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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 23 janv. 2025, n° 24/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1 Rue Mégevand
25000 BESANÇON
Le Premier Président
ORDONNANCE N° 25/
DU 23 JANVIER 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 24/00037 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2VH
Code affaire : 5D demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
L’affaire, retenue à l’audience du 09 janvier 2025, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Marie-Bénédicte MAIZY, premier président, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 23 janvier 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date, l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [E] [K]
né le 16 Juillet 1970 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
DEMANDEUR
Représenté par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
ET :
S.A.R.L. PROPERTIES PATRIMOINE
sise [Adresse 2]
DÉFENDERESSE
Non représentée
**************
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [E] [K] a conclu avec la SARL PROPERTIES PATRIMOINE, un contrat de mandat à effet du 1er avril 2020 lui permettant de vendre différents produits au nom et pour le compte de cette dernière sous le statut d’agent commercial.
Selon avenant au contrat de mandataire régularisé le 17 avril 2020, il était expressément stipulé que le mandataire commercial s’interdit, pendant la durée du contrat de s’intéresser directement, ou indirectement, à des opérations similaires à celles entrant dans le cadre du mandat et qui lui seraient proposées par des tiers.
Monsieur [E] [K] ayant violé l’obligation contractuelle susvisée, la SARL PROPERTIES PATRIMOINE a assigné ce dernier devant le tribunal de commerce de Besançon.
Par décision en date du 19 juin 2024, le tribunal de commerce de Besançon a :
— constaté que Monsieur [E] [K] a violé à trois reprises les dispositions de son contrat,
En conséquence,
— condamné Monsieur [E] [K] à payer à la société PROPERTIES PATRIMOINE la somme de 45 000 euros au titre de la clause pénale prévue au contrat outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023, date de la mise en demeure ;
— débouté la société PROPERTIES PATRIMOINE de sa demande relative à l’interdiction d’utilisation de signes distinctifs lui appartenant,
— condamné Monsieur [E] [K] à payer à la société PROPERTIES PATRIMOINE la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [E] [K] aux entiers dépens,
— liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 69,59 euros.
Par déclaration d’appel en date du 14 octobre 2024, Monsieur [E] [K] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024 et enregistré au greffe de la cour le 19 novembre 2024, la société a assigné en référé la SARL PROPERTIES PATRIMOINE devant le premier président de la cour d’appel de Besançon sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
L’affaire était appelée à l’audience du 28 novembre 2024, avant d’être renvoyée à l’audience du 9 janvier 2025.
A l’audience du 9 janvier 2025, Monsieur [E] [K], représenté par son conseil, s’est référé à ses écritures, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens.
La SARL PROPERTIES PATRIMOINE était quant à elle, non comparante et non représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties avisées.
MOYENS ET PRÉTENTION DES PARTIES
Monsieur [E] [K] demande au premier président de la cour d’appel de Besançon de :
' Dire et juger que l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Besançon le 19 juin 2024 entrainerait des conséquences manifestement excessives pour Monsieur [E] [K] ;
' Dire et juger que Monsieur [K] justifie le moyen sérieux de réformation du jugement entrepris,
' Arrêter l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de commerce de Besançon le 19 juin 2024.
' Condamner la SARL PROPERTIES PATRIMOINE au paiement de la somme de 2000 euros à Monsieur [E] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [E] [K] soutient d’une part qu’il existe un moyen sérieux de réformation du jugement, et d’autre part, que cela entrainerait des conséquences manifestement excessives à son égard puisqu’il n’aurait pas la capacité de payer la somme de 45 000 euros.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. »
L’article 514-3 du code de procédure civile ajoute qu'« en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observation sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ['] ».
En l’espèce, Monsieur [E] [K] n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire devant le tribunal de commerce. Sa demande n’est donc recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire de la décision querellée risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement, les deux conditions devant être appréciées cumulativement.
Sur le moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement
Le moyen sérieux d’annulation ou de réformation doit être entendu comme celui démontrant, avec une relative évidence, une erreur manifeste de la part du premier juge, une violation grave d’une règle de droit ou de procédure, une absence de prise en compte des éléments de faits et de droit exposés par les parties ou une atteinte aux droits de la défense et au respect du contradictoire. Il doit présenter des chances raisonnables de succès sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à une analyse approfondie de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à un examen, au fond, de la cour d’appel.
En l’espèce, le demandeur expose qu’au visa des articles 369 et 372 du code de procédure civile, le jugement attaqué du 19 juin 2024, rendu sur assignation délivrée le 18 septembre 2023, est nul et non avenu, l’extrait Kbis versé au débat précisant que par jugement du 17 avril 2024, le tribunal de commerce de Besançon a ouvert une période d’observation pour une durée de six mois et fixé au 1er octobre 2023 la date de cessation des paiements. Par jugement en date du 2 octobre 2024, cette période d’observation a été renouvelée jusqu’au 17 avril 2025.
Le jugement rendu par le tribunal de commerce de Besançon ouvrant la procédure de redressement judiciaire de la SARL PROPERTIES PATRIMOINE ayant été prononcé antérieurement au jugement dont appel, il apparaît qu’il aurait dû être fait application des dispositions de l’article 369 du code de procédure civile.
Il existe dès lors un moyen sérieux d’annulation ou réformation du jugement rendu en première instance le 19 juin 2024.
Sur les conséquences manifestement excessives
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, au regard des éléments transmis par Monsieur [E] [K], il convient de constater que ce dernier se trouve dans une situation économique précaire. En effet, il atteste d’un résultat fiscal pour l’année 2023 de 19 190 euros. Par ailleurs, les relevés de compte de l’entreprise individuelle de l’intéressé, datés de juillet à septembre 2024, établissent un solde créditeur de seulement 573,99 euros pour le maximum.
Il possède par ailleurs une dette fiscale de près de 10 000 euros selon les lettres d’informations de la DGFIP.
L’ensemble de ces éléments témoignent des conséquences manifestement excessives que pourraient entrainer le règlement de la dette de 45 000 euros de Monsieur [E] [K], puisque cela le contraindrait à fermer son entreprise individuelle, ses liquidités étant insuffisantes.
Ainsi, les conditions cumulatives posées par l’article 514-3 du code de procédure civile étant toutes deux caractérisées, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera déclarée recevable.
Sur les dépens et l’article 700
Partie succombante à l’instance, la société PROPERTIES PATRIMOINE sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera également condamnée à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande d’arrêt d’exécution provisoire formulée par Monsieur [E] [K] ;
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Besançon en date du 19 juin 2024 ;
Condamnons la société PROPERTIES PATRIMOINE aux dépens ;
Condamnons la société PROPERTIES PATRIMOINE à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT.
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