Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 9 avr. 2026, n° 26/02614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02614 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2WQ
Nom du ressortissant :
[G] [C]
[C]
C/
[Q] [X] LA [Localité 1]
COUR D’APPEL [X] LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie ROBIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 3 avril 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 09 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [C]
né le 06 Octobre 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3]
Comparant en personne, sans l’assistance d’un avocat commis d’office,
Avec le concours de Monsieur [A] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur le liste de la Cour d’appel de LYON,
ET
INTIME :
M. [Q] [X] LA [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 09 Avril 2026 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant deux ans en date du 15 septembre 2025 a été notifiée à [G] [C] le 15 septembre 2025.
Par décision du 9 mars 2026, le préfet de la [Localité 1] a ordonné le placement de [G] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter de cette même date.
Par ordonnance du 14 mars 2026, confirmée par la cour d’appel de Lyon le 15 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [G] [C] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 6 avril 2026, reçue le 6 avril 2026 à 13 heures 57 le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 avril 2026 à 11 heures 55 a :
— déclaré la requête en prolongation recevable
— déclaré la procédure diligentée régulière
— ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires.
[G] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 8 avril 2026 à 10 heures 47 en faisant valoir que :
à titre principal :
— il n’a pas eu accès à son dossier;
— il n’a pas eu accès à un avocat;
subsidiairement, et à défaut d’avoir pu accéder à son dossier, il soulève les moyens suivants:
— la requête est irrégulière et irrecevable pour les motifs suivants
* l’auteur de la requête est incompétent;
* les pièces utiles ne sont pas jointes;
— l’audience est irrégulière pour les motifs suivants
* il n’a pas eu de notification de l’audience;
* il n’était assisté ni d’un interprète ni d’un avocat;
* il était menotté;
— plus subidiairement la requête n’est pas bien fondée dans la mesure où :
* la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée;
* la préfecture ne justifie pas des diligences;
[G] [C] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 avril 2026 à 10 heures 30.
[G] [C] a comparu et a été assisté d’un interprète. Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance.
Il n’a pas été assisté par un avocat en raison d’un mouvement de grève décidé par le barreau de Lyon.
Le préfet de la [Localité 1], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[G] [C] a eu la parole en dernier. Il a déclaré avoir deux enfants, être en France depuis onze ans et ne pas vouloir retourner en Algérie.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise à la requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
— Sur les circonstances insurmontables justifiant l’absence d’avocat pour le retenu
Vu la décision du Barreau de Lyon, dans le cadre d’un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, d’acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 02 avril 2026 jusqu’au 16 avril 2026 inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations par le bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
L’article L. 743-21 du CESEDA énonce, en son alinéa 3, que 'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.'
Il en résulte que la présente procédure est soumise à des délais contraints, dès lors que le premier président ou son délégué doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine soit bien avant le 17 avril 2026, première date après la fin du mouvement de grève, de sorte qu’aucun renvoi d’office n’est envisageable.
Au regard de ce délai impératif, le mouvement de grève des avocats constitue une circonstance insurmontable commandant qu’il soit statué ce jour, même en l’absence d’avocat pour assister [G] [C]
— Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [G] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
— Sur la recevabilité de la requête
Il est justifié que la requête est motivée et signée par une personne compétente pour le faire, cette dernière bénéficiant d’une délégation de signature du préfet, justifiée au dossier.
Par ailleurs, l’ensemble des pièces utiles à savoir les pièces permettant au juge judiciaire d’exercer son contrôle sont produites, [G] [C] ne précisant d’ailleurs nullement quelle pièce serait manquante.
En conséquence, la requête est déclarée recevable.
— Sur la régularité de la procédure et la tenue de l’audience
[G] [C] ne démontre pas qu’il n’a pas pu avoir accès à son dossier, et a bien été avisé de la date d’audience puisqu’il était présent.
Il a bien été assisté d’un interprète, contrairement à ce qu’il indique et s’agissant du port des menottes, il ne s’agit que d’allégations dans la requête d’appel non étayées et non confirmées.
En outre, le premier juge a justifié de circonstances insurmontables empêchant la représentation par avocat en raison du mouvement de grève des avocats du barreau de Lyon.
En conséquence, les moyens sont inopérants.
— Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
S’agissant du critère de la menace pour l’ordre public, il est fait grief au premier juge d’avoir considéré que la menace à l’ordre public était toujours existante sans caractériser un danger réel et actuel pour l’ordre public.
Il résulte de la requête en prolongation que [G] [C] a été condamné par le tribunal correctionnel de Saint Etienne le 17 décembre 2021 à la peine d’un an d’emprisonnement, le 23 juin 2022 à la peine de six mois d’emprisonnement, le 15 septembre 2022 à la peine de 2 mois d’emprisonnement et le 13 février 2024 à la peine de 300 euros d’amende.
Il résulte des jugements versés à la procédure que des condamnations ont notamment été prononcées pour des faits de recel de vol, de vol aggravé par deux circonstances, et de port d’arme blanche. La multiplicité des condamnations encore récentes caractérise suffisamment une menace à l’ordre public réelle et actuelle constituée par le comportement de [G] [C].
S’agissant des diligences, le Préfet de la [Localité 1] justifie avoir sollicité les autorités consulaires algériennes pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire le 11 mars 2026 et avoir effectué une relance le 27 mars 2026.
Par ailleurs, il convient également de relever que l’autorité administrative indique que le 13 mars 2026, l’intéressé a formé une demande d’asile à son arrivée en rétention, laquelle a été rejetée et que des démarches doivent être effectuées auprès des Pays Bas compte tenu du résultat d’Eurodac.
Au regard de ces éléments, il est justifié des diligences pour vérifier l’identité de [G] [C] et permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Les relations diplomatiques ne sont par ailleurs pas rompues avec l’Algérie de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement.
Au regard de ces éléments, les conditions de la prolongation sont réunies.
L’ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [G] [C]
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Stéphanie ROBIN
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