Irrecevabilité 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 13 nov. 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 3]
Le Premier Président
ORDONNANCE N° 25/e
DU 13 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 25/00029 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E6BX
Code affaire : 5D demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
L’affaire, retenue à l’audience du 09 octobre 2025, au Palais de justice de Besançon, devant Monsieur Marc RIVET, président de chambre délégataire de Madame le premier président, assisté de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, a été mise en délibéré au 13 novembre 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date, l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. CLEMENT FUSIS
sise [Adresse 5]
DEMANDERESSE
Représenté par Me Christina DE MAGALHAES, de la SELARL SYLLOGÉ, avocat au barreau de BESANCON
ET :
S.A. DIAC LOCATION inscrite au RCS de [Localité 4]
sise [Adresse 2]
DÉFENDERESSE
Représentée par Me Patricia SAGET, de la SELARL GUEMARO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
**************
EXPOSÉ DES FAITS
Le garage CLEMENT FUSIS a pour activités la vente de véhicules neufs ou d’occasions, l’entretien, la réparation des véhicules, la mécanique et toutes activités similaires ou connexes.
Un contrat cadre relatif à la location des batteries a été signé entre la société CLEMENT FUSIS et la SA DIAC LOCATION.
Suivant exploit du 7 février 2024, la société DIAC LOCATION a assigné la SARL CLEMENT FUSIS devant le tribunal de commerce de Besançon en arguant de ses nombreux manquements contractuels.
Par jugement du 21 mai 2025, le tribunal de commerce de Besançon a :
— jugé que la SARL CLEMENT FUSIS avait commis plusieurs manquements contractuels graves ;
— prononcé la résiliation du contrat cadre aux torts exclusifs de la SARL CLEMENT FUSIS ;
— condamné la SARL CLEMENT FUSIS à régler à la société DIAC LOCATION les sommes suivantes :
. 659 861, 32 € à titre de dommages et intérêts au titre de la valeur des 147 batteries non restituées et cédées à des tiers en violation du droit de propriété de la SA DIAC LOCATION,
. 44 888,77 € au titre des loyers demeurant impayés pour 31 véhicules et les intérêts de retard au 30 janvier 2025,
. 1 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement contractuelle,
— condamné la SARL CLEMENT FUSIS à régler à la SA DIAC LOCATION la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— confirmé l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné la SARL CLEMENT FUSIS aux entiers dépens.
La Sarl CLEMENT FUSIS a interjeté appel de cette décision le 12 juin 2025 et sollicité l’arrêt de son exécution provisoire.
L’affaire a été plaidée le 9 octobre 2025 et mise en délibéré au 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRÉTENTION DES PARTIES
Dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SARL CLEMENT FUSIS sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 21 mai 2025 et la condamnation de la SA DIAC LOCATION à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, elle expose qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement du 21 mai 2025 dont l’exécution entrainerait des conséquences manifestement excessives apparues postérieurement à la décision critiquée.
Dans ses conclusions, la SA DIAC LOCATION demande qu’il soit constaté que la demande formulée par la SARL CLEMENT FUSIS de suspension de l’exécution provisoire est irrecevable faute de satisfaire aux conditions posées par les articles 514 et suivants du Code de procédure civile, le rejet de l’ensemble de ses demandes, la radiation de l’affaire et sa condamnation au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION DE LA DECISION
Par application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-3 alinéa 1er dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Outre ces deux conditions cumulatives, l’article 514-3 alinéa 2 du même code ajoute que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conditions de recevabilité de la demande en arrêt de l’exécution provisoire sont cumulatives, de sorte que si l’une fait défaut, la demande sera déclarée irrecevable.
Sur le risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision critiquée
La SARL CLEMENT FUSIS n’a formulé aucune remarque sur l’exécution provisoire en première instance.
La recevabilité de sa demande est dès lors conditionnée à la démonstration de l’existence de conséquences manifestement excessives apparues postérieurement au jugement.
La société CLEMENT FUSIS évoque à cet égard la dégradation de sa situation financière, induite par la résiliation de son contrat d’agent RENAULT.
Or le courrier de résiliation, daté du 6 janvier 2025, est significativement antérieur au jugement du 21 mai 2025. En outre, la situation juridique créée par la résiliation est extérieure au litige noué entre la Sarl CLMENT FUSIS et la société DIAC LOCATION.
La SARL CLEMENT FUSIS n’établissant pas l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision du premier juge au sens de l’article 514-3 du Code de procédure civile, sa demande est par conséquent irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Partie succombante à l’instance, la société CLEMENT FUSIS sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commandant que celui qui est dans son droit ne supporte pas les frais d’avocat ou de représentation auquel il a été contraint de recourir, elle sera également condamnée au paiement des frais irrépétibles à hauteur de 1500 euros au profit de la société DIAC LOCATION.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
— déclare irrecevable la demande de la SARL CLEMENT FUSIS tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Besançon le 21 mai 2025 et la déboute en conséquence de ses demandes ;
— condamne la Sarl CLEMENT FUSIS à payer à la société DIAC LOCATION la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamne la SARL CLEMENT FUSIS aux dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT
par délégation,
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