Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 6 mai 2025, n° 20/05589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 19 novembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER, S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM DE DORDOGNE |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05589 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OZCM
ARRET n°25/702
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 NOVEMBRE 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/03769
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me BARAT avocat pour Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE DORDOGNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Mme [L] en vertu d’un pouvoir général
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 FEVRIER 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente, chargée du rapport et M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 9 janvier 2017, monsieur [B] [H], embauché en qualité de conducteur de véhicules et d’engins lourds de levage par la société [5], a été victime d’un accident, qui a occasionné une ' plaie cuisse gauche avec écrasement, contusion musculaire profonde, contusion du poignet droit ' et qui a été pris en charge le 19 janvier 2017 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Dordogne.
L’ état de santé de monsieur [B] [H] a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 2 juin 2018. Par décision notifiée le 17 juillet 2018, la CPAM de la Dordogne a informé la société [5] de l’ attribution d’ un taux d’incapacité permanente partielle ( IPP ) de 15 %, dont 0 % pour le taux professionnel, à compter du 3 juin 2018 à monsieur [B] [H], pour les séquelles suivantes : ' amyotrophie de cuisse gauche par atrophie du vaste interne et une anesthésie tactile de face antéro-interne du genou gauche avec un retentissement locomoteur modéré ( position accroupie et agenouillée non maintenue ). '
Par lettre recommandée en date du 31 décembre 2018, reçue au greffe le 2 janvier 2019, la société [5] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, d’un recours contre la notification d’attribution d’une rente d’IPP au taux de 15 % par la CPAM de la Dordogne à monsieur [B] [H], le 17 juillet 2018.
Après avoir ordonné à l’audience du 24 septembre 2020, une mesure d’instruction sur pièces exécutée par le docteur [P], médecin consultant, le pôle social du tribunal du tribunal judiciaire de Perpignan a, par jugement en date du 19 novembre 2020 :
— en la forme, reçu le recours de la société [5]
— au fond, réformé la décision entreprise
— fixé à 10 %, dont 0 % pour le taux professionnel au 2 juin 2018, date de consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle dont demeurait atteint monsieur [B] [H] au titre des séquelles de l’accident du travail du 6 janvier 2017, taux opposable à l’employeur.
Par lettre recommandée en date du 7 décembre 2020, reçu au greffe le 8 décembre 2020, la société [5] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2025.
Suivant ses conclusions en date du 5 février 2025 soutenues oralement à l’audience du 20 février 2025 par son avocat, la société [5] demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions
A titre incident,
— de commettre tout consultant qu’il plaira à la juridiction avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d’IPP de 15 % abaissé à 10 % attribué à monsieur [B] [H] en conséquence de son accident du travail du 6 janvier 2017, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux
— d’ordonner que la consultation prendra la forme d’une consultation orale qui sera présentée à l’audience que le tribunal fixera ou, s’il plaît à la juridiction, qu’elle prendra la forme d’une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l’employeur ainsi qu’au praticien conseil de la CPAM
— d’enjoindre à cette fin à la CPAM de [Localité 1] ainsi qu’à son praticien conseil de communiquer au consultant ainsi désigné l’entier dossier médical de monsieur [B] [H] justifiant ladite décision
— d’ordonner que les frais résultant de la consultation soient mis à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, conformément aux dispositions de l’article L 142-11du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la loi du 29 juillet 2019
Au fond,
— de déclarer que le taux de 15 % abaissé à 10 % auquel la CPAM de [Localité 1] a fixé la rente d’incapacité permanente partielle attribuée à monsieur [B] [H] au titre de son accident du travail du 6 janvier 2017 a été mal évalué
En conséquence,
— d’infirmer le jugement rendu le 19 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il n’a abaissé qu’à hauteur de 10 % le taux d’IPP de monsieur [H] opposable à la société [5]
— de dire que les séquelles de l’accident du travail du 6 janvier 2017 présentées par monsieur [B] [H] justifient à l’égard de la société [5] l’opposabilité d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % avec toutes les conséquences de droit
En tout état de cause
— de condamner la CPAM aux dépens.
Suivant ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 20 février 2025 par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la CPAM de la Dordogne demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu le 19 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier
— de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % déterminé en réparation des séquelles de l’accident du travail de monsieur [H] [B] du 6 janvier 2017
— de débouter en conséquence la société [5] de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le taux d’IPP :
La société [5] soutient que le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a fixé de façon excessive le taux d’IPP de monsieur [B] [H] qui lui était opposable à 10 % , faisant valoir que son médecin conseil le docteur [U] [Y] a établi le 21 août 2020 un rapport médical d’évaluation sur pièces, qu’il verse aux débats en pièce n° 4, aux termes duquel le docteur [Y] conclut : ' compte tenu des éléments en notre possession, de leur qualité, de l’analyse qui en a été faite, les séquelles en rapport avec l’AT du 6/01/17 sont représentées par une amyotrophie de la cuisse gauche et une anesthésie du genou gauche. Devant un examen clinique ne retrouvant que très peu d’éléments pathologiques, nous estimons que le taux d’IPP de 15 % est surévalué. Nous proposons un taux de 5 % '. La société [5] verse également aux débats en pièce n° 5 une ' note technique complémentaire ' rédigée le 22 octobre 2020 par le docteur [Y] qui indique : ' L’examen clinique ne retrouve que très peu d’éléments pathologiques.Il n’existe pas de boiterie, ni aucune gêne fonctionnelle mais uniquement une hypoesthésie très localisée de la cuisse gauche et une amyotrophie sans conséquence fonctionnelle. Le médecin conseil du tribunal, dans ses conclusions, ne rapporte aucune séquelle mais uniquement la lésion initiale et ses complications. Il rapporte également une boiterie qui n’est pas notée. Il note une difficulté à s’accroupir, et une station debout pénible, éléments qui restent déclaratifs sans preuves objectives. Par conséquent, et en l’absence de séquelle fonctionnelle, le taux ne peut être que strictement inférieur à 10 % d’après le barême en vigueur. '
En réponse, la CPAM de la Dordogne fait valoir que son médecin conseil a retenu un taux d’IP de 15 % pour l’indemnisation des séquelles imputables à l’accident du travail du 9 janvier 2017, à savoir ' une amyotrophie de cuisse gauche par atrophie du vaste interne et une anesthésie tactile de face antéro-interne du genou gauche avec un retentissement locomoteur modéré ( position accroupie et agenouillée non maintenue ). ' conformément aux dispositions du chapitre II du barême indicatif AT/MP. Elle ajoute que le tribunal judiciaire de Montpellier a ramené ce taux à 10 % eu égard au rapport médical rendu par le médecin consultant désigné, le docteur [P], qui a fixé un taux de 10 % d’IPP, soit dans la fourchette basse prévue au barême, taux qui ne saurait être considéré comme surévalué.
Aux termes de l’article L 434-2 alinéa 1 et de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barême indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie règlementaire du code de la sécurité sociale ( annexes 1 et 2 du code ). Lorsque le barême en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barême indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation ( civ 2ème 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876 ; civ 2ème 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400 ). Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond ( civ 2ème 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ 2ème 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786 ).
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats qu’à la date de consolidation du 2 juin 2018, le docteur [R] [K], médecin conseil de la caisse a retenu, après examen clinique de monsieur [B] [H] le 17 mai 2018, un taux de 15 % d’IPP, concluant à l’existence des séquelles suivantes : ' amyotrophie de cuisse gauche par atrophie du vaste interne et une anesthésie tactile de face antéro-interne du genou gauche avec un retentissement locomoteur modéré ( position accroupie et agenouillée non maintenue ) '.
Le Docteur [P], médecin consultant désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, a relevé dans son rapport de consultation médicale sur pièces du 24 septembre 2020 les éléments suivants : ' difficultés à s’accroupir – station debout pénible – douleur cuisse à l’appui – anesthésie genou 6 sur 15 cm – boiterie course possible – délabrement vaste interne atrophie musculaire – écrasement cuisse gauche – délabrement musculaire partie interne compliquée de phlébite fémorale étendue ' et a fixé le taux d’IPP à 10 %.
Tant le médecin conseil de la CPAM de la Dordogne, que le médecin expert consultant désigné par le pôle social, ont estimé que monsieur [B] [H] présentait des difficultés à s’accroupir et à s’agenouiller, une anesthésie tactile de la face antéro interne du genou gauche, des séquelles de délabrement en regard du vaste interne de la cuisse gauche avec dépression cutanée et atrophie musculaire et ils ont fixé le taux d’IPP de monsieur [C] à la date de consolidation du 2 juin 2018, conformément aux dispositions de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale. Ils se sont tous deux référés au barême indicatif d’invalidité AT/MP, qui prévoit, pour un blocage du genou, un taux de 10 à 15 % pour une déviation en valgum ou en varum. Les avis de ces deux médecins sont donc concordants s’agissant de la nature des séquelles à la date de consolidation, seul le taux d’IPP fixé étant différent, le médecin consultant optant pour la valeur la plus basse, soit 10 %, de la ' fourchette ' de taux d’IPP prévue par le barême indicatif d’invalidité et le médecin conseil de la caisse optant pour la valeur la plus haute, soit 15 %.
La société [5] soutient que le taux d’IPP doit être réduit à 5 %, au motif que son médecin conseil estime, après lecture du rapport médical du médecin conseil de la caisse et du rapport du médecin consultant, que monsieur [B] [H] ne présenterait comme seuls éléments pathologiques qu’une amyotrophie modérée et une anesthésie cutanée très localisée, sans atteinte fonctionnelle notable, et que le taux d’IPP de 15 % voire de 10 % serait surévalué . Toutefois, ce rapport médical, réalisé plus de deux ans après la date de consolidation, à la demande de la société [5] et de façon non contradictoire, ne se fonde sur aucun examen clinique de monsieur [B] [H] et ne reflète que l’interprétation par le médecin conseil de la société [5] des constatations faites par le médecin conseil de la CPAM lors de son examen clinique de monsieur [H] du 17 mai 2018. La société [5] sera donc déboutée de sa demande de fixation du taux d’IPP à 5 %. S 'agissant de sa demande incidente de consultation médicale, elle n’est justifiée par aucun élément médical nouveau et pertinent. La note technique complémentaire du docteur [Y], versée aux débats en pièce n° 5, ne fait que reprendre les mêmes éléments médicaux que le rapport médical d’évaluation sur pièces, déjà produit par la société [5] devant le premier juge, et il n’est versé aux débats aucun élément nouveau justifiant que le taux d’IPP de monsieur [B] [H] opposable à son employeur soit réduit à 5 %.
Il convient donc de débouter la société [5] de l’intégralité de ses demandes, de confirmer le jugement rendu le 19 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a fixé à 10 %, dont 0 % pour le taux professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [5] dont demeurait atteint à la date de consolidation du 2 juin 2018 monsieur [B] [H] au titre des séquelles de son accident du travail du 6 janvier 2017.
Sur les dépens :
Succombante, la société [5] supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement n° RG 19/03769 rendu le 19 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a en ce qu’il a fixé à 10 %, dont 0 % pour le taux professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [5] dont demeurait atteint à la date de consolidation du 2 juin 2018 monsieur [B] [H] au titre des séquelles de son accident du travail du 6 janvier 2017 ;
DEBOUTE la société [5] de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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