Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 27 nov. 2025, n° 25/00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 27 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00143 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVCR
AFFAIRE :
Mme [F] [K]
C/
S.A.S. LA MAROQUINERIE DU SUD OUEST
MP
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Anthony ZBORALA, Me Jean-philippe POUSSET, le 27-11-25
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
— --==oOo==---
Le vingt sept Novembre deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [F] [K]
née le 05 Mars 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anthony ZBORALA de la SELARL AZ AVOCAT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 27 JANVIER 2025 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
S.A.S. LA MAROQUINERIE DU SUD OUEST, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-philippe POUSSET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 06 Octobre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, Présidente d’audience et Madame Marianne PLENACOSTE , magistrat rapporteur, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, ont tenu l’audience au cours de laquelle Madame Marianne PLENACOSTE a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Maroquinerie du Sud-Ouest exerce une activité de fabrication d’articles en cuir. Elle fait partie du groupe [Localité 4] et a fusionné avec la société Ganterie Maroquinerie de [Localité 6] en début d’année 2018.
Mme [F] [K] a été embauchée par la société Ganterie Maroquinerie de [Localité 6] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 août 2017, avec reprise d’ancienneté au 16 novembre 2016, en qualité de maroquinière.
Le 28 juillet 2021, la société Maroquinerie du Sud-Ouest a notifié à Mme [K] un avertissement à raison de son attitude inappropriée le 2 juillet précédent, la salariée ayant manifesté son mécontentement suite à un changement d’atelier de manière disproportionnée.
Cette sanction n’a pas été contestée.
Le samedi 7 janvier 2023, Mme [K] s’est présentée avec M. [W] [D], son compagnon, ainsi que les parents de ce dernier, au magasin [Localité 4] de [Localité 3] afin d’y réaliser des achats.
Le même jour, par courriel, le directeur de ce magasin s’est plaint auprès des responsables de M. [D] de l’attitude virulente et dénigrante envers la maison [Localité 4] du salarié et de sa compagne.
Par lettre du 18 janvier 2023 Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 27 janvier suivant, avec mise à pied à titre conservatoire. Elle s’y est présentée accompagné de Mme [B], membre du CSE.
Par lettre recommandée du 1er février 2023, Mme [K] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse à effet au 02 avril 2023, aux motifs de faits s’étant déroulés le 07 janvier précédent, durant lesquels elle a approuvé des propos agressifs tenus à l’encontre des vendeurs du magasin [Localité 4], proféré des menaces à leur encontre et adopté une attitude inadaptée en manifestant son exaspération en présence de clients, ainsi qu’en exigeant un geste commercial pour avoir attendu en magasin. Il lui a été également reproché de n’avoir fait preuve d’aucune remise en question lors de son retour au travail le lundi 9 janvier 2023, puis lors de son entretien préalable.
Elle a été dispensée de réaliser sa période de préavis, qui lui a été rémunérée.
Le 7 avril 2023, la société Maroquinerie du Sud Ouest a communiqué à Mme [K] ses documents de fin de contrat, à l’exception de son attestation Pôle Emploi, l’informant qu’elle la recevrait avec retard à raison d’un problème informatique lié à la création d’un nouvel établissement.
Par requête du 26 avril 2023, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges en référé afin d’obtenir la communication sous astreinte de son attestation Pôle Emploi.
Elle a reçu cette attestation le 27 avril 2023 et s’est désistée de l’instance précitée.
Par requête du 26 mai 2023, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges aux fins d’obtenir que son licenciement soit jugé dénué de cause réelle et sérieuse et l’octroi d’indemnités subséquentes, outre une indemnité en raison de la tardiveté de remise de son attestation Pôle Emploi.
L’instance a été radiée pour défaut de diligences du demandeur le 8 avril 2024, puis réinscrite le 25 juillet 2024.
Par jugement du 27 janvier 2025, le conseil de prud’hommes de Limoges a :
— Dit que le licenciement de Mme [K] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Débouté Mme [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné Mme [K] au dépens.
Le Conseil de prud’hommes a retenu que le licenciement reposait sur des faits objectifs et avérés, relevant notamment que Mme [K] ne pouvait se prévaloir de faits relevant du domaine privé alors qu’elle s’est placée en salariée du groupe lors de ces faits et se devait de garder une certaine loyauté envers le groupe dans lequel elle travaillait. S’agissant de la communication tardive de l’attestation Pôle Emploi, la juridiction a retenu que Mme [K] ne justifiait d’aucun préjudice à l’appui de sa demande de dommages-intérêts.
Par déclaration du 28 février 2025, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 28 mai 2025, Mme [K] demande à la cour de :
— Réformer l’intégralité du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de LIMOGES le 27 janvier 2025, en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de Mme [K] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Débouté Mme [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné Mme [K] au dépens
Statuant à nouveau et en conséquence,
— Juger que le licenciement prononcé le 1erfévrier 2023 par la SAS MAROQUINERIE DU SUD OUEST à l’encontre de Mme [F] [K] est dénué de cause réelle et sérieuse comme relevant de faits issus de la vie privée ;
— Juger que la SAS MAROQUINERIE DU SUD OUEST a manqué à son obligation de remettre à Mme [F] [K] son attestation pôle emploi dans un délai raisonnable à compter de son licenciement ;
En conséquence,
— Condamner la SAS MAROQUINERIE DU SUD OUEST à verser à Mme [F] [K] la somme de 18.967,05 € NET à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— Condamner la SAS MAROQUINERIE DU SUD OUEST à verser à Mme [F] [K] la somme de 2.000,00 € NET à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard dans la remise de son attestation pôle emploi ;
— Condamner la SAS MAROQUINERIE DU SUD OUEST à verser à Mme [F] [K] la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— Condamner la SAS MAROQUINERIE DU SUD OUEST à remettre à Mme [F] [K] les documents de fin de contrat modifiés selon les termes du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter de sa signification.
Au soutien de ses prétentions, Mme [K] fait valoir que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse car les griefs qui lui sont reprochés relèvent de sa vie privée, alors qu’elle se trouvait en week-end (durant son arrêt maladie), et sont sans lien avec son activité professionnelle. Elle indique qu’elle n’a pas à être sanctionnée pour de prétendus propos tenus par son compagnon qu’elle aurait cautionné ou une quelconque exaspération qu’elle aurait manifestée, ces éléments résultant d’une appréciation purement subjective des salariés du magasin et ne constituant en outre aucun manquement à une obligation de son contrat de travail. Elle explique s’être inscrite dans une relation purement personnelle client/magasin, et non professionnelle. Elle indique, en outre, que les prétendus propos qu’elle aurait tenus ne sont nullement prouvés, en particulier par les attestations versées aux débats par l’employeur et contredites par les attestations qu’elle produit elle-même de personnes présentes au moment des faits.
Elle sollicite l’octroi d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de dommages et intérêts à raison de la remise tardive de son attestation Pôle Emploi, cette remise tardive lui ayant causé un préjudice en repoussant la date à laquelle elle a pu s’inscrire auprès de cet organisme et percevoir une allocation-chômage.
Aux termes de ses dernières écritures du 06 août 2025, la société Maroquinerie du Sud Ouest demande à la cour de :
— Déclarer mal fondé l’appel de Mme [F] [K] à l’encontre de la décision rendue le 27 janvier 2025 par le Conseil de Prud’hommes de Limoges.
Par conséquent,
— Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
— Débouter Mme [F] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, si la Cour devait estimer que le licenciement de Mme [K] est sans cause réelle et sérieuse,
— Limiter l’indemnisation de Mme [K] à 3 mois de salaire, soit 7.228,11 € bruts.
En tout état de cause, y ajoutant,
— Condamner Mme [F] [K] à régler à la SAS LA MAROQUINERIE DU SUD OUEST la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Mme [F] [K] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Maroquinerie du Sud Ouest fait valoir que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [K] était justifié, la réalité de son comportement inadapté étant démontrée par les attestations des vendeurs présents, et de M. [C], Directeur des achats ayant assisté à l’incident. Elle soutient que ces griefs ne relèvent pas d’une appréciation subjective et se rattachaient aux fonctions de la salariée, justifiant ainsi une sanction disciplinaire. Elle rappelle, à cet effet, que ces faits se sont produits dans un magasin du groupe, à l’encontre d’autres salariés de ce groupe, ce dont elle avait conscience puisqu’une remise salariée a été appliquée aux achats effectués. Elle indique que les propos de Mme [K] caractérisaient un manquement à son obligation de loyauté. Elle souligne, en outre, que Mme [K] a persisté dans son comportement inadapté en cherchant à obtenir le numéro téléphonique du directeur des ventes de [Localité 4] en réitérant les propos dénigrants à l’égard des employés du magasin de [Localité 3] à son retour en entreprise, le 09 janvier 2023, soit dans l’exercice de ses fonctions et sur son lieu de travail.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’application du barème légal et le rejet de toute indemnisation pour retard dans la remise de l’attestation pôle emploi, puisque la salariée ne justifie d’aucun préjudice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement de Mme [K]
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies aux articles L1232-1 à L1232-14. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail (Ass. plén., 22 décembre 2023, n° 21-11.330).
Par ailleurs, le salarié ne peut être licencié pour des faits commis pendant la suspension de son contrat de travail, sauf acte de déloyauté (Soc. 16 juin 1998, n° 96-41.558)
Conformément aux dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
En l’espèce, comme indiqué précédemment, la lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse du 1er février 2023 mentionne les griefs suivants :
— avoir « approuvé les propos particulièrement agressifs et injurieux de M. [W] [D] à l’encontre des vendeurs du magasin de [Localité 3], menacé ces derniers d’un avis négatif sur internet et manifesté sans aucune ambiguïté [son] exaspération, le tout en présence de clients » ;
— avoir « adopté une posture totalement inadaptée en exigeant un geste commercial pour avoir attendu quelques minutes [sa] commande »,
— n’avoir « fait preuve d’aucune remise en question sur ces événements lors de [son] retour en entreprise ainsi qu’au cours de l’entretien du 27 janvier 2023 », ayant notamment le lundi 9 janvier 2023 cherché à obtenir les coordonnées du Directeur des ventes [Localité 4] auprès de l’assistante du site, estimant avoir été « mal reçue » et tenant des propos de dénigrement à l’encontre des vendeurs du magasin.
Ces griefs portent ainsi principalement sur le comportement de Mme [K] lors de son passage au magasin [Localité 4] de [Localité 3] le 7 janvier 2023. S’il n’est pas contesté que ces faits se sont déroulés en dehors du temps et du lieu du travail de Mme [K], ils se sont toutefois déroulés dans un lieu public, et non dans l’intimité de la vie privée de la salariée, et constituent ainsi des faits relevant de sa vie personnelle.
Par ailleurs, Mme [K] allègue que ces faits se seraient déroulés durant une période de suspension du contrat de travail pour arrêt maladie, sans toutefois en justifier de manière précise. En effet, elle produit uniquement son bulletin de salaire du mois de janvier 2023 mentionnant 13 jours d’absence maladie, sans précision des dates. Ce point n’est toutefois pas contesté par l’employeur
La société Maroquinerie du Sud-Ouest produit un message électronique de M. [X] [C], Directeur du magasin [Localité 4] de [Localité 3], adressé à M. [U] [J] (Groupe [Localité 4]-fonction non déterminée) le 7 janvier 2023 à 16h49 signalant le comportement de M. [W] [D], artisan maroquinier chez HMS à [Localité 7], et de sa compagne.
Dans son message, M. [C] mentionnait que M. [D] s’était montré agressif envers un vendeur qui n’avait pu accéder à sa demande de lui vendre un sac « Kelly », n’ayant pas le produit en stock, conduisant une vendeuse plus expérimentée à prendre le relais. Il indiquait que M. [D] avait expliqué que « c’était « grâce à eux » (comprendre : « les artisans HMS ») qu’on « bouffait » (comprendre : « nous les marchands ») et que sans « eux nous n’étions rien », que de toute façon « nous ne servions à rien », qu’il s’était ensuite « fendu d’une diatribe très virulente contre la maison, la direction générale composée de « gros richards », précisant « le tout en plein milieu du magasin’ et des clients ». Il ajoutait que l’épouse ou conjointe de M. [D] l’accompagnait et « n’a pas été moins virulente, alimentant le malaise, expliquant qu’elle allait mettre un avis très négatif dans google si on ne trouvait pas le sac ». D’après ce que lui et les vendeurs avaient compris, elle travaillait également pour la maison [Localité 4]. Ayant dû patienter quelques minutes pour le règlement des achats, M. [D] et sa compagne s’étaient de nouveau plaints et avaient demandé un geste commercial pour le « stress de l’attente».
M. [C] a repris le contenu de son message du 7 janvier 2023, rédigé rapidement après le passage de Mme [K] et M. [D] au magasin, dans une attestation produite aux débats.
Les attestations des deux vendeurs, Mme [Y] [T] et M. [M] [I], décrivent également le comportement de Mme [K] et M. [D] :
— M. [I] atteste notamment de l’énervement de M. [D] envers sa collègue qui n’était pas en mesure de lui fournir un sac Kelly, demandant de parler à un responsable et disant « de toute manière c’est grâce à nous que vous bouffez, sans nous vous n’êtes rien ». Lors du paiement, sa compagne avait demandé un geste commercial pour « le stress d’avoir attendu »,
— Mme [T] atteste que M. [D] avait exigé que l’on lui trouve un sac Kelly, se montrant agressif lorsqu’elle lui a fait part de son impossibilité, disant que « sans[nous] là-haut ils n’étaient rien et que c’était grâce aux artisans qu’on existait ». Mme [T] lui suggérant de se tourner vers son propre supérieur hiérarchique, M. [D] répondait qu’il en était hors de question et que ce n’était pas ces « richards » qui pouvaient décider à sa place s’il pouvait acheter un sac ou non et que c’était grâce à lui si on avait de quoi « bouffer ». Sa compagne était présente et avait demandé un geste commercial pour « le stress de l’attente ».
Mme [K] conteste les faits, produisant les attestations de M. [W] [D] ainsi que de la mère de ce dernier (Mme [P] [L]) et son compagnon (M. [A] [R]).
Mme [L] et M. [R] attestent d’un déroulement qu’ils estiment normal de la visite au magasin [Localité 4], dont ils sont sortis « contents de leurs achats » (attestation de Mme [L]). M. [R] écrit qu’il les accompagnait, que Mme [K] suivait M. [D] et qu’à aucun moment il ne l’avait vue élever la voix ni même donner son opinion sur le magasin ou sur les produits, « celle-ci ne faisant que suivre par des hochements de tête le dialogue qui s’instaura avec le personnel et M. [D], donc Mme [K] n’a quasiment durant tout ce temps-là pas adressé la parole au personnel ».
M. [D] atteste que sa compagne ne s’est pas montrée agressive et dénigrante envers la Maison [Localité 4]. Il indique que les remarques du Directeur étaient fausses, précisant « car durant notre passage nous ne l’avons même pas vu une seule fois car au début nous avons demandé à le voir et on nous a répondu qu’il n’était pas présent au magasin ». Ils étaient repartis tranquillement du magasin avec leurs achats.
Ainsi, si des versions divergentes quant au comportement de Mme [K] et son compagnon au magasin [Localité 4] ressortent des divers témoignages, les témoignages précis et concordants des deux vendeurs et du directeur démontrent des propos particulièrement virulents et dénigrants tenus par M. [D], avec un rôle actif de Mme [K] aux côtés de son compagnon (soutient ses propos, s’adresse aux vendeurs pour faire des reproches sur le temps d’attente). Le témoignage de M. [D], lui-même mis en cause quant à son comportement, s’avère peu convaincant dans la contestation des faits, d’autant que la référence à la demande formulée par lui et Mme [K] de voir le Directeur démontre manifestement une difficulté rencontrée avec les vendeurs. Par ailleurs, le fait qu’ils n’aient pas directement rencontré le directeur n’est pas un élément remettant en cause la version donnée par les vendeurs et le directeur, ce dernier ayant précisé être resté à l’écart afin de ne pas envenimer la situation en présence d’autres clients dans le magasin. Enfin, les attestations de la mère de M. [D] et son compagnon, sont à appréhender avec réserve quant à leur objectivité mais également la position de retrait qu’ils avaient également lors des faits. M. [R] ayant toutefois observé que Mme [K] appuyait les propos de son compagnon avec le vendeur.
Le grief relatif au comportement de Mme [K] à son retour en entreprise le lundi 9 janvier 2023 est étayé par :
— un message de M. [N] [H] (Directeur des ressources humaines -Groupe [Localité 4]) à M. [S] [Z] (Groupe [Localité 4]-fonction non déterminée) le 10 janvier 2023 indiquant que Mme [K] avait « remis une pièce dans la machine » hier en cherchant à obtenir le numéro du directeur des ventes [Localité 4] auprès de l’assistante du site, réitérant ses propos « nous avons été très mal reçus, cette bande de richards… ».
— une attestation de M. [N] [H] reprenant les éléments rapportés par Mme [G] [E], assistante du site de [Localité 7], quant aux propos tenus suite à sa visite au magasin de [Localité 3]. La valeur probante de cette attestation ne peut toutefois être retenue alors que l’attestant rapporte uniquement ce qui lui a été raconté par un tiers.
Si la partie du grief relatif au comportement de Mme [K] à son retour en entreprise est insuffisamment établie, son comportement inadapté dans un magasin du groupe de son employeur (Groupe [Localité 4]), en portant directement caution aux propos particulièrement agressifs et dénigrants de M. [D] envers les vendeurs et plus largement la direction d'[Localité 4], et critiquant elle-même directement le travail des vendeurs, caractérise un manquement à l’obligation de loyauté. Ce comportement, en présence de clients et ainsi avec une incidence publique et commerciale, s’avère suffisamment grave pour établir une cause réelle et sérieuse au licenciement.
Le jugement du Conseil de prud’hommes sera ainsi confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de Mme [K] repose sur une cause réelle et sérieuse et l’a déboutée de ses demandes d’indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour communication tardive de l’attestation Pôle Emploi
Conformément aux dispositions de l’article R.1234-9 du code du travail, dans sa version en vigueur lors de la rupture du contrat de travail de Mme [K], l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
En l’espèce, il ressort du message électronique du 7 avril 2023 adressé par Mme [O] (gestionnaire de paie) à Mme [K] que les documents de fin de contrat de travail ont été transmis, hormis l’attestation pôle emploi. Mme [O] indiquait que cette attestation serait transmise ultérieurement en raison d’un blocage informatique (paramétrages résultant de la création d’un nouvel établissement). Il était précisé dans le courrier la possibilité pour Mme [K] de débuter son inscription auprès du pôle emploi avec la lettre de licenciement et le certificat de travail.
L’attestation pôle emploi a été transmise par la société Maroquinerie du Sud-Ouest le 27 avril 2023.
Au vu de ces éléments, si un retard de 20 jours est établi dans la transmission de ce document, Mme [K] ne démontre aucun préjudice découlant de cette transmission tardive dès lors qu’elle se contente de déclarer qu’elle n’a pas pu bénéficier de ses droits à chômage à la suite de la rupture de son contrat, sans produire de pièce venant corroborer ses allégations.
Le jugement du Conseil de prud’hommes sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [K] succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens.
Il est équitable de la condamner à payer à la société Maroquinerie du Sud-Ouest la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement du 27 janvier 2025 du conseil de prud’hommes de Limoges en toutes ses dispositions,
CONDAMNE Mme [F] [K] à verser à la société Maroquinerie du Sud-Ouest la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [K] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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