Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 5 novembre 2025, n° 22/09161
CPH Fontainebleau 6 octobre 2022
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CA Paris
Confirmation 5 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a constaté que le licenciement était intervenu sans respect des procédures légales, ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité de licenciement en raison de la nullité de son licenciement.

  • Accepté
    Absence de préavis

    La cour a confirmé que le salarié devait recevoir une indemnité compensatrice de préavis, étant donné que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Salaires impayés

    La cour a constaté que le salarié n'avait pas été payé pour plusieurs mois, ce qui justifie le rappel de salaires.

  • Accepté
    Remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise des documents de fin de contrat, considérant que le salarié avait droit à ces documents.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 5 novembre 2025, l'Association AGS CGEA de Chalon UNEDIC a fait appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Fontainebleau qui avait déclaré le licenciement de M. [C] sans cause réelle et sérieuse et avait fixé diverses créances au passif de la liquidation judiciaire. La question juridique principale était de savoir si l'indemnité de chômage partiel était garantie par l'AGS. La juridiction de première instance avait confirmé la garantie de cette indemnité. La Cour d'appel a examiné les dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail, concluant que l'indemnité d'activité partielle, bien qu'elle soit financée par l'État, constitue une créance de salaire de remplacement liée à l'exécution du contrat de travail. Par conséquent, la Cour a confirmé le jugement de première instance, rejetant l'appel de l'AGS.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 3, 5 nov. 2025, n° 22/09161
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/09161
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 6 octobre 2022, N° 22/00047
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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