Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 2 déc. 2025, n° 24/00952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 26 février 2024, N° 22/00106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
02/12/2025
ARRÊT N° 25/375
N° RG 24/00952 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QDCI
FCC/CI
Décision déférée du 26 Février 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MONTAUBAN ( 22/00106)
[X] [C]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Jean lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES
Me Catherine PLAINECASSAGNE VENTIMILA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [W] [O]
[Adresse 1]'
[Localité 2]
Représentée par Me Jean Lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. [5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine PLAINECASSAGNE VENTIMILA, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. BRU, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SELARL [5] ([5]) [5] située à [Localité 3] emploie moins de 11 salariés.
La SELARL [5] [5] et Mme [V] [O] ont envisagé de conclure un contrat d’apprentissage en qualité d’auxiliaire spécialisée vétérinaire (ASV) ; Mme [O] a commencé à travailler le 2 août 2021 sans qu’un contrat d’apprentissage ne soit signé et la société a établi un bulletin de paie en qualité d’apprentie ASV pour le mois d’août 2021.
La SELARL [5] [5] a ensuite établi un contrat à durée déterminée de droit commun, à temps plein, pour surcroît d’activité, sur la période du 2 août au 26 septembre 2021, pour un emploi d’ASV non diplômée, contrat que Mme [O] a signé. La société a établi un nouveau bulletin de paie pour le mois d’août 2021, cette fois pour un emploi d’ASV non diplômée, ainsi qu’un bulletin de paie pour le mois de septembre 2021 pour le même emploi.
Mme [O] a été placée en arrêt maladie du 14 au 30 septembre 2021.
Le contrat à durée déterminée a pris fin au 26 septembre 2021.
Le 26 juin 2022, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins notamment, en dernier lieu, de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, de dommages et intérêts pour discrimination et de dommages et intérêts pour absence d’apprentissage.
Par jugement de départition du 26 février 2024, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
— requalifié le contrat à durée déterminée de Mme [O] en contrat à durée indéterminée,
— dit que la rupture du contrat de travail est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [O] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination,
— débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
— débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de contrat d’apprentissage,
— condamné la SELARL [5] [5] à payer à Mme [O] la somme de 1.650 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SELARL [5] [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SELARL [5] [5] aux dépens.
Mme [O] a interjeté appel de ce jugement le 19 mars 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [O] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de Mme [O] recevable et bien fondé,
— confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, dit que la rupture du contrat de travail est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SELARL [5] [5] à payer à Mme [O] la somme de 1.650 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et débouté la SELARL [5] [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [O] de ses demandes indemnitaires,
Et, statuant à nouveau,
— déclarer que Mme [O] a été victime de discrimination en raison de son état de santé par la SELARL [5] [5],
— déclarer que le licenciement de Mme [O] a un caractère brutal et vexatoire,
— déclarer que la SELARL [5] [5] a commis une faute en refusant de signer le contrat d’apprentissage,
— condamner la SELARL [5] [5] à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
* 1.678,84 € à titre de dommages et intérêts pour requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
* 1.678,84 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.036,52 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
* 5.036,52 € à titre de dommages et intérêtspur licenciement brutal et vexatoire,
* 8.021,88 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’absence d’apprentissage,
* 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELARL [5] [5] aux dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la SELARL [5] [5] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [O] de ses demandes d’indemnités,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la SELARL [5] [5] à payer à Mme [O] la somme de 1.650 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Et, statuant à nouveau :
— débouter Mme [O] de sa demande au titre de l’article 700,
— condamner Mme [O] à payer à la SELARL [5] [5] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’entendre condamner aux entiers frais et dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 16 septembre 2025.
MOTIFS
1 – Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail particulier régi par les articles L 6221-1 et suivants du code du travail, par lequel l’employeur s’engage, outre le versement d’un salaire, à assurer à l’apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage, l’apprenti s’obligeant en retour, en vue de sa formation, à travailler pour l’employeur pendant la durée du contrat et à suivre la formation. Il peut être conclu pour une durée limitée ou pour une durée indéterminée ; en tout état de cause, il doit être écrit et comporter des mentions obligatoires.
L’article L 1242-12 dispose que le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et qu’à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Aux termes des articles L 1245-1 et L 1245-2, en cas de méconnaissance de ce texte, le contrat est réputé à durée indéterminée et le juge accorde au salarié une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
En l’espèce, il est constant que la SELARL [5] [5] et Mme [O] ont envisagé de conclure un contrat d’apprentissage à effet du 2 août 2021, mais qu’aucun contrat d’apprentissage écrit n’a été rédigé car l’APFORM, organisme chargé de l’inscription des apprentis aux formations, était fermé en août. Il ressort du mail versé par la SELARL [5] [5] en pièce n° 4 qu’il était prévu un début en centre de formation à [Localité 4] le 27 septembre 2021, que la SELARL [5] [5] a déposé son dossier le 2 septembre 2021, que Mme [O] a déposé le sien le 9 septembre 2021, et que le processus d’inscription a été arrêté au 16 septembre 2021 avant la mise en place d’un contrat d’apprentissage. La SELARL [5] [5] a alors rédigé un contrat à durée déterminée écrit de droit commun antidaté, à effet du 2 août 2021, que Mme [O] a signé lorsqu’elle a apporté son arrêt maladie, suivant attestation de Mme [L] – Mme [O] disant avoir signé le 18 septembre 2021.
Ainsi, Mme [O] a commencé à travailler sans qu’aucun contrat de travail écrit n’ait été établi, de sorte que la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée, l’employeur ne le contestant pas, et le jugement étant confirmé sur ce point.
Le conseil de prud’hommes n’a pas alloué d’office à Mme [O] l’indemnité de requalification qu’elle ne réclamait pas. En cause d’appel, Mme [O] sollicite expressément cette indemnité. Compte tenu d’un salaire mensuel de 1.678,84 € bruts, il sera alloué à Mme [O] une indemnité de requalification de 1.678,84 €, par ajout au jugement.
2 – Sur la rupture du contrat de travail :
Du fait de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’employeur ne pouvait pas mettre fin au contrat de travail au 26 septembre 2021, date de fin normalement prévue pour le contrat à durée déterminée, sans motif ni mise en oeuvre d’une procédure de licenciement. Ainsi la rupture est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ainsi que l’a jugé le conseil de prud’hommes.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le conseil de prud’hommes a débouté la salariée de sa demande indemnitaire en estimant que l’article L 1235-3 du code du travail ne prévoyait pas de dommages et intérêts pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté dans une entreprise de moins de 11 salariés.
Or il ressort de la lecture de l’article L 1235-3 qu’en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié qui a moins d’un an d’ancienneté dans une entreprise de moins de 11 salariés a droit à une indemnité comprise entre un minimum non défini et un maximum d’un mois de salaire brut. Le fait que le texte mentionne, pour le minimum, 'sans objet', ne signifie pas que le salarié n’a droit à aucune indemnité, mais seulement qu’il n’y a pas de minimum fixé par la loi et que le juge a toute latitude pour apprécier les dommages et intérêts dans la limite d’un mois de salaire, étant rappelé que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse subit nécessairement un préjudice.
Née le 23 février 2003, Mme [O] était âgée de 18 ans. Elle avait une ancienneté d’un mois et 25 jours. Elle affirme avoir perdu une année de scolarité puisqu’elle n’a pas pu effectuer son apprentissage. En réalité, il ressort des pièces qu’elle verse qu’elle a conclu un contrat d’engagement de service civique avec la ferme refuge [7] à [Localité 6] (82) du 15 février au 14 octobre 2022 puis un contrat à durée déterminée (contrat parcours emploi compétences) avec la même ferme, du 10 octobre 2022 au 9 octobre 2023, mais elle ne justifie pas de ses démarches en vue de rechercher un nouvel employeur pour un contrat d’apprentissage.
Les dommages et intérêts seront fixés à 1.500 €.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire :
Mme [O] se plaint de la rupture de son contrat de travail survenue alors qu’elle était encore en arrêt de travail, seulement quelques jours après la signature d’un contrat à durée déterminée que l’employeur a préparé sans lui en expliquer les enjeux, au lieu du contrat d’apprentissage espéré, l’employeur ayant changé au dernier moment le type de contrat.
La SELARL [5] [5] explique que le contrat d’apprentissage n’a pas été signé pour plusieurs raisons :
— dans un premier temps, en raison de la fermeture de l’APFORM en août 2021, qui a, en septembre 2021, selon les dires de la société, refusé de faire remonter les effets du contrat d’apprentissage au 2 août 2021, et du délai mis par Mme [O] à renvoyer son dossier (le 9 septembre 2021) ;
— puis en raison de l’attitude de Mme [O] qui complétait à l’avance toutes ses fiches horaires et se montrait peu investie dans son travail, passant beaucoup de temps sur son téléphone portable sans rien faire et tardant à rapporter des fournitures qu’elle devait acheter ainsi qu’en attestent Mme [R] assistante vétérinaire et Mme [P] auxiliaire vétérinaire spécialisée ; la société a alors décidé d’établir un simple contrat à durée déterminée de droit commun couvrant la période travaillée depuis le 2 août 2021 et jusqu’au 26 septembre 2021, censé se terminer la veille du jour où Mme [O] devait commencer au centre de formation de [Localité 4], le 27 septembre 2021.
Ainsi, si la SELARL [5] [5] a renoncé à établir un contrat d’apprentissage et a rédigé à la place un contrat à durée déterminée de courte durée, il demeure que Mme [O] l’a signé sans alléguer avoir été victime d’un vice du consentement, et que la relation de travail n’a pris fin que parce que le contrat à durée déterminée était arrivé à son terme contractuellement fixé.
Le caractère brutal et vexatoire de la rupture n’étant pas établi, Mme [O] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire, par confirmation du jugement.
3 – Sur les dommages et intérêts pour discrimination :
En vertu de l’article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en raison de son état de santé.
Aux termes de l’article L 1132-4, toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.
En application de l’article L 1134-1, en cas de litige relatif à la méconnaissance de ces textes, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Mme [O] se plaint d’une discrimination liée à son état de santé ; elle affirme que la SELARL [5] [5] ne lui a proposé qu’un court contrat à durée déterminée au lieu d’un contrat d’apprentissage que parce que le 14 septembre 2021 elle a été placée en arrêt maladie suite à un accident de trajet.
Certes, le placement de Mme [O] en arrêt maladie à compter du 14 septembre 2021 soit quelques jours avant la signature du contrat à durée déterminée au lieu d’un contrat d’apprentissage laisse supposer une discrimination. Toutefois il résulte de ce qui précède que la conclusion de ce contrat à durée déterminée était due aux difficultés rencontrées avec l’APFORM pour conclure un contrat d’apprentissage et à l’insatisfaction de la SELARL [5] [5] quant au travail de Mme [O], et que d’ailleurs l’arrêt maladie n’était que de courte durée (16 jours), ce qui constitue des éléments étrangers à toute discrimination liée à la maladie.
Le débouté de la demande de dommages et intérêts sera donc confirmé.
4 – Sur les dommages et intérêts pour absence de contrat d’apprentissage :
Mme [O] se plaint de l’absence de contrat d’apprentissage lui ayant fait perdre un an et l’ayant obligée à décaler sa rentrée à fin 2022 ; elle réclame des dommages et intérêts égaux à 12 mois du salaire perdu. Toutefois il sera renvoyé aux développements précédents sur la chronologie de la relation contractuelle. De plus, Mme [O] ne justifie pas de ses démarches en vue de retrouver un nouveau maître d’apprentissage, ni à l’automne 2021 ni même ensuite, elle n’établit pas avoir intégré un centre d’apprentissage en 2022, et en réalité elle a conclu des contrats avec la ferme auberge [7] (d’abord en service civique puis en parcours emploi compétences) de février 2022 à octobre 2023.
La cour confirmera donc le jugement en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande indemnitaire.
5 – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’employeur qui perd sur une partie des demandes principales doit supporter les dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles, et ceux exposés par la salariée en première instance soit 1.650 € et en appel soit 1.500 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce chef étant infirmé,
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant,
Condamne la SELARL [5] [5] à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
— 1.500 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.678,84 € d’indemnité de requalification,
— 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la SELARL [5] [5] aux dépens d’appel,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. BRU
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