J] a effectivement assuré la prestation de support N1 en lieu et place de la société Pro archives systèmes et ce, tandis que cette dernière ne produit pas le moindre courriel attestant qu’elle a pris en charge le support N1 comme elle s’y était engagée auprès de la société Fraikin, étant rappelé que si, selon les stipulations contractuelles, la demande de support pouvait lui être transmise par courriel, téléphone ou directement dans l’outil de gestion de demande, la confirmation de sa prise en charge devait obligatoirement être notifiée par courriel à l’utilisateur.
Si la société Pro archives systèmes prétend avoir spécifiquement recruté une personne affectée au support N1, ayant un rôle d’intermédiation entre la société Fraikin et les sous-traitants du projet, il ressort d’une part, du contrat de travail à durée déterminée de Mme [H] qu’elle a été embauchée en mars 2016 pour répondre à « un surcroît temporaire d’activité sur une opération ponctuelle de saisie de commande » et d’autre part, du contrat de travail à durée indéterminée conclu en août 2016, dans le prolongement du premier contrat de travail, qu’elle a été engagée en qualité d’assistante administration clients, rattachée au responsable administration des ventes, pour des tâches d’administration commerciale qui ne relèvent pas de la maintenance informatique et donc du support N1, ni en tout état de cause de ses compétences techniques puisque la fiche de fonction qu’elle a signée mentionne que la qualification requise pour le poste d’assistante administration clients est un Bac Pro secrétariat.
Il est en conséquence établi que la société [J] a fourni, en lieu et place de la société Pro archives systèmes, des prestations de gouvernance et de support N1 pour lesquelles elle n’a pas été payée.
Sur la demande en paiement
La société Pro archives systèmes s’oppose à la demande en paiement et soutient, au visa des articles 1103, 1104 et 1199 du code civil, que la société [J] ne peut évoquer un contrat auquel elle est tiers pour revendiquer le paiement d’une somme qui correspond au montant négocié avec la société Fraikin pour la gouvernance de la totalité du projet, sachant que le contrat cadre incluait trois contrats applicatifs dont un seul concerne la société [J] en tant que sous-traitante. Elle fait observer que la société [J] a attendu le 4 août 2021, soit plus de quatre années, pour adresser une facture récapitulative au titre de prestations prétendument effectuées depuis le 4 décembre 2016.
La société [J] demande à la cour de retenir la période du 14 décembre 2016 au 13 décembre 2020 pendant laquelle elle a réalisé les prestations de gouvernance et de support N1 puisque dès la prise d’effet des contrats gérant l’exploitation de la plateforme, la société Pro archives n’a pas rempli ses missions, obligeant la société [J] à effectuer ces tâches à sa place afin de satisfaire leur client Fraikin.
Sur ce,
La société Pro archives systèmes, qui n’ignorait pas que les prestations de gouvernance et de support N1 qu’elle s’était engagée à fournir à la société Fraikin ont été assurées en ses lieu et place par la société [J], ne s’y est pas opposée et ne conteste pas avoir été rémunérée par la société Fraikin. Elle doit payer ces prestations à la société [J] pour la période du 14 décembre 2016 au 13 décembre 2020.
La société [J] a émis le 4 août 2021 une facture relative à des prestations de gouvernance et support N1 pour un montant de 140.327,17 euros TTC se décomposant comme suit :
— période du 14 décembre 2016 au 13 décembre 2017 : 28.000 euros,
— période du 14 décembre 2017 au 13 décembre 2018 : 29.119,31 euros,
— période du 14 décembre 2018 au 13 décembre 2019 : 29.651,35 euros,
— période du 14 décembre 2019 au 13 décembre 2020 : 30.168,65 euros.
La société Pro archives systèmes conteste cette rémunération dans son principe et son montant, sans toutefois proposer d’autre calcul. Elle prétend que la somme réclamée par la société [J] correspond au montant négocié avec la société Fraikin pour la gouvernance de la totalité du projet mais n’apporte aucun élément pour en justifier.
Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé en ce qu’il a évalué la rémunération de la somme [J] à la somme de 43.068,44 euros et la société Pro archives systèmes condamnée à payer à la société [J] la somme de 140.327,17 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021, date de la mise en demeure.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Pro archives systèmes soutient que l’action en paiement intentée par la société [J] relève de l’abus de droit, que son comportement déloyal lui a causé un préjudice et a porté atteinte à son image auprès de la société Fraikin. Elle sollicite le versement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société [J] répond que cette demande est infondée.
Sur ce,
Au regard de la solution donnée au litige, la demande de dommages et intérêts formulée par la société Pro archives systèmes au titre de la procédure abusive ne peut prospérer.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
Partie perdante, la société Pro archives systèmes supportera les dépens d’appel. Elle ne peut de ce fait prétendre à une indemnité procédurale et sera condamnée à verser à la société [J] une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles que celle-ci a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Pro archives systèmes à payer à la société [J] la somme de 43.068,44 euros ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Pro archives systèmes à payer à la société [J] la somme de 140.327,17 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil ;
Y ajoutant,
Condamne la société Pro archives systèmes aux dépens d’appel ;
Condamne la société Pro archives systèmes à payer à la société [J] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Pro archives systèmes de sa demande de ce chef.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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