Confirmation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 20 août 2025, n° 25/01038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1044
N° RG 25/01038 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REXT
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 20 août à 14h00
Nous S. MOULAYES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 18 août 2025 à 19H54 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[O] [B] [T]
né le 22 Février 1977 à [Localité 1]
de nationalité Sénégalaise
Vu l’appel formé le 19 août 2025 à 15 h 44 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 20 août 2025 à 09h45, assisté de C.MESNIL, greffier avons entendu :
[O] [B] [T] comparant et assisté de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 août 2025 à 19H54, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [O] [B] [T] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 août 2025 à 15h44, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— absence de menace actuelle et persistante à l’ordre public
— absence de perspective d’éloignement à bref délai
Entendu les explications fournies par l’appelant, à l’audience du 20 août 2025 à 09h45 ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation, et l’absence du représentant du préfet de l’Hérault ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Après l’expiration du délai de 30 jours, la possibilité à titre exceptionnel d’une 3ème prolongation supplémentaire de 15 jours, quand, dans les derniers 15 jours de la 2ème prolongation :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 (ancien article L. 511-4 10°) (protection contre le prononcé d’une OQTF, liée à l’état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour l’étranger des conséquences d’une exceptionnelle gravité) ou du 5° de l’article L. 631-3 5° (ancien article L. 521-3) (protection contre le prononcé d’une mesure d’expulsion, liée à cette même problématique de santé) ou une demande d’asile
— lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, il s’agit d’une requête en 3ème prolongation de la rétention administrative, fondée sur l’existence d’une menace à l’ordre public, et sur l’attente de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; il appartient donc au Préfet d’établir la réalité de cette menace, et que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
L’avocate de Monsieur [T] conteste la réalité de la menace à l’ordre public, et estime qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai.
Si l’administration vise deux critères pour solliciter la prolongation, il convient de rappeler que ces critères sont indépendants et non cumulatifs, et que la caractérisation d’un seul suffit pour faire droit à la demande de troisième prolongation.
S’agissant de la menace à l’ordre public, il est désormais jugé qu’il n’est pas nécessaire que cette menace soit apparue dans les 15 derniers jours ou qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu dans ce même délai.
Il convient de rappeler que la condition tenant à la menace à l’ordre public qui a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations que sont les troisièmes et quatrièmes, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration.
Elle doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité de la menace invoquée, sa gravité, sa récurrence ou réitération, ainsi que son actualité persistante selon le comportement de l’intéressé.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public.
La Préfecture produit, au soutien de l’existence d’une menace à l’ordre public, un extrait pour écrou, démontrant qu’avant son placement en rétention administrative, il purgeait deux peines d’emprisonnement :
— une peine de 2 ans d’emprisonnement dont 6 mois assortis d’un sursis probatoire prononcée le 21 décembre 2021 pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme en récidive, sursis totalement révoqué par décision du 28 mars 2024 ;
— une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme en récidive, prononcée par le tribunal correctionnel de Beziers le 28 mars 2024.
La communication du jugement correctionnel du 28 mars 2024 permet de constater la gravité des faits pour lesquels l’intéressé à été condamné, s’agissant de violences commises avec un marteau et une feuille de boucher.
Si ces violences étaient réciproques, comme l’indique l’avocate de Monsieur [T], il ne peut qu’être relevé que les violences reprochées à l’autre protagoniste relevaient d’une contravention de 4è classe, qui ont donné lieu à la condamnation à une amende contraventionnelle de 150 euros ; dès lors, aucune proportionnalité ne saurait être retenue dans les faits reprochés à chacun.
Il convient par ailleurs de constater que ces faits ont été commis en état de récidive légale, et ce alors que la précédente condamnation du 21 décembre 2021, déjà pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme, avaient déjà été prononcée en état de récidive légale.
Le jugement produit permet par ailleurs de constater que ces faits ont été commis dans un contexte de séquestration et de menaces lors d’une expédition punitive.
L’administration produit également le bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé, qui en plus des deux condamnations déjà évoquées, porte mention de 3 autres condamnations prononcées entre 2013 et 2019 pour des faits de conduite en état alcoolique, dégradations, exécution d’un travail dissimulé et abus de confiance.
Il ne peut qu’être relevé que le sursis avec mise à l’épreuve prononcé le 7 janvier 2019 pour ces deux derniers faits, a été révoqué totalement par décision du juge de l’application des peines du 16 avril 2021, démontrant ainsi que l’intéressé ne respectait pas ses obligations.
Enfin, il ressort de la lecture du jugement correctionnel du 21 décembre 2021, qu’une autre condamnation a été prononcée à l’encontre de Monsieur [T] pour des faits de violences aggravées, le 31 juillet 2018 ; si cette condamnation ne figure pas au bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé, elle fondait pourtant la caractérisation de la récidive pour les faits de violences jugés le 21 décembre 2021.
Si au-delà de ces antécédents judiciaires, Monsieur [T] présente des gages d’insertion tant professionnelle que familiale, ces éléments permettent de constater que l’intéressé fait preuve depuis plusieurs années d’une délinquance régulière, et d’un non-respect évident pour les mesures probatoires prononcées à son encontre.
En dépit des nombreux avertissement judiciaires prononcés et des mesures alternatives à l’incarcération, il a fait preuve régulièrement de comportements violents graves.
Si certaines condamnations sont anciennes, rien ne semble parvenir à éloigner l’intéressé des juridictions pénales, si ce n’est son incarcération, et la condamnation récente prononcée à son encontre est particulièrement inquiétante, s’agissant de violences commises avec des armes présentant un risque létal majeur.
Ces éléments permettent de caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public réelle et actuelle, et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les perspectives d’éloignement à bref délai, de justifier ainsi de la prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [T] pour une durée de 15 jours.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [O] [B] [T] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 août 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [O] [B] [T], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. MESNIL S. MOULAYES.
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