Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 12 déc. 2024, n° 22/04760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 8 février 2017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[T]
[U] épouse [T]
C/
S.A. COFIDIS
S.E.L.A.R.L. [H] MJ
DB/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04760 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IS24
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [K] [T]
né le 19 Septembre 1962 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Océanne AUFFRET de PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [V] [U] épouse [T]
née le 19 Juillet 1965 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Océanne AUFFRET de PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTS
ET
S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra de BAILLIENCOURT substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant la SELARL INTERBARREAUX PARIS-LILLE HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN
S.E.L.A.R.L. [H] MJ ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SARL AGENCE FRANCE ECOLOGIE », immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 528 543 390, en application d’un jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY du 8 février 2017 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Assignée à secrétaire le 02/02/2023
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 03 octobre 2024, l’affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 12 décembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant bon de commande n°26241 du 23 juin 2016, M. [K] [T] a fait l’acquisition auprès de la société Agence France Écologie d’une installation photovoltaïque pour un prix total de 19 900 euros.
Le bon de commande portait sur l’achat de 12 panneaux photovoltaïques, les prestations incluant l’intégration des panneaux en toiture, les démarches administratives destinées à obtenir les autorisations de raccordement et d’exploitation, en ce compris la mise en service effective de l’installation.
L’opération été financée au moyen d’un prêt d’un montant de 19 900 euros souscrit auprès de la société Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis, remboursable en 191 mensualités d’un montant de 162,99 euros chacune au taux nominal de 4,64 %, ce prêt ayant été souscrit par Mme [V] [T] née [U] et M. [K] [T].
L’installation a été effectuée et la société Agence France Écologie a émis une facture le 31 août 2016 pour un montant de 19 900 euros TTC.
M. [K] [T] et Mme [V] [T] née [U] ont signé une attestation de livraison le 1er août 2016 et un mandat de prélèvement le 8 juillet 2016.
Par jugement du 8 février 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a procédé à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Agence France Écologie.
Par jugement du 7 juillet 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la faillite personnelle de M. [P] [G], dirigeant de la société.
Par actes des 21 et 22 juin 2021, les époux [T] ont assigné devant le juge du contentieux de la protection la SELARL [H] MJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Agence France Écologie, la société Cofidis venant droits et obligations de la SA Groupe Sofemo aux fins de :
— voir prononcer la nullité du contrat principal conclu entre M. [K] [T] société Agence France Écologie ;
— dire que faute pour le liquidateur de désinstaller le matériel dans les deux mois suivant la signification du jugement, M. [K] [T] pourra en disposer ;
— condamner la SELARL [H] MJ ès qualités et la société Cofidis à leur payer la somme de 3 000 euros chacun.
Par courrier du 21 juin 2021, la SELARL [H] MJ, liquidateur judiciaire de la société Agence France Écologie informait qu’il n’interviendrait pas à la procédure de première instance.
Par jugement du 19 sept 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a :
— Déclaré recevables les époux [T] en leur action ;
— Débouté les époux [T] de l’intégralité de leurs prétentions ;
— Condamné in solidum les époux [T] à payer la somme de 500 euros à la société Cofidis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum les époux [T] aux dépens,
— Débouté les|parties de leurs autres demandes ;
— Rappelé que sa décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 24 octobre 2022, les époux [T] ont interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 1er décembre 2023 par lesquelles les époux [T] demandent à la cour de :
Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le bon de commande du 24 juin 2016 contenait des causes de nullité,
Infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a jugé que les époux [T] ne rapporteraient pas la preuve du dol qu’ils ont subi,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les époux [T] avaient volontairement entendu renoncer aux nullités constatées, découlant des manquements à l’obligation générale d’information précontractuelle contenus dans le bon de commande signé le 24 juin 2016 avec la société Agence France Écologie,
Statuant à nouveau :
Prononcer la nullité du contrat principal conclu entre M. [T] et la société Agence France Écologie en raison du dol,
À titre subsidiaire,
Si, par extraordinaire, la Cour confirmait le jugement et rejetait la demande en nullité du contrat de vente en raison du dol,
Prononcer la nullité du contrat conclu entre eux et la société Agence France Écologie en raison des irrégularités affectant le bon de commande,
En conséquence :
Condamner la SELARL [H] MJ prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Agence France Écologie à procéder, aux frais de la liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile de M. et Mme [T], dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel,
Juger que faute pour la SELARL [H] MJ de reprendre l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, ils pourraient en disposer à leur guise,
Prononcer la nullité du contrat de crédit à la consommation conclu entre eux et la société Cofidis,
Condamner la société Cofidis à leur restituer la somme de 30 215,30 euros correspondant au montant remboursé, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportant intérêts au taux légal à compter du remboursement,
Condamner la société Cofidis à leur payer en réparation de leur préjudice matériel les sommes de :
— 1 500 euros au titre de la réparation relative à l’étanchéité,
— 24 851,47 euros au titre de la réfection de la toiture,
En tout état de cause :
Débouter la société Cofidis de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner solidairement la SELARL [H] MJ prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Agence France Écologie et la société Cofidis à leur payer à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,;
Condamner solidairement la SELARL [H] MJ prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Agence France Écologie et la société Cofidis aux entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 22 janvier 2024 par lesquelles la SA Cofidis demande à la cour de :
Déclarer les époux [T] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
Déclarer la SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Confirmer le jugement dont appel en toute ses dispositions,
À titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des conventions :
Condamner Cofidis au remboursement des seuls intérêts, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis, en l’absence de faute de Cofidis et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité,
En toute état de cause :
Condamner solidairement les époux [T] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement les époux [T] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 14 février 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 30 mai 2024. À l’audience, le dossier a été renvoyé pour plaidoirie au 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nullité du contrat d’installation sur le fondement du dol :
Selon les articles 1109 et 1116 du code civil dans leur version applicable au litige, Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Les époux [T] exposent que l’élément déterminant à l’achat et à la pose de panneaux photovoltaïques a résidé dans la production par la société Agence France Écologie d’une simulation des gains prévoyant des revenus annuels de l’ordre de 2 000 euros.
Ils produisent à cet effet (pièce n°4) un diagramme de déroulé chronologique du processus d’installation qui leur aurait été fourni par l’Agence France Écologie et qui comporte en son verso sur papier libre quelques indications manuscrites faisant état de dates et de chiffres.
Ces mentions désordonnées sont particulièrement obscures à l’exception de l’indication du chiffre 2 150 KW qui peut correspondre à un espoir de production annuelle.
Cette indication est corroborée par l’expertise produite (pièce 22) par les époux [T] faisant état d’une production annuelle moyenne de leurs panneaux de 2 169 KW. L’expert rappelle que la production électrique est fonction de la météorologie mais aussi de la hauteur des arbres environnants susceptibles d’affecter la production.
Cette indication manuscrite d’espoir de production est également aussi être corroborée par une facture de revente d’électricité produite de 2 243 KWH à la société EDF.
Il apparaît donc clairement que le volume de production annuelle projeté de 2 150 KW a été confirmé, voir dépassé, à l’épreuve de la réalité.
Aucun autre élément d’appréciation n’est produit alors que la fonction de rentabilité financière de l’installation est nécessairement inhérente au choix des époux [T] en qualité de producteur d’autoconsommer leur production et ce faisant de réaliser une économie sur le prix de l’électricité et/ou de revendre tout ou partie de leur production à un opérateur de leur choix, en l’occurrence EDF. Les différents prix de rachat d’électricité produite et de fourniture d’électricité non produite résultent ainsi de la souscription volontaire d’autres engagements avec les opérateurs de rachat ou de revente d’électricité influent donc directement sur la rentabilité de l’opération qui ne peut donc résulter exclusivement du seul coût d’installation.
Il n’est par ailleurs pas possible de déterminer si les indications chiffrées du document manuscrit produit se réfèrent à des crédits d’impôts, aux primes à l’installation ou exclusivement à un des prix de rachat de la production défini en 2016, comme le soutiennent les époux [T].
En tout état de cause et comme le relève à juste titre la société Cofidis, les indications portées aux bons de commande démontrent que la rentabilité de l’opération n’entre à aucun moment dans le champ contractuel.
Dès lors, les époux [T] échouent à démontrer l’existence d’un dol et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la nullité du contrat d’installation sur le fondement de ses irrégularités :
Il résulte des articles L. 111-1, L. 121-17 L. 121-18, L. 121-18-1 du code de la consommation dans leur version applicable au litige que sans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations suivantes, rédigées de manière lisible et compréhensible :
— les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
— le prix du bien ou du service,
— en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
— les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles,
— lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation,
— les informations relatives, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges.
Par ailleurs l’article L 121-21 du code de la consommation dans sa version applicable au litige disposait que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision. Ce délai court à compter du jour de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services ou de la réception du bien pour les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Il résulte en outre de l’article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige que l’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
À défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Les époux [T] exposent n’avoir reçu :
— qu’une indication sommaire des biens et services proposés,
— aucune indication précise sur la date de livraison,
— une information erronée sur leur droit à rétractation.
Comme le relève la juridiction du premier degré, le bon de commande fait expressément référence à l’installation de 12 panneaux photovoltaïques certifiés NF EN 61215 CLASSE Il de type 250. Il est également mentionné dans ce bon de commande que la puissance globale de cette installation est de 3 000 WC. La facture produite par les époux [T] décrit de façon encore plus précise les équipements posés.
Il est également prévu dans ce contrat que les démarches pour obtenir le contrat d’achat EDF et l’attestation Consuel ainsi que les démarches administratives, notamment d’urbanisme, sont à la charge de la société Agence France Écologie.
Le coût global de l’installation des panneaux photovoltaïques à hauteur de 19 900 euros TTC est précisé à la commande.
Les conditions générales de vente indiquent que la livraison intervient dans la limite de 60 jours à compter de la signature du bon de commande et l’acceptation du dossier de financement et elle est dès lors déterminable.
Le bon de commande comporte un formulaire de rétraction rappelant expressément et de façon explicite cette faculté ainsi que les dispositions du code de la consommation alors applicables.
En outre, les conditions générales figurant au verso du bon de commande reproduisent expressément l’ensemble des dispositions du code de la consommation alors applicables à la commande.
Dès lors, la reproduction des articles du code de la consommation dans les conditions générales permettaient aux époux [T] de prendre connaissance des irrégularités encourues et alléguées.
Il résulte en outre de l’attestation de livraison du 1er août 2016 que les époux [T] n’ont fait état d’aucune des irrégularités qu’ils invoquent à ce jour et qu’ils étaient alors en mesure de soulever.
Bien au contraire, il ont sollicité le déblocage du financement et ont reçu sans aucune réserve l’installation, de façon manuscrite et en ces termes :
« Je confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés. En conséquence, je demande à COFIDIS de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d’en verser le montant directement entre les mains de la société AFE ».
Comme le relève à juste titre la juridiction du premier degré, l’action judiciaire engagée par les époux [T] plusieurs années après la signature du contrat résulte d’une déception sur le montant du prix de leur revente d’électricité consenti par ailleurs par EDF rapporté au coût du crédit et non des défauts de précision du texte du bon de commande puisqu’ils avaient parfaitement connaissance des moyens de nullité qu’ils invoquent aujourd’hui.
Il ne ressort par ailleurs d’aucun élément au débat qu’ils auraient été trompés sur les caractéristiques essentielles de l’installation posée dont il n’est pas discuté qu’elle fonctionne parfaitement et permet aux époux [T] de produire de l’électricité, la consommer et à tout le moins de percevoir des revenus énergétiques.
L’acceptation sans réserve de la livraison et l’accomplissement des démarches liées à l’installation ont en tout état de cause eu pour effet de couvrir par confirmation les irrégularités dont ils se prévalent. Ces actes positifs non équivoques caractérisent une volonté de percevoir les avantages attendus du contrat qui exclut que les appelants puissent se prévaloir d’une nullité tirée de l’irrégularité formelle du contrat d’installation.
Les époux [T] seront donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes découlant de la nullité alléguée du contrat et la décision entreprise sera confirmée sur ces points.
C’est également en vain que les époux [T] sollicitent l’indemnisation du prétendu défaut d’étanchéité et de la fragilité de leur toiture, éléments qui ne résultent que de leur propre affirmation et ne sont démontrés par aucune pièce probante produite. Ils seront donc déboutés de leurs demandes formées contre la société Cofidis à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Mme [V] [T] née [U] et M. [K] [T] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de l’appel et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’équité commande de condamner Mme [V] [T] née [U] et M. [K] [T] à payer in solidum à la société Cofidis la somme de 1 500 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le dispositif de la décision entreprise,
Y ajoutant,
Déboute Mme [V] [T] née [U] et M. [K] [T] de leurs autres demandes,
Condamne in solidum Mme [V] [T] née [U] et M. [K] [T] aux dépens de l’appel,
Condamne in solidum Mme [V] [T] née [U] et M. [K] [T] à payer à la société Cofidis la somme de 1 500 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par cette dernière à hauteur d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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