Infirmation partielle 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 26 nov. 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 9 janvier 2025, N° 23/026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
26 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/068
N° Portalis DBVE-V-B7J-CKIH GD-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 9 janvier 2025, enregistrée sous le n° 23/026
S.A. LA SOCIÉTÉ MCS ET ASSOCIES
C/
[G]
[D]
CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS SIE DE [Localité 22]
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SIX NOVEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.A. LA SOCIÉTÉ MCS ET ASSOCIÉS
inscrite au RCS de [Localité 26] sous le n° B 334 537 206, agissant par son représentant légal en exercice, dûment habilité, domicilié ès qualités audit siège, venant aux droits de la S.A. BNP PARIBAS, en vertu d’un acte rectificatif en date du 13 mars 2012 faisant suite à un acte initial de cession de créances en date du 30 decembre 2009, la société BNP PARIBAS ayant elle-même absorbé la Société BANQUE MEDITERRANÉENNE DE DEPÔTS suivant parution au BODACC, le 26 mars 1993.
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représentée par Me Myriam CARTA, avocate au barreau de BASTIA et Me Céline NETTHAVONGS, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Mme [H] [U] [G]
née le [Date naissance 10] 1941 à [Localité 19] ([Localité 25])
[Adresse 24]
[Localité 5]
Représentée par Me Jessica CARRERAS-VINCIGUERRA, avocate au barreau de BASTIA
Mme [N] [D]
née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 18] (Corse)
[Adresse 24]
[Localité 5]
Représentée par Me Jessica CARRERAS-VINCIGUERRA, avocate au barreau de BASTIA
CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian MAUREL de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS, SIE DE [Localité 22]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Défaillant
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION, S.A.S. inscrite au RCS de [Localité 26] sous le n° 431 252 121, représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, S.A.S., inscrite au RCS de [Localité 26] sous le n° 982 392 722, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIÉS, S.A.S. inscrite au RCS de [Localité 26] sous le n°334 537 206, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 16]
[Localité 14]
Intervenante volontaire
Représentée par Me Myriam CARTA, avocate au barreau de BASTIA et Me Céline NETTHAVONGS, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 septembre 2025, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [Z] [S], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bastia a condamné [R] [D] et Mme [N] [D] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole de la Corse (CRCAM) la somme principale de 433 162, 90 euros outre des intérêts de retard sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
[R] [D] est décédé le [Date décès 8] 2021 et la banque a sommé ses héritiers de prendre parti quant à sa succession par acte du 25 mai 2023.
Mme [U] [G], sa veuve, et Mme [N] [D], sa fille, ont accepté la succession.
La banque leur a alors fait signifier le 4 août 2023 un commandement de payer valant saisie immobilière en recouvrement d’une somme de 438 412, 68 euros, qui était publié le 2 octobre suivant au service de la publicité foncière de [Localité 18] (Haute-Corse). Elle leur faisait ensuite délivrer une assignation à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution de [Localité 18] le 30 octobre 2023. Le cahier des conditions de vente était déposé le 5 décembre 2023 au greffe de la juridiction et un acte de dénonciation du commandement de payer valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation était signifié aux débiteurs le 4 décembre suivant.
Par jugement d’orientation du 9 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia a :
' – Constaté que les conditions fixées par les articles L.311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— Débouté Mmes [U] [G] veuve [D] et [N] [D] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Déclaré non avenu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia le 29 novembre 1990 et en conséquence ;
— Écarté la déclaration de créance formée le 25 janvier 2024 par la société MCS et associés à l’égard de Mmes [U] [G] veuve [D] et [N] [D] ;
— Fixé la créance détenue par le créancier poursuivant à l’égard de Mmes [U] [G] épouse [D] et [N] [D] à la somme de 438 412,68 euros, outre intérêts au taux conventionnel dus sur chaque principal indiqué au jugement du 7 mai 2019 à compter du 24 juin 2016, jusqu’au parfait règlement ;
— Ordonné la vente forcée du bien saisi ;
— Autorisé la CRCAM à poursuivre la vente sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente régulièrement déposé au greffe ;
— Dit que le créancier poursuivant est autorisé à faire visiter les lieux pendant la durée d’une heure dans les 30 jours précédant la vente, en respectant un délai de prévenance du débiteur de 5 jours, et sauf meilleur accord sur la date de visite entre les parties ;
— Fixé la date d’adjudication à l’audience du 10 avril 2025 à 10h00 à la barre du tribunal judiciaire de Bastia ;
— Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leur demande sur ce fondement ;
— Dit que les dépens de l’instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation '.
Par déclaration du 12 février 2025, la société MCS et associés a interjeté appel de cette décision dans les termes suivants :
' Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : en ce qu’il a : – déclaré non avenu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BASTIA le 29 novembre 1990 et en conséquence écarté la déclaration de créance formée le 25 janvier 2024 par la société MCS ET ASSOCIÉS à l’égard de Madame [H] [U] [G] veuve [D] et Madame [N] [D] '.
Par dernières écritures communiquées le 31 mars 2025, le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société Iq eq management (anciennement dénommée Equitis gestion), venant aux droits de la société Mcs et associés, sollicite de la cour de :
« – Recevoir le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par la société MCS TM, en son intervention volontaire ;
— Mettre hors de cause la société MCS ET ASSOCIÉS en ce qu’elle n’est plus titulaire des créances détenues sur Madame [H] [G] veuve [D], et sa fille, Madame [N] [D], ès qualités d’héritières de feu Monsieur [R] [D] ;
— Débouter Madame [H] [G] veuve [D], et sa fille, Madame [N] [D], ès qualités d’héritières de feu Monsieur [R] [D], de leurs moyens et demandes dirigés à l’encontre de la société MCS ET ASSOCIÉS, aux droits de laquelle vient désormais le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur, la société MCS TM ;
— Infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de BASTIA le 9 janvier 2025 en ce qu’il a déclaré non avenu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BASTIA le 29 novembre 1990 et en conséquence écarté la déclaration de créances formée le 25 janvier 2024 par la société MCS ET ASSOCIÉS à l’égard de Madame [H] [U] [G] veuve [D] et Madame [N] [D] ;
Et statuant à nouveau,
— Constater que le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BASTIA le 29 novembre 1990 a été régulièrement signifié dans les 6 mois de son prononcé ;
— Juger que le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BASTIA le 29 novembre 1990 n’est pas caduc ;
— Admettre la déclaration de créances de la société MCS ET ASSOCIÉS, aux droits de laquelle vient désormais le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par la société MCS TM, effectuée le 25 janvier 2024 dans le cadre de la procédure de saisie immobilière initiée à l’encontre de Madame [H] [G] veuve [D] et Madame [N] [D].
— Fixer la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par la société MCS TM, sur Madame [H] [G] veuve [D] et Madame [N] [D] à la somme à la somme de 39 239,61 euros, en principal, intérêts et frais arrêtés au 28 novembre 2023 ;
Y ajoutant,
— Condamner in solidum Madame [H] [G] veuve [D] et Madame [N] [D] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par la société MCS TM, la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Madame [H] [G] veuve [D] et Madame [N] [D] aux entiers dépens de la présente procédure d’appel, dont distraction au profit de Maître Myriam CARTA, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Par dernières écritures communiquées le 22 avril 2025, Mme [U] [G] et Mme [N] [D] sollicitent de la cour de :
« Sur l’appel du fonds commun de titrisation Absus venant aux droits de la société MCS et Associés,
— Débouter la société MCS et Associés de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Sur l’appel incident des consorts [D],
— Infirmer le jugement rendu par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia le 9 janvier 2025 en ce qu’il a :
— Constaté que les conditions fixées par les articles L.311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— Débouté Mesdames [U] [G] épouse [D] et [N] [D] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Fixé la créance détenue par le créancier poursuivant à l’égard de Madame [H] [U] [G] veuve [D] et Madame [N] [D] à la somme de 438 412,68 €, outre intérêts au taux conventionnel dus sur chaque principal indiqué au jugement du 7 mai 2019 à compter du 24 juin 2016, jusqu’au parfait règlement ;
— Ordonné la vente forcée du bien saisi ;
— Autorisé la CRCAM de la Corse à poursuivre la vente sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente régulièrement déposé au greffe ;
— Dit que le créancier poursuivant est autorisé à faire visiter les lieux pendant la durée d’une heure dans les 30 jours précédant la vente, en respectant un délai de prévenance du débiteur de 5 jours, et sauf meilleur accord sur la date de visite entre les parties ;
— Fixé la date d’adjudication à l’audience du 10 avril 2025 à 10h00 à la barre du tribunal judiciaire de BASTIA ;
— Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC et déboute les parties de leur demande sur ce fondement ;
— Dit que les dépens de l’instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation ;
Et statuant à nouveau,
À titre principal :
— Prononcer la nullité de la procédure et par conséquent la nullité de tous les actes subséquents en ce compris la saisine de la juridiction pour l’adjudication fixée au 10 avril prochain à 10h ;
À titre subsidiaire :
— Prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif de Bastia ;
À titre plus subsidiaire :
— Prononcer la déchéance des intérêts et pénalités de retard et fixer le montant de la créance à la somme de 77 427 euros ;
— Accorder Madame [H] [U] [G] veuve [D] et Madame [N] [D] un délai de grâce consistant au report des sommes dues à la CRCAM de Corse d’une durée de 24 mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
— Reporter les sommes dues par Madame [H] [U] [G] veuve [D] et Madame [N] [D] pour une durée de 24 mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
— Déclarer que la somme reportée comprendra le solde en principal, les frais et intérêts et plus généralement toute somme qui pourrait être due au créancier ;
— Déclarer que pendant le cours de ce délai le taux d’intérêt ne pourra pas être supérieur au taux légal ;
— Ordonner la mention du jugement en marge du commandement de payer ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Débouter la société MCS et Associés de ses demandes plus amples ou contraires ;
— Débouter le CRCAM de Haute Corse de ses demandes plus amples ou contraires ».
Par dernières écritures communiquées le 29 avril 2025, la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de la Corse sollicite de la cour de :
« – Rejeter les contestations, demandes, fins et conclusions de Madame [H] [U] [G] ([G]) veuve [D] et Madame [N] [D] ;
— Confirmer le jugement d’orientation rendu la 9 janvier 2025 par le juge de l’exécution en toutes ses dispositions ;
— Juger la procédure de saisie immobilière initiée par la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE, à l’encontre de Madame [H] [U] [G] ([G]) veuve [D] et Madame [N] [D], comme parfaitement régulière ;
— Juger que le commandement de payer valant saisie immobilière comporte bien la signature du commissaire de justice ;
— Dire que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia le 7 mai 2019, signifié le 27 mai 2019, définitif selon certificat de non-appel le 7 juillet 2019 à autorité de chose jugée ;
— Rejeter la demande de déchéance des intérêts et pénalités de retard ;
— Constater que la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE s’oppose à l’octroi d’un sursis à statuer au regard de l’absence de pièces justifiant la faute d’EDF dans l’incendie ;
— Constater que la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE s’oppose à l’octroi de délai de paiement au regard des délais déjà octroyés afin de rembourser la créance ;
— Fixer la créance la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE à l’encontre de Madame [H] [U] [G] ([G]) veuve [D] et Madame [N] [D], comme ci-après : la somme principale de : 438 412,68 euros ; Outre intérêts au taux conventionnel dus sur chaque sur chaque principal indiqué au jugement du 7 mai 2019 à compter du 24 juin 2016, jusqu’au parfait règlement ;
— Ordonner le renvoi à la vente forcée.
— Rappeler que la vente sera ordonnée conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, et poursuivie selon les articles R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution et suivants dudit code ;
— Fixer les mises à prix de la façon suivante : 1er lot de vente : Département de Haute-Corse, commune de [Localité 20] : les parcelles cadastrées A [Cadastre 2] (8.000 m²) et A [Cadastre 3] (4.680 m²), mise à prix : 2 000 euros ; 2ème lot de vente : Département de Haute-Corse, commune de [Localité 20] : les parcelles cadastrées A [Cadastre 11] (78.618 m²) et A [Cadastre 12] (2.496 m²), mise à prix : 65 000 euros ;
— Fixer la date de l’audience de vente forcée ;
— Désigner Maître [E] [F], membre de SCP [F] & MARZOCCHI, Huissier de justice à BASTIA pour assurer UNE VISITE des biens saisis en se faisant assister, si besoin, d’un serrurier, de la force publique ou de deux témoins. Dans le cas où le dossier technique, dans lequel sont regroupés tous les documents d’information à fournir en cas de vente, n’aurait pas été établi lors de l’établissement du procès-verbal de description des lieux, prévu aux articles R 322-1 et suivants du code susvisé, ou s’il est nécessaire de les réactualiser, ledit huissier pourra se faire assister, lors d’une des visites, d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites, établissement des divers certificats et diagnostics ou réactualisation des diagnostics dont distraction au profit de Maître Christian MAUREL, membre de la SCP [J] & ASSOCIÉS, aux offres de droits ;
— Condamner solidairement, Mesdames [H] [U] [G] ([G]) veuve [D] et [N] [D] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par ordonnance du 13 février 2025, le premier président de la cour d’appel de Bastia a autorisé la société MCS et associés à assigner à jour fixe à l’audience du 3 avril suivant.
Le Service des impôts des particuliers de [Localité 22] situé [Adresse 13] à [Localité 23], régulièrement dans la cause, n’a pas formulé d’observations particulières.
L’affaire a alors été a été renvoyée à l’audience du 30 avril 2024 et mise en délibéré au 9 juillet suivant.
Par arrêt avant dire droit du 9 juillet 2025 la cour a rouvert les débats et a invité les parties à faire connaître leurs observations s’agissant du caractère nouveau ou non de la demande tendant à l’annulation de la sommation de prendre parti sur la succession du 25 mai 2023 et sur les éventuelles conséquences susceptibles d’affecter sa recevabilité, ce avant le 15 septembre 2025.
La cour a renvoyé l’affaire à l’audience sur plaidoiries du 18 septembre 2025.
Par courrier du 10 septembre 2025, la CRCAM indique que l’examen des dernières conclusions récapitulatives des consorts [D] de première instance révèle que leur dispositif ne contenait aucune demande d’annulation de la sommation de prendre parti sur la succession du 25 mai 2023 ; que, par ailleurs, si les consorts [D] évoquent dans les motifs de leurs conclusions d’appel l’annulation de la sommation de prendre parti, cette demande n’est pas reprise dans leur dispositif ; que la demande d’annulation de la sommation de prendre parti doit être déclarée irrecevable car elle constitue une prétention nouvelle, qu’elle n’est pas formellement exprimée dans le dispositif des conclusions d’appel et qu’aucune exception de l’article 564 du code de procédure civile ne trouve à s’appliquer.
Par courrier du 8 septembre 2025, le Fonds commun de titrisation Absus, venant aux droits de la société Mcs et associés, expose que Mesdames [G] et [D] n’avaient nullement soulevé devant le premier juge la nullité de la sommation de prendre parti sur la succession du 25 mai 2023, de sorte que cette demande apparaît irrecevable comme nouvelle et ne tendant pas, de surcroît, aux mêmes fins que la nullité de la procédure de saisie immobilière et ce, en application des articles 564 et 565 du code de procédure civile. Il ajoute que la prétention nouvelle n’a par ailleurs pas été reprise dans le dispositif des écritures récapitulatives et ce, au mépris des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Par courrier du 11 septembre 2025, Mesdames [G] et [D] exposent quant à elles que la prétention des appelantes demeure l’annulation de la procédure de saisie-vente, décomposée en différents moyens dont celui de la nullité de la sommation d’avoir à opter de sorte qu’il n’y a aucune demande nouvelle ; qu’en outre la demande litigieuse ne modifie pas l’objet du litige, se rattache de manière suffisante aux prétentions de première instance et concerne un acte support nécessaire du commandement de payer valant saisie dont la nullité peut être invoquée jusqu’à l’issue de la procédure de saisie-vente ; qu’il est donc sollicité de la cour l’examen de la nullité de la sommation d’avoir à opter, et d’en déduire la nullité de la procédure de saisie-vente en cause.
Le 18 septembre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
Pour statuer comme il l’a fait, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia, statuant en matière de saisie immobilière, a rappelé que la CRCAM poursuivait la saisie de plusieurs parcelles appartenant à [R] [D], dont les héritières, Mme [H] [U] [G], son épouse, et [N] [D], sa fille, avaient accepté la succession ; que le jugement du 7 mai 2019 condamnant les époux [D] est définitif ; qu’il y a lieu d’écarter la déclaration de créance reposant sur un jugement du 29 novembre 1990 en ce qu’elle est caduque, faute de preuve d’une signification dans les six mois du prononcé de la décision ; que la société Mcs et associés a par conséquent été déclarée irrecevable à agir en qualité de créancier inscrit ; que s’agissant du Crédit Agricole, sa créance a été fixée à la somme principale de 438 412,68 euros, avec les intérêts conventionnels de retard prévus au jugement de 2019, et que la procédure de saisie est régulière ; qu’il y a dès lors lieu d’ordonner la vente forcée du bien saisi ; qu’il y a lieu de rejeter les demandes des débitrices relatives à la nullité de la procédure, au sursis à statuer et aux délais de paiement.
Le fonds commun de titrisation Absus, venant aux droits de Mcs et associés, expose que le premier juge a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce que le jugement du 29 novembre 1990 n’est pas caduc, pour avoir été signifié à [R] [D] le 6 décembre 1990, soit dans le délai légal de six mois.
Mesdames [G] et [D] indiquent quant à elles que le commandement de payer valant saisie serait nul pour ne pas comporter la signature du commissaire de justice, en violation des règles impératives des articles 648 et suivants du code de procédure civile ; que le grief est manifeste, car la saisie, dépourvue d’acte authentique, porte directement atteinte à leur droit de propriété, protégé constitutionnellement ; qu’un acte irrégulier ne peut valoir transfert d’indisponibilité au fichier immobilier. Elles ajoutent, s’agissant de la sommation d’avoir à prendre parti sur la succession délivrée le 25 mai 2023 que celle-ci est également nulle pour ne pas respecter les conditions prévues aux articles 771 et 772 du code civil, faute d’inventaire préalable et de respect du délai de quatre mois avant de contraindre un héritier à opter ; qu’elles ont été indûment contraintes d’accepter la succession de manière précipitée, sans connaissance de l’actif ni du passif, rendant la sommation nulle et les poursuites subséquentes infondées. Elles relèvent encore l’existence d’une procédure pendante devant le tribunal administratif de Bastia relative à un incendie ayant détruit leur exploitation agricole sur les parcelles saisies ; qu’une expertise administrative a été ordonnée pour en déterminer les causes ; qu’il y aurait, en conséquence, lieu de surseoir à statuer s’agissant de la présente procédure, en ce que la vente forcée empêcherait toute expertise sur site, les privant de la possibilité d’obtenir indemnisation. Elles soutiennent enfin que le Crédit Agricole n’a pas respecté son obligation d’information annuelle prévue par l’ancien article L.313-22 du code monétaire et financier, applicable aux prêts litigieux et, qu’à ce titre, il y a lieu de prononcer la déchéance des intérêts conventionnels. Elles sollicitent l’octroi d’un délai de 24 mois pour s’acquitter de leur dette, invoquant leur bonne foi et les graves difficultés financières résultant de l’incendie et des pertes d’exploitation.
En réponse, le Crédit Agricole soutient que la procédure de saisie est parfaitement régulière, en ce que les actes litigieux portent bien la signature du commissaire de justice, et qu’aucun grief n’est caractérisé ; que s’agissant de la sommation d’avoir à prendre parti, l’article 720 du code civil fixe la date d’ouverture de la succession au jour du décès, et qu’aucune formalité notariale n’est exigée pour que la succession soit ouverte ; que les héritières, sommées régulièrement, ont accepté la succession en toute connaissance de cause ; qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dès lors que le litige administratif contre EDF n’a aucun lien juridique avec la saisie immobilière, laquelle porte sur l’exécution d’un titre exécutoire définitif ; qu’elle a fait preuve de bonne foi en ce que plusieurs tentatives amiables et reports ont été accordés depuis le jugement de 2019, avant d’engager la saisie en 2023 ; qu’ainsi l’octroi d’un nouveau délai serait manifestement injustifié et porterait atteinte à l’équilibre contractuel ; qu’enfin les prêts litigieux sont anciens et que l’obligation d’information annuelle, devenue inapplicable, ne saurait être invoquée rétroactivement.
* Sur la créance du fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management (anciennement dénommée Equitis gestion), venant aux droits de la société MCS et associés
À titre liminaire, la cour relève qu’il y a lieu de recevoir le fonds commun de titrisation Absus en son intervention volontaire, dès lors que celui-ci justifie qu’il agit valablement comme cessionnaire de la créance détenue initialement par la Banque Méditerranéenne de Dépôts, absorbée par la société BNP Paribas, puis cédée à la société MCS et Associés par acte du 30 décembre 2009, rectifié le 13 mars 2012 ; que cette créance, inscrite en hypothèque judiciaire en 2018, est désormais détenue par lui via un bordereau de cession du 31 janvier 2024, conformément à l’article L.214-169 du code monétaire et financier (pièces 2 à 8B) ; qu’il y a dès lors lieu de mettre hors de cause la société Mcs et associés en ce qu’elle n’est plus titulaire de la créance détenue sur Mme [H] [G] et sa fille, Mme [N] [D], en leur qualité d’héritières d'[R] [D].
Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En l’espèce, la cour relève que le Fonds Absus justifie que le jugement litigieux du tribunal de grande instance de Bastia du 29 novembre 1990, par lequel [R] [D] est reconnu caution solidaire de sa fille au sujet d’une créance d’un montant de 169 429,14 francs, outre les intérêts de droit, a bien été signifié à ce dernier suivant exploit d’huissier du 6 décembre 1990, à l’adresse à laquelle il résidait de son vivant située San-Nicolao (Haute-Corse), [Adresse 21] (pièces 1A et 1B) ; qu’est également versé aux débats le certificat de non-appel établi sur la base de l’exploit d’huissier précité ; que le délai légal de six mois ayant été respecté, la décision litigieuse n’est pas frappée de caducité ; que le jugement querellé sera infirmé de ce chef ; qu’il y a dès lors lieu d’admettre la créance litigieuse dans le cadre de la procédure de saisie immobilière en cours et d’en fixer le montant à 39 239,61 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 28 novembre 2023 (pièce 5), ce dans les conditions au dispositif de la présente décision.
* Sur la nullité prétendue de la procédure de saisie immobilière
À titre liminaire, la cour relève que suite à l’arrêt avant dire droit aux termes duquel elle a invité les parties à faire connaître leurs observations s’agissant du caractère nouveau ou non de la demande tendant à l’annulation de la sommation de prendre parti sur la succession du 25 mai 2023, les consorts [D] exposent qu’ils ne formulent aucune demande nouvelle, en ce que la question de la nullité de la sommation de prendre parti ne serait qu’un moyen supplémentaire au soutien d’une demande plus large tendant à annuler l’ensemble de la procédure immobilière ; qu’il y a lieu de constater que le dispositif des écritures récapitulatives des appelantes ne visent effectivement qu’une demande tendant à « Prononcer la nullité de la procédure et par conséquent la nullité de tous les actes subséquents en ce compris la saisine de la juridiction pour l’adjudication fixée au 10 avril prochain à 10h » ; qu’à titre surabondant, au visa des articles L 213-6 du code de l’organisation judiciaire et R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de relever que le juge de l’exécution n’a pas compétence pour remettre en cause la
sommation de prendre parti sur une succession dès lors que sa compétence se limite à connaître des difficultés née de l’exécution forcée et des mesures conservatoires sans possibilité de statuer sur la validité autonome d’actes qui ne sont pas des actes d’exécution ; qu’un éventuel contentieux relatif à une sommation d’opter relève en réalité de la compétence du tribunal judiciaire statuant en matière successorale et non du juge de l’exécution ; qu’il ressort de l’ensemble de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur le fond, et ainsi que le relève la Crcam, la cour observe que le commandement de payer litigieux du 4 août 2023 comporte bien la signature de l’huissier de justice (pièce 4), ce conformément aux dispositions de l’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que les appelantes seront déboutées de leur demande tendant à annuler la procédure de saisie immobilière ; que la décision querellée sera confirmée de ce chef et que la vente forcée du bien litigieux sera ordonnée selon les modalités au dispositif de la présente décision.
* Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, les appelantes ne développent aucun moyen de nature à démontrer en quoi il serait d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans le cadre de la présente procédure, dès lors que la procédure administrative en cours à l’encontre de la société Edf n’a aucun lien juridique avec la saisie immobilière litigieuse, outre qu’il n’est pas démontré en quoi la présente procédure ferait obstacle à l’octroi éventuel d’une indemnisation au bénéfice des appelantes par le juge administratif. Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
* sur la demande tendant à prononcer la déchéance des intérêts et pénalités de retard
La cour relève que les appelantes invoquent l’article L 313-22 du code monétaire et financier ' désormais abrogé ' pour affirmer que la créancière poursuivante ne justifie pas avoir respecté son obligation d’information annuelle ; que néanmoins et ainsi que l’indique le premier juge, l’obligation d’information précitée vise les cautions et non les héritiers, de sorte qu’aucun manquement de la créancière n’est démontré ; qu’il y a lieu d’ajouter, au visa de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ; qu’au cas d’espèce, par jugement précité du 7 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bastia a condamné [R] [D] et Mme [N] [D] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole de la Corse la somme principale de 433 162, 90 euros outre des intérêts de retard, de sorte que le juge de l’exécution n’a pas compétence pour procéder à une nouvelle évaluation de la créance ; qu’il ressort de ce qui précède que les appelantes seront déboutées de leur demande et que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
* sur la demande tendant à accorder un délai de grâce consistant au report des sommes dues à la Crcam d’une durée de 24 mois à compter de l’arrêt à intervenir
Au visa de l’article R 121-1 précité ainsi que de l’article 1343-5 du code civil, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
Au cas d’espèce, la cour relève que les appelantes précisent qu’en sollicitant un délai de grâce de 24 mois, elles ne prétendent pas parvenir à apurer leur dette mais s’engagent à réaliser « toute démarche nécessaire pour des perspectives économiques favorables pour y parvenir » ; qu’elles précisent que le délai de grâce leur permettrait d’envisager de lancer une activité de location saisonnière sur leur terrain ; qu’au demeurant les pièces produites (pièces 12 et 13) apportent peu d’assurance sur l’utilité d’un délai de grâce au regard d’un projet qui est à ce stade peut étayé ; que les appelantes précisent que les indemnités qu’elles sollicitent de la société Edf dans le cadre du contentieux administratif précité s’élèvent à la somme de 288 215 euros, somme insuffisante pour désintéresser les créanciers dans le cadre de la présente instance ; qu’au regard de ces éléments, la demande tendant à l’octroi d’un délai de grâce, dans le contexte d’une dette ancienne pour laquelle il y a désormais lieu de désintéresser les créanciers, sera rejetée ; que le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.
Il est inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles qu’ils ont du engager en cause d’appel ; à ce titre, il convient de faite droit à leurs demandes sur ce fondement selon les modalités définies dans le dispositif du présent arrêt en condamnant les deux appelantes à paiement.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt avant dire droit du 9 juillet 2025,
REÇOIT l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management (anciennement dénommée Equitis gestion), venant aux droits de la société MCS et associés et représenté par la société MCS TM,
MET HORS DE CAUSE la société Mcs et associés,
INFIRME le jugement déféré uniquement en ce qu’il a écarté la déclaration de créance formée le 25 janvier 2024 par la société Mcs et associés,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau,
ADMET la déclaration de créances de la société Mcs et associés, aux droits de laquelle vient désormais le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société Iq eq management (anciennement dénommée Equitis gestion et représenté par la société Mcs tm, effectuée le 25 janvier 2024 dans le cadre de la procédure de saisie immobilière initiée à l’encontre de Mme [U] [G] et Mme [N] [D],
FIXE la créance détenue par le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société Iq eq management (anciennement dénommée Equitis gestion), venant aux droits de la société Mcs et associés et représenté par la société Mcs tm, à la somme de 39 239,61 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 28 novembre 2023,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [U] [G] et Mme [N] [D] de l’ensemble de leurs demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
FIXE la date d’adjudication à l’audience du 26 février 2026 à 10 heures à la barre du tribunal judiciaire de Bastia,
RAPPELLE que les mesures de publicité sont celles de droit commun
des articles R322-31 et suivants,
CONDAMNE in solidum Mme [U] [G] et Mme [N] [D] au paiement des entiers dépens, qui seront compris dans les frais de vente soumis à taxation, et dont distraction au profit de Me Myriam Carta, avocate.
CONDAMNE in solidum Mme [U] [G] et Mme [N] [D] à payer une somme de 2 500 euros à la Caisse régionale de crédit agricole de Corse et la somme de 2 500 euros au fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société Iq eq management (anciennement dénommée Equitis gestion), venant aux droits de la société Mcs et associés et représenté par la société Mcs tm, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
DÉBOUTE Mme [U] [G] et Mme [N] [D] de l’ensemble de leurs demandes,
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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