Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 2 décembre 2025, n° 24/00952
CPH Montauban 26 février 2024
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CA Toulouse
Infirmation partielle 2 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de contrat d'apprentissage

    La cour a confirmé que l'absence de contrat d'apprentissage écrit entraîne la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la rupture du contrat de travail était sans cause réelle et sérieuse, et a accordé des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Requalification du contrat

    La cour a accordé une indemnité de requalification en raison de la requalification du contrat à durée déterminée.

  • Rejeté
    Caractère brutal et vexatoire du licenciement

    La cour a estimé que le caractère brutal et vexatoire de la rupture n'était pas établi.

  • Rejeté
    Discrimination liée à l'état de santé

    La cour a jugé que les éléments présentés ne prouvaient pas l'existence d'une discrimination.

  • Rejeté
    Absence de contrat d'apprentissage

    La cour a confirmé que la salariée ne justifiait pas de ses démarches pour retrouver un maître d'apprentissage.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 2 décembre 2025, la cour d'appel de Toulouse a examiné l'appel de Mme [O] contre un jugement du conseil de prud'hommes de Montauban. Mme [O] demandait la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, discrimination, licenciement brutal et absence de contrat d'apprentissage. La juridiction de première instance a requalifié le contrat, déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais a débouté Mme [O] de ses autres demandes. La cour d'appel a confirmé la requalification et le licenciement sans cause réelle, mais a infirmé le jugement sur le montant des dommages et intérêts, en allouant 1.500 € pour licenciement sans cause réelle et 1.678,84 € pour requalification. La cour a ainsi partiellement confirmé le jugement initial tout en y ajoutant des indemnités.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 2 déc. 2025, n° 24/00952
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 24/00952
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montauban, 26 février 2024, N° 22/00106
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 décembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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